1.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Marknadsdomstolen (Suède) le 8 mars 2010 — Konsumentombudsmannen/Ving Sverige

(Affaire C-122/10)

2010/C 113/55

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Marknadsdomstolen (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konsumentombudsmannen.

Partie défenderesse: Ving Sverige AB.

Questions préjudicielles

1)

La condition exprimée par les mots «permettant ainsi au consommateur de faire un achat», figurant à l’article 2, sous i), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (ci-après la «directive») (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’il existe une invitation à l’achat dès que l’information relative au produit commercialisé et à son prix est suffisante pour que le consommateur puisse prendre une décision d’achat, ou bien faut-il que la communication commerciale comporte également un moyen concret d’acheter le produit (par exemple, un bon de commande) ou qu’elle apparaisse à proximité ou à l’occasion d’un tel moyen (par exemple, une publicité à l’extérieur d’un magasin)?

2)

Si la réponse à la question qui précède est que la communication commerciale doit comporter un moyen concret d’acheter le produit, cette condition doit-elle être considérée comme remplie par le simple fait de faire figurer dans la communication un numéro de téléphone ou une adresse Internet où le produit peut être commandé?

3)

Faut-il interpréter l’article 2, sous i), de la directive en ce sens que la condition du prix est remplie si la communication commerciale contient un prix de départ, c’est-à-dire le prix le plus bas auquel peut être acheté le produit ou le type de produits commercialisé, alors que celui-ci existe en d’autres variantes, ou avec un contenu différent, à des prix qui ne sont pas indiqués?

4)

Faut-il interpréter l’article 2, sous i), de la directive en ce sens que la condition des caractéristiques du produit est remplie dès que la communication commerciale contient une représentation verbale ou visuelle du produit («verbal or visual reference to the product») (2), de telle sorte que celui-ci se trouve identifié sans pour autant être décrit?

5)

Si la question qui précède doit recevoir une réponse affirmative, celle-ci est-elle également valable dans l’hypothèse où le produit commercialisé est offert en plusieurs variantes, la communication commerciale ne faisant référence à celles-ci qu’à l’aide d’une seule désignation commune?

6)

S’il est question d’une invitation à l’achat, l’article 7, paragraphe 4, sous a), de la directive doit-il être interprété en ce sens qu’il suffit que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour peu que ce site contienne les informations substantielles relatives aux caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions, conformément aux exigences de l’article 7, paragraphe 4?

7)

L’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive doit-il être interprété en ce sens qu’il suffit, pour que les exigences concernant le prix soient considérées comme respectées, d’indiquer un prix de départ?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22).

(2)  Document de travail de la Commission «Document d’orientation concernant la mise en œuvre/application de la directive 2005/29/EC sur les pratiques commerciales déloyales» [SEC(2009) 1666], p. 47 et suiv.