13.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/38 |
Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 11 janvier 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions
(Affaire C-14/10)
2010/C 63/61
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nickel Institute.
Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions.
Questions préjudicielles
1) |
Dans la mesure où la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (ci-après la «30e directive APT») et/ou le règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (ci-après le «1er règlement APT») ont pour objet la classification ou la reclassification des carbonates de nickel d’après les effets pertinents, cette directive et ce règlement sont-ils invalides, au motif que:
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2) |
Dans la mesure où la directive 2009/2/CE de la Commission, du 15 janvier 2009, portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (ci-après la «31e directive APT») et le 1er règlement APT ont pour objet la classification ou la reclassification, aux fins déjà évoquées, des hydroxydes de nickel et des substances groupées à base de nickel (ensemble, les «substances à base de nickel contestées»), cette directive et ce règlement sont-ils invalides, au motif que:
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3) |
Dans la mesure où le 1er règlement APT concerne les carbonates de nickel et les substances à base de nickel contestées, ce règlement est-il invalide, au motif que:
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