27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/21


Pourvoi formé le 28 janvier 2010 (courriel du 27 janvier 2010) par la République d’Autriche contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2009 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-47/10 P)

2010/C 80/36

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République d’Autriche (représentants: E. Riedl, agent, M. Núñez-Müller et J. Dammann, avocats)

Autres parties à la procédure: Scheucher-Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics, Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La République d’Autriche conclut à ce que la Cour:

annule entièrement l’arrêt du Tribunal de première instance du 18 novembre 2009 dans l’affaire T-375/04 (Scheucher e.a./Commission);

statue définitivement au fond et rejette le recours comme irrecevable et, en tout cas, comme dépourvu de fondement;

condamne les requérantes en première instance tant aux dépens du pourvoi qu’aux dépens de première instance dans l’affaire T-375/04.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi expose que l’arrêt attaqué viole l’article 263, paragraphe 4, TFUE. Le Tribunal aurait méconnu le fait que les requérantes en première instance n’étaient concernées ni individuellement ni directement par la décision litigieuse de la Commission. En effet, cette décision ne provoquerait pas d’atteinte substantielle à leur position sur le marché; en outre, le régime d’aide général et sectoriel de la requérante au pourvoi, qui a été autorisé par la Commission, ne provoquerait pas d’entraves à la concurrence, car l’octroi des aides dépendrait aussi d’une décision individuelle des autorités compétentes. Enfin, les requérantes en première instance ne jouiraient pas de l’intérêt à agir requis, car la décision litigieuse de la Commission ne les affecterait pas personnellement.

La requérante au pourvoi estime en outre que l’arrêt attaqué viole l’article 108, paragraphe 2, TFUE. C’est à tort que le Tribunal serait parti du principe que, dans le cadre de la phase d’examen préliminaire, la Commission aurait été confrontée à des difficultés sérieuses en ce qui concerne l’appréciation des mesures litigieuses, ce qui l’aurait contrainte à ouvrir la procédure formelle d’examen.

Par ailleurs, la requérante au pourvoi considère que l’arrêt attaqué viole également les règles relatives à la charge de la preuve. Le Tribunal aurait contraint la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen alors que les requérantes n’auraient pas présenté de preuves du prétendu préjudice subi.

Selon la requérante au pourvoi, l’arrêt attaqué porte également atteinte à l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, car il est motivé de manière contradictoire en soi.

Enfin, la requérante au pourvoi considère que l’arrêt attaqué viole également l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, car le Tribunal a omis d’adopter des mesures d’organisation de la procédure afin de vérifier des éléments décisifs.