13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/38


Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 11 janvier 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-14/10)

2010/C 63/61

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nickel Institute.

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions.

Questions préjudicielles

1)

Dans la mesure où la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (ci-après la «30e directive APT») et/ou le règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (ci-après le «1er règlement APT») ont pour objet la classification ou la reclassification des carbonates de nickel d’après les effets pertinents, cette directive et ce règlement sont-ils invalides, au motif que:

a)

l’on est parvenu à des classifications sans procéder à une évaluation appropriée des propriétés intrinsèques des carbonates de nickel conformément aux critères et aux exigences en matière de données prévus à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (ci-après la «directive sur les substances dangereuses»);

b)

la question de savoir si les propriétés intrinsèques des carbonates de nickel sont susceptibles de présenter un risque lors de la manipulation ou de l’utilisation normales n’a pas fait l’objet d’un examen approprié comme l’exigeaient les sections 1.1 et 1.4 de l’annexe VI de la directive sur les substances dangereuses;

c)

il n’a pas été établi que les conditions de recours à la procédure de l’article 28 de la directive sur les substances dangereuses étaient réunies;

d)

les classifications ont illégalement été basées sur une déclaration de dérogation rédigée en vue d’une évaluation des risques menée par une autorité compétente au sens du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes; et/ou

e)

l’adoption des classifications n’a pas été motivée comme l’exige l’article 253 CE?

2)

Dans la mesure où la directive 2009/2/CE de la Commission, du 15 janvier 2009, portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (ci-après la «31e directive APT») et le 1er règlement APT ont pour objet la classification ou la reclassification, aux fins déjà évoquées, des hydroxydes de nickel et des substances groupées à base de nickel (ensemble, les «substances à base de nickel contestées»), cette directive et ce règlement sont-ils invalides, au motif que:

a)

l’on est parvenu à ces classifications sans procéder à une évaluation appropriée des propriétés intrinsèques des substances à base de nickel contestées, conformément aux critères et aux exigences en matière de données prévus à l’annexe VI de la directive sur les substances dangereuses, mais plutôt en se basant sur certaines méthodes des références croisées;

b)

la question de savoir si les propriétés intrinsèques des substances à base de nickel contestées étaient susceptibles de présenter un risque lors de la manipulation ou de l’utilisation normales n’a pas fait l’objet d’un examen approprié, comme l’exigeaient les sections 1.1 et 1.4 de l’annexe VI de la directive sur les substances dangereuses; et/ou

c)

il n’a pas été établi que les conditions de recours à la procédure de l’article 28 de la directive sur les substances dangereuses étaient réunies?

3)

Dans la mesure où le 1er règlement APT concerne les carbonates de nickel et les substances à base de nickel contestées, ce règlement est-il invalide, au motif que:

a)

il n’a pas été établi que les conditions de recours à la procédure de l’article 53 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement CLP») étaient réunies; et/ou

b)

l’on est parvenu aux classifications du tableau 3.1 de l’annexe VI du règlement CLP sans procéder à une évaluation appropriée des propriétés intrinsèques des carbonates de nickel et des substances à base de nickel contestées conformément aux critères et aux exigences en matière de données prévus à l’annexe I du règlement CLP, mais plutôt en appliquant l’annexe VII du règlement CLP?