Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Législation applicable — Travailleur effectuant un travail temporaire dans un État membre autre que celui de l’exercice normal de son activité et n’y disposant pas d’une résidence pour lui et les membres de sa famille — Perception de prestations familiales dans l’État membre de résidence compétent

[Règlement du Conseil n o  1408/71, tel que modifié par le règlement n o  647/2005, art. 14, point 1, a), et 14 bis, point 1, a)]

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Travailleur effectuant un travail temporaire dans un État membre autre que celui de l’exercice normal de son activité

(Art. 45 TFUE et 48 TFUE)

Sommaire

1. Les articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), du règlement n o  1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n o  118/97, tel que modifié par le règlement n o  647/2005, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qui n’est pas désigné, en vertu de ces dispositions, en tant qu’État compétent, octroie des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur le territoire de cet État membre où il est intégralement assujetti à l’impôt sur le revenu, mais couvert par le régime de sécurité sociale de l’État compétent, y compris lorsqu’il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n’a subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu’il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’État membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’État membre où le travail temporaire a été effectué.

(cf. point 68, disp. 1)

2. Les règles du traité FUE en matière de libre circulation des travailleurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application, dans une situation où un travailleur est temporairement détaché dans un État membre autre que l’État membre compétent, d’une règle de droit national prévoyant l’anticumul des prestations pour enfant, pour autant que celle-ci implique non pas une diminution du montant de la prestation à concurrence de celui d’une prestation comparable perçue dans un autre État, mais l’exclusion de cette prestation.

(cf. point 85, disp. 2)


Affaires jointes C-611/10 et C-612/10

Waldemar Hudzinski

contre

Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

et

Jaroslaw Wawrzyniak

contre

Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesfinanzhof)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a) — Articles 45 TFUE et 48 TFUE — Travail temporaire dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel l’activité est normalement exercée — Prestations familiales — Législation applicable — Possibilité d’octroi de prestations pour enfant par l’État membre où le travail temporaire est effectué mais qui n’est pas l’État compétent — Application d’une règle anti-cumul de droit national excluant cette prestation en cas de perception d’une prestation comparable dans un autre État»

Sommaire de l’arrêt

  1. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales – Législation applicable – Travailleur effectuant un travail temporaire dans un État membre autre que celui de l’exercice normal de son activité et n’y disposant pas d’une résidence pour lui et les membres de sa famille – Perception de prestations familiales dans l’État membre de résidence compétent

    [Règlement du Conseil no 1408/71, tel que modifié par le règlement no 647/2005, art. 14, point 1, a), et 14 bis, point 1, a)]

  2. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales – Travailleur effectuant un travail temporaire dans un État membre autre que celui de l’exercice normal de son activité

    (Art. 45 TFUE et 48 TFUE)

  1.  Les articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 647/2005, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qui n’est pas désigné, en vertu de ces dispositions, en tant qu’État compétent, octroie des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur le territoire de cet État membre où il est intégralement assujetti à l’impôt sur le revenu, mais couvert par le régime de sécurité sociale de l’État compétent, y compris lorsqu’il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n’a subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu’il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’État membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’État membre où le travail temporaire a été effectué.

    (cf. point 68, disp. 1)

  2.  Les règles du traité FUE en matière de libre circulation des travailleurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application, dans une situation où un travailleur est temporairement détaché dans un État membre autre que l’État membre compétent, d’une règle de droit national prévoyant l’anticumul des prestations pour enfant, pour autant que celle-ci implique non pas une diminution du montant de la prestation à concurrence de celui d’une prestation comparable perçue dans un autre État, mais l’exclusion de cette prestation.

    (cf. point 85, disp. 2)