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5.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 148/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grèce) le 29 mars 2010 — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon
(Affaire C-149/10)
2010/C 148/30
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grèce).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zoi Chatzi.
Partie défenderesse: Ypourgos Oikonomikon.
Questions préjudicielles
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1) |
Est-il possible de déduire de la clause 2.1 de la directive 96/34/CE — du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — interprétée en combinaison avec l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif aux droits de l’enfant, ainsi que de l’amélioration du niveau de protection desdits droits apportée par la Charte des droits fondamentaux, que naît également un droit de l’enfant au congé parental, de sorte que l’octroi d’un seul congé parental en cas de naissance de jumeaux constitue une violation de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison d’une discrimination du fait de la naissance, ainsi qu’une restriction des droits des enfants jumeaux non permise par le principe de proportionnalité ? |
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2) |
En cas de réponse négative à la question précédente: le terme «naissance» de la clause 2.1 de la directive 96/34/CE implique-t-il que naît un double droit des parents travailleurs à se voir octroyer un congé parental, au motif que la grossesse gémellaire aboutit à deux naissances successives d’enfants (jumeaux) ? Ou bien implique-t-il que le congé parental est accordé pour une naissance, indépendamment du nombre d’enfants mis au monde nés au cours de celle-ci, sans que l’égalité en droit de l’article 20 de la Charte ne s’en trouve violée ? |