17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/6


Pourvoi formé le 30 avril 2010 par Heinz Helmuth Eriksen contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2010 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-516/08, Heinz Helmuth Eriksen/Commission européenne

(Affaire C-205/10 P)

2010/C 195/10

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Heinz Helmuth Eriksen (représentant: Me I. Anderson, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler intégralement l’ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 rejetant le recours pour irrecevabilité manifeste et condamnant le requérant aux dépens;

se déclarer compétente pour statuer sur le pourvoi formé par M. Eriksen et condamner la Commission:

a)

à verser au requérant la somme de 800 000 euros ou toute autre somme que la Cour estimera juste et équitable en réparation du pretium doloris et du préjudice d’agrément passés, présents et futurs entraînés par les graves troubles de santé du requérant, résultant du refus arbitraire et illicite de la Commission de veiller à l’application des dispositions de la directive 96/29 (1) en matière de surveillance médicale visant à prévenir l’apparition de maladies dues à l'irradiation dans le cas des équipes spéciales d’intervention à Thulé;

b)

à payer au requérant ou aux établissements de soins médicaux ou prestataires de soins qui s’occupent de lui, le coût futur des traitements médicaux et des médicaments visant à atténuer ou à soigner les troubles de santé du requérant mentionnés au point a) ci-dessus, auxquels il ne peut pas accéder dans le cadre du système de sécurité sociale de son État membre et

c)

aux dépens de la première instance et du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal a commis une erreur en rejetant pour irrecevabilité la demande en responsabilité non contractuelle de M. Eriksen en ce qu’il a dénaturé les prétentions et moyens de droit de celui-ci. En raison de cette dénaturation, le Tribunal n’a pas examiné l’illégalité alléguée dans le contexte des prétextes arbitraires et malhonnêtes qu’a fait valoir la Commission pour refuser d’agir. Cette inertie de la Commission a vidé de tout contenu les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs en cas d’accidents radiologiques provoqués par l’utilisation militaire de l’énergie nucléaire.

2)

Défaut d’application des principes de droit communs aux États membres — Le Tribunal n’a pas examiné l’illégalité résultant du manquement de la Commission aux principes de sollicitude, de diligence et de bonne administration par référence aux principes de droit communs aux régimes des États membres pour déterminer la responsabilité de l’Administration du fait de dommages causés aux particuliers comme l’exige l’article 188 du traité CEEA.

3)

Fausse application des pouvoirs uniques de la Commission en matière d’exemption dans le domaine de la concurrence à la recevabilité de la plainte concernant les normes sanitaires — C’est également à tort que le Tribunal a examiné l’exemption militaire des obligations découlant de la directive en matière de protection sanitaire, accordée par la Commission à l’accident radiologique de Thulé, à la lumière du pouvoir discrétionnaire étendu et unique de la Commission de mettre en œuvre la politique de concurrence de l’UE en accordant des exemptions discrétionnaires à des accords commerciaux illégaux. Ce faisant, le Tribunal n’a pas tenu compte des décisions de la Cour rendues dans d’autres domaines de l’UE dans lesquels la Commission ne possède pas un tel pouvoir discrétionnaire unique et dans lesquels la mise en cause du défaut d’agir de la Commission n’a pas conduit à juger une demande comme étant manifestement irrecevable.

Le Tribunal a méconnu le fait que la Commission n’a pas un pouvoir d’appréciation exceptionnel et illimité lui permettant de faire appliquer les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire, étant donné que le traité CEEA définit de manière étroite son pouvoir d’exemption et prévoit de manière spécifique des mécanismes permettant aux particuliers de se plaindre des défauts d’agir de la Commission dans les domaines où ils bénéficient de mesures de protection. Cela comprend également les cas dans lesquels la décision de refus d’agir de la Commission a été adressée à une autre partie.

4)

Le Tribunal n’a pas vérifié si le refus d’agir de la Commission était contraire à l’objectif spécifique du traité CEEA de protéger la santé des travailleurs et de la population

Le Tribunal a commis une autre erreur en n’examinant pas la question de savoir si le refus d’agir de la Commission constituait une violation des objectifs du traité CEEA consistant à établir et à garantir l’application de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les effets à long terme des rayonnements ionisants. Ce faisant, le Tribunal a ignoré l’obligation incombant à la Commission en vertu du traité CEEA de veiller impérativement à la bonne application des dispositions du traité, y compris à la bonne application du principe de précaution qui en fait partie.


(1)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1).