17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 25 janvier 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/État belge

(Affaire C-42/10)

2010/C 100/31

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes

:

Vlaamse Dierenartsenvereniging

Marc Janssens

Partie défenderesse

:

État belge

Partie intervenante

:

Luk Vangheluwe

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3, sous b); 4, paragraphe 2; 5 et 17, alinéa 2, du règlement (CE) no 998/2003 (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil et les articles et annexes de la décision no 2003/803/CE (2) de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets s’opposent-ils à ce qu’un régime national en matière de passeports pour chats et furets se réfère d’une part au modèle et aux exigences complémentaires établis par la décision de la Commission du 26 novembre 2003 mentionnée ci-dessus, mais impose d’autre part complémentairement que chaque passeport soit pourvu d’un numéro unique comportant treize caractères, à savoir le code ISO de la Belgique «BE», suivi du numéro d’agrément du distributeur composé de deux chiffres et d’un numéro de suite de neuf chiffres?

2)

Les articles 3, sous b); 4, paragraphe 2; 5 et 17, alinéa 2, du règlement no 998/2003/CE […] et les articles et annexes de la décision no 2003/803/CE […] s’opposent-ils à ce qu’un régime national utilise également le modèle de passeport européen pour animaux de compagnie comme preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens et prévoie en outre que des tiers apportent, au moyen d’étiquettes autocollantes d’identification, des modifications portant sur l’identification du propriétaire et de l’animal dans les parties I à III d’un passeport européen pour animaux de compagnie attesté par un vétérinaire agréé, à la suite desquelles les données d’identification précédentes sont surchargées?


(1)  JO L 146, p. 1.

(2)  JO L 312, p. 1.