17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/29


Pourvoi formé le 12 février 2010 par Longevity Health Products, Inc. contre l’arrêt rendu par le Tribunal (huitième chambre) le 9 décembre 2009 dans l’affaire T-484/08 — Longevity Health Products, Inc./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Merck KGaA

(Affaire C-84/10 P)

2010/C 100/44

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Longevity Health Products, Inc. (représentant: Me J. Korab)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Merck KGaA

Conclusions de la partie requérante

déclarer recevable le pourvoi de Longevity Health Products, Inc.;

annuler l’arrêt du Tribunal du 19 décembre 2009 dans l’affaire T-484/08;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal rejetant le recours de la requérante au pourvoi par lequel cette dernière demandait l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 rejetant sa demande d’enregistrement de la marque verbale «Kids Vits». Par son arrêt, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours en vertu de laquelle il existerait un risque de confusion avec la marque verbale communautaire antérieure «VITS4KIDS».

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un vice de procédure ainsi que la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «RMC»).

Le Tribunal aurait commis une erreur de procédure en n’accordant pas à la requérante au pourvoi un délai pour déposer un mémoire en réplique au mémoire en défense de la défenderesse au pourvoi, malgré les demandes motivées de la requérante au pourvoi. Le droit à être entendue de la requérante aurait ainsi été tronqué et il aurait été porté atteinte à son droit à la protection juridictionnelle, en violation des dispositions du droit communautaire qui sont applicables aux procédures devant le Tribunal et la Cour.

Le Tribunal aurait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, car, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il n’aurait pas procédé à une évaluation globale de l’ensemble des facteurs pertinents. C’est à tort qu’il serait parti du principe que les points communs constatés entre les marques verbales en conflit suffisaient pour considérer qu’un risque de confusion existait au sens du droit des marques.

En particulier, le Tribunal n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que les marques en cause concernaient essentiellement des produits et services liés, au sens le plus large, à la santé humaine, raison pour laquelle il convenait de s’attendre à un degré d’attention accru de la part du public concerné. Il serait tout à fait connu des consommateurs que, pour les noms de marques découlant de la nomenclature chimique ou s’inspirant de cette dernière, les différences, mêmes minimes, peuvent être déterminantes. De plus, le niveau d’attention des consommateurs serait encore renforcé par le fait que la confusion entre des produits peut avoir des conséquences très désagréables. Cette seule circonstance permettrait déjà de partir du principe d’un niveau particulier d’attention.

Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas non plus tenu compte du fait que les marques verbales «Kids Vits» et «VITS4KIDS» présentent des différences importantes, car la restitution phonétique des noms des marques fait apparaître des différences sensibles. La prononciation du nom d’une marque serait justement essentielle pour le souvenir qu’en garde la consommateur, de sorte que, pour ce seul motif, un risque de confusion pourrait déjà être exclu. Il existerait certes une similitude visuelle, mais les mots «Kids» et «Vits» seraient placés différemment dans les marques en cause et la marque de la défenderesse au pourvoi serait complétée par un signe supplémentaire (à savoir le chiffre «4», qui, en anglais, devrait être prononcé «for», dans le sens de «destiné à»). En outre, les deux marques dans leur ensemble correspondraient à deux systèmes différents d’élaboration de noms composés, ce qui, en soi, garantirait déjà qu’elles soient distinguées l’une de l’autre.