ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
12 juillet 2012 ( *1 )
«Agriculture — Restitutions à l’exportation — Indication erronée de l’exportateur dans la déclaration d’exportation — Réglementation nationale subordonnant le droit à la restitution à l’exportation à l’inscription du demandeur comme exportateur dans la déclaration d’exportation — Rectification de la déclaration d’exportation après la mainlevée des marchandises»
Dans les affaires jointes C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décisions du 9 novembre 2010, parvenues à la Cour respectivement les 24 décembre 2010 ainsi que 10 et 17 janvier 2011, dans les procédures
Südzucker AG (C‑608/10),
WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C‑10/11),
Fleischkontor Moksel GmbH (C‑23/11)
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, E. Levits, J.-J. Kasel et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2012,
considérant les observations présentées:
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pour Südzucker AG et WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH, par Mes L. Harings et K. Steinke, Rechtsanwälte, |
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pour Fleischkontor Moksel GmbH, par Me S. Schubert, Rechtsanwalt, |
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pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par M. T. Peters, en qualité d’agent, |
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pour la Commission européenne, par MM. B. Schima, B. Burggraaf et G. von Rintelen, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), et du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 90/2001 de la Commission, du 17 janvier 2001 (JO L 14, p. 22, ci-après le «règlement no 800/1999»). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Südzucker AG (ci-après «Südzucker»), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (ci-après «WEGO») et Fleischkontor Moksel GmbH (ci-après «Moksel»), sociétés établies en Allemagne, au Hauptzollamt Hamburg-Jonas au sujet de demandes de remboursement de restitutions à l’exportation. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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L’article 2, paragraphe 1, sous i), du règlement no 800/1999 définit l’«exportateur» au sens de ce règlement comme suit: «Pour l’application du présent règlement, on entend par: [...]
[...]» |
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L’article 5 de ce règlement précise: «1. Par jour d’exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée. [...] 4. Le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution [...] [...] 7. Toute personne qui exporte des produits pour lesquels elle demande l’octroi de la restitution est tenue:
[...] Le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique et de prendre les mesures d’identification pour le transport vers le bureau de sortie du territoire de la Communauté. [...]» |
5 |
Le règlement (CE) no 3122/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution (JO L 330, p. 31), dispose à son article 1er: «L’analyse de risque a pour but d’orienter le contrôle physique sur les marchandises, les personnes physiques et morales et les secteurs qui représentent le risque le plus grand. À cet effet, elle identifie les risques et évalue le niveau des risques pour sélectionner les marchandises à contrôler physiquement. Lorsque [...] les États membres utilisent l’analyse de risques, ils peuvent, notamment, prendre en considération un certain nombre de critères suivants pour sélectionner les déclarations d’exportation relatives aux marchandises devant faire l’objet de contrôle physique: [...]
[...]» |
6 |
Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 152, p. 1), prévoit à son article 24, paragraphe 1, second alinéa: «Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement [...] no 800/1999, la déclaration en douane doit être faite par le titulaire, ou le cas échéant par le cessionnaire du certificat, ou par leur représentant au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement [...] no 2913/92.» |
7 |
L’article 4, point 5, du code des douanes définit la notion de «décision» comme suit: «décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées; [...]» |
8 |
Aux termes de l’article 5 de ce code: «1. Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 [...], toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière. 2. La représentation peut être:
[...] 4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation. La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom ou pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte. [...]» |
9 |
L’article 6 dudit code dispose: «1. Lorsqu’une personne sollicite des autorités douanières une décision relative à l’application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer. 2. La décision doit intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décision doit [...] être communiquée par écrit au demandeur. [...]» |
10 |
Aux termes de l’article 10 du même code: «Les [dispositions du code des douanes] ne portent pas préjudice aux règles nationales selon lesquelles une décision n’a pas d’effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont pas spécifiques à la réglementation douanière.» |
11 |
L’article 68 du code des douanes est ainsi libellé: «Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:
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12 |
L’article 73, paragraphe 1, de ce code prévoit: «[...] les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. [...]» |
13 |
L’article 78 dudit code, intitulé «Contrôle a posteriori des déclarations», dispose: «1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration. [...] 3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent, dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.» |
Le droit allemand
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Le règlement relatif aux restitutions à l’exportation (Ausfuhrerstattungsverordnung), du 24 mai 1996 (BGBl. 1996 I, p. 766), tel que modifié par le premier règlement modificatif du 27 juillet 2000 (BGBl. 2000 I, p. 1233), prévoit à son article 15, intitulé «Demandeur et demande»: «Seule peut présenter la demande de restitution [...]
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Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire C‑608/10
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Par déclaration d’exportation du 31 janvier 2005, Südzucker a déclaré auprès du Hauptzollamt Heilbronn (bureau principal de douane de Heilbronn), auquel elle a présenté un certificat d’exportation établi à son nom, l’exportation vers la Suisse de sucre. Comme «expéditeur/exportateur», à la case 2 de cette déclaration, figurait August Toepfer & Co. KG (ci-après«Toepfer»). Dans sa demande de restitution du 26 avril 2005, Südzucker a indiqué que Toepfer avait été inscrite comme exportateur à cette case à la suite d’une erreur involontaire et que c’était elle-même, Südzucker, et non Toepfer, qui était en réalité l’exportateur de la marchandise. |
16 |
Par une décision du 30 mai 2005, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a rejeté la demande d’octroi d’une restitution à l’exportation de Südzucker au motif qu’une telle demande ne peut, en application de l’article 15 du règlement relatif aux restitutions à l’exportation, tel que modifié, mentionné au point 14 du présent arrêt, être présentée que par la personne figurant à la case 2 de la déclaration d’exportation. |
17 |
Après une procédure de réclamation infructueuse, Südzucker a introduit, le 28 août 2007, un recours devant la juridiction de renvoi afin d’obtenir la condamnation du Hauptzollamt Hamburg-Jonas à lui octroyer la restitution à l’exportation conformément à sa demande du 26 avril 2005. Le Hauptzollamt Hamburg-Jonas conclut au rejet du recours. |
18 |
Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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Affaire C‑10/11
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Aux mois de février et de mars 1993, WEGO a placé 956 cartons de viande de bœuf congelée sous le régime douanier de l’entrepôt en vue d’une restitution à l’exportation, dans l’objectif, à titre indicatif, d’une exportation vers l’Égypte. Conformément à sa demande, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a octroyé, par décisions des 26 mars et 1er avril 1993, le versement anticipé d’une somme correspondant à la restitution à l’exportation, d’un montant de 92764,85 DEM. |
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Le 7 avril 1993, la société IKS Versmold, siégeant à Versmold (Allemagne), à la demande et pour le compte de WEGO, a déclaré à l’exportation à destination de l’Irak, auprès du Hauptzollamt Bielefeld, 833 cartons de viande de bœuf congelée provenant des stocks susmentionnés, en présentant l’exemplaire de contrôle T 5. Dans ce formulaire, Westfleisch Vieh- und Fleischzentrale Westfalen eG (ci-après «Westfleisch»), établie à Münster (Allemagne), était inscrite comme «expéditeur/exportateur». Westfleisch était titulaire d’une autorisation d’exportation, portant sur l’exportation vers l’Irak de viande. Le Hauptzollamt Bielefeld a dédouané les marchandises déclarées conformément à la demande. Le 8 avril 1993, les marchandises ont été exportées. |
21 |
Par lettre du 8 mars 1994, adressée au Hauptzollamt Hamburg-Jonas par l’intermédiaire du Hauptzollamt Bielefeld, Westfleisch a signalé qu’elle avait commis une erreur en remplissant la case 2 dudit formulaire et que WEGO devrait y figurer. Le Hauptzollamt Bielefeld a admis cette rectification à la date du 9 mars 1994, ce qui n’a toutefois pas été communiqué immédiatement à WEGO. Le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a, le 17 mars 1994, libéré les garanties fournies par WEGO. |
22 |
Par décision du 10 décembre 1997, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a réclamé le remboursement de la restitution à l’exportation en cause, et par décision du 27 août 2008, il a rejeté la réclamation que WEGO avait introduite à l’encontre de cette demande de remboursement. Il a considéré que seule la personne qui est nommément désignée comme exportateur à la case 2 de la déclaration d’exportation peut prétendre à une restitution à l’exportation. La rectification opérée a posteriori par le Hauptzollamt Bielefeld n’y aurait rien changé, le service compétent en matière de restitution n’étant pas lié par la rectification effectuée par un bureau de douane d’exportation. |
23 |
À l’encontre de cette dernière décision, WEGO a introduit, le 29 septembre 2008, un recours devant la juridiction de renvoi visant à l’annulation de la demande de remboursement. Le Hauptzollamt Hamburg-Jonas conclut au rejet du recours. |
24 |
Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Le bureau principal de douane compétent pour le paiement de la restitution est-il lié par la rectification opérée a posteriori, par le bureau de douane d’exportation, de la mention qui figure à la case 2 de la déclaration d’exportation ou de l’exemplaire de contrôle T 5?» |
Affaire C‑23/11
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Par déclaration de paiement du 8 novembre 2001, Moksel, représentée par Nordfrost Kühl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG (ci-après «Nordfrost»), établie en Allemagne, a placé auprès du Hauptzollamt Itzehoe 546 cartons de viande de bœuf congelée sous le régime douanier de l’entrepôt en vue d’une restitution à l’exportation, dans l’objectif d’une exportation vers la Russie. Conformément à sa demande, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a octroyé à Moksel, par décision du 11 février 2002, le versement anticipé d’une somme correspondant à la restitution à l’exportation, d’un montant de 9840,95 euros. |
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Le 27 décembre 2001, Nordfrost, à la demande et pour le compte de Fleischkontor Moksel GmbH (ci-après «Moksel-Regensburg»), établie à Ratisbonne (Allemagne), a déclaré à l’exportation à destination de la Russie, auprès du Hauptzollamt Itzehoe, 544 cartons de viande de bœuf congelée. À la case 40 de la déclaration d’exportation, intitulée «déclaration sommaire/document précédent», il est fait référence au placement sous le régime douanier de l’entrepôt en vue d’une restitution effectué par Moksel et, à la case 2 de cette déclaration, Moksel-Regensburg est désignée comme l’exportateur. À la case 44 de ladite déclaration, intitulée «mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations», est mentionné un certificat d’exportation dont le titulaire est Moksel. Le Hauptzollamt Itzehoe a accepté la déclaration d’exportation en cause et les marchandises ont été exportées le 12 janvier 2002. |
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Par lettre du 1er juillet 2002, Nordfrost s’est adressée au Hauptzollamt Itzehoe pour l’informer que la référence au placement sous le régime douanier de l’entrepôt en vue d’une restitution au nom de Moksel avait été inscrite par erreur dans la déclaration d’exportation. Il y est indiqué que cette entrée avait été placée sous entrepôt au nom de Moksel et aurait dû en être retirée exactement de la même façon. Le 4 juillet 2002, le Hauptzollamt Itzehoe a confirmé cette «rectification» de la déclaration d’exportation et, le même jour, a envoyé au Hauptzollamt Hamburg-Jonas un «rectificatif concernant une déclaration d’exportation», indiquant notamment «rectificatif: il est renvoyé à la lettre rectificative de Nordfrost [...] du 1er juillet 2002». |
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Par décision du 6 janvier 2003, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a demandé le remboursement de la restitution à l’exportation qui avait été versée par anticipation à Moksel, majorée de 15 %, d’un montant total de 11273,84 euros, au motif que Moksel n’avait pas apporté la preuve, sous la forme d’une déclaration d’exportation, du fait que les produits qu’elle avait placés sous le régime douanier de l’entrepôt avaient quitté le territoire douanier de l’Union européenne. La déclaration d’exportation en cause ne pouvait pas être reconnue comme une preuve de l’exportation, puisqu’elle avait été déposée au nom de Moksel-Regensburg. |
29 |
Après une procédure de réclamation infructueuse, Moksel a formé un recours devant la juridiction de renvoi. Le Hauptzollamt Hamburg-Jonas conclut au rejet du recours. |
30 |
Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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Par ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2011, les affaires C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt. |
Sur les questions préjudicielles
Sur les premières questions dans les affaires C‑608/10 et C‑23/11
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Par ses premières questions dans les affaires C‑608/10 et C‑23/11, qui sont rédigées dans des termes identiques, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un certificat d’exportation n’a droit à la restitution à l’exportation que lorsqu’il est inscrit comme exportateur à la case 2 de la déclaration d’exportation déposée auprès du bureau de douane compétent. |
33 |
Afin de donner une réponse utile à ces questions, il convient de clarifier, dans un premier temps, le point de savoir quel opérateur doit être considéré comme étant l’«exportateur» aux fins du règlement no 800/1999. Dans un second temps, il conviendra d’apprécier la pertinence du fait que le nom de l’exportateur ainsi identifié ait ou non été mentionné en tant que tel dans la déclaration d’exportation. |
34 |
En ce qui concerne, premièrement, la notion d’«exportateur» au sens du règlement no 800/1999, il convient d’observer que celle-ci est définie à l’article 2, paragraphe 1, sous i), de ce règlement comme étant «la personne physique ou morale qui a droit à la restitution». Selon une jurisprudence constante, cette définition, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres, doit être interprétée de manière autonome (voir en ce sens, notamment, arrêt du 6 mars 2008, Nordania Finans et BG Factoring, C-98/07, Rec. p. I-1281, point 17 et la jurisprudence citée). |
35 |
De plus, l’article 2, paragraphe 1, sous i), du règlement no 800/1999 dispose que, «[d]ans le cas où un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution doit être utilisé ou peut être utilisé, le titulaire [...] du certificat a droit à la restitution» et que l’«exportateur au sens douanier du terme peut être différent de l’exportateur au sens du [règlement no 800/1999]». |
36 |
Il en découle que la question de savoir si une personne doit être considérée comme l’exportateur au sens du règlement no 800/1999 ne dépend pas du fait qu’elle ait été inscrite à une case donnée de la déclaration d’exportation ou non. Autrement dit, la personne qui a droit à une restitution à l’exportation, c’est-à-dire, le cas échéant, le titulaire d’un certificat d’exportation, doit être considérée comme étant l’«exportateur» au sens dudit règlement même si le nom d’une autre personne a été inscrit à ladite case, comme cela semble être le cas dans les litiges au principal. |
37 |
Deuxièmement, en vertu de l’article 5, paragraphe 7, sous a), du règlement no 800/1999, l’exportateur, pour pouvoir prétendre au paiement d’une restitution à l’exportation, est également tenu de «déposer la déclaration d’exportation au bureau de douane compétent du lieu où les produits seront chargés pour le transport d’exportation». Par ailleurs, l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1291/2000 prévoit expressément que, «[s]ans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement [...] no 800/1999, la déclaration en douane doit être faite par le titulaire, ou le cas échéant par le cessionnaire du certificat, ou par leur représentant au sens de l’article 5, paragraphe 2, du [code des douanes]». |
38 |
La déclaration d’exportation dans laquelle, selon l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 800/1999, il est indiqué qu’une restitution à l’exportation sera demandée doit donc être déposée par l’exportateur lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant au sens de l’article 5, paragraphe 2, du code des douanes. Dans ce dernier cas, le représentant est tenu, en vertu du paragraphe 4 de cet article, de déclarer qu’il agit pour la personne représentée. |
39 |
Cette obligation vise, notamment, à assurer que les autorités douanières peuvent procéder à une analyse de risque pertinente lorsqu’elles décident, au cas par cas, si elles procéderont à un contrôle physique des marchandises déclarées à l’exportation ou non. En effet, ladite analyse se rapporte, en vertu de l’article 1er du règlement no 3122/94, notamment à la personne de l’exportateur. Dès lors, pour garantir l’effet utile de la réglementation en cause et pour ne pas déjouer une telle analyse de risque, il est impératif que les autorités douanières, au moment de l’acceptation de la déclaration d’exportation, soient au courant de l’identité véritable de l’exportateur. |
40 |
Il s’ensuit que l’exportateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous i), du règlement no 800/1999 doit être clairement identifiable à l’aide de la déclaration d’exportation, en ce sens que son nom doit être inscrit à la case prévue à cet effet. Si le véritable exportateur n’y est pas mentionné, il ne peut pas, en principe, prétendre au versement de la restitution à l’exportation. |
41 |
Il convient d’ajouter, à cet égard, que les autorités douanières ne sont pas tenues d’examiner, voire d’interpréter, une déclaration d’exportation pour vérifier s’il ne ressortirait pas de l’ensemble des données contenues dans cette déclaration, notamment de l’identité du titulaire du certificat d’exportation, que la personne mentionnée comme exportateur dans ladite déclaration l’aurait été par erreur. |
42 |
En effet, il découle de l’article 68 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 73, paragraphe 1, de ce code, que les autorités douanières ne sont pas tenues de vérifier les énonciations contenues dans une déclaration. En outre, comme le Hauptzollamt Hamburg-Jonas l’a souligné à juste titre, l’exportation de marchandises bénéficiant de restitutions à l’exportation prend des dimensions massives. Dès lors, au moment où elles analysent effectivement les risques liés à un cas d’exportation donné, à savoir quand elles sont informées du début des opérations de chargement en vertu de l’article 5, paragraphe 7, sous b), du règlement no 800/1999, les autorités douanières ne disposent généralement pas encore de tous les documents du dossier et doivent effectuer leur analyse de risque en très peu de temps. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les autorités douanières sont obligées de procéder à un examen approfondi des mentions faites dans une déclaration d’exportation pour détecter, le cas échéant, de possibles contradictions entre ces mentions. |
43 |
En outre, et contrairement à ce qu’ont fait valoir Südzucker et WEGO lors de l’audience, les articles 5, paragraphe 7, sous a), du règlement no 800/1999 et 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1291/2000, qui visent à assurer l’efficacité des contrôles physiques effectués par les autorités douanières, ne créent pas que des obligations «secondaires», dont la violation n’entraînerait que des sanctions moins graves que celles prévues pour les cas de non-respect d’une obligation principale. Au contraire, selon une jurisprudence constante, ces contrôles sont nécessaires pour que les objectifs de la réglementation de l’Union en matière de restitutions à l’exportation puissent être remplis (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2009, Dachsberger & Söhne, C-77/08, Rec. p. I-2097, point 41 et la jurisprudence citée). |
44 |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux premières questions dans les affaires C‑608/10 et C‑23/11 que l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999 doit être interprété en ce sens que, en principe, le titulaire d’un certificat d’exportation n’a droit à la restitution à l’exportation que lorsqu’il est inscrit comme exportateur à la case 2 de la déclaration d’exportation déposée auprès du bureau de douane compétent. |
Sur la deuxième question dans l’affaire C‑608/10
45 |
Par sa deuxième question dans l’affaire C‑608/10, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 78, paragraphes 1 et 3, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il permet de procéder a posteriori à une révision de la déclaration d’exportation à des fins de restitutions, afin de modifier le nom de l’exportateur figurant à la case prévue à cet effet, et que les autorités douanières sont tenues, dans un cas tel que celui au principal, de rétablir la situation et d’octroyer à l’exportateur la restitution à l’exportation. |
46 |
À cet égard, il convient d’observer, en premier lieu, que le règlement no 800/1999 ne contient aucune disposition concernant la possibilité d’une révision a posteriori d’une déclaration d’exportation, c’est-à-dire après l’octroi de la mainlevée des marchandises. Toutefois, la Cour a déjà jugé que l’exportation au sens de ce règlement est un régime douanier et que, en substance, les dispositions générales du code des douanes s’appliquent à toutes les déclarations d’exportation relatives aux marchandises faisant l’objet d’une restitution à l’exportation, sans préjudice de dispositions particulières (voir arrêt du 7 septembre 2006, Nowaco Germany, C-353/04, Rec. p. I-7357, points 45 à 47). La disposition applicable aux faits au principal est donc l’article 78 du code des douanes, concernant le contrôle a posteriori des déclarations. |
47 |
En second lieu, s’agissant de la portée de cette dernière disposition, la Cour a déjà précisé que sa logique consiste à aligner la procédure douanière sur la situation réelle (arrêt du 14 janvier 2010, Terex Equipment e.a., C-430/08 et C-431/08, Rec. p. I-321, point 56). En outre, ladite disposition ne distingue pas entre des erreurs ou des omissions qui seraient susceptibles de correction et d’autres qui ne le seraient pas (voir arrêt du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C-468/03, Rec. p. I-8937, point 63). Il s’ensuit que l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes permet, en principe, la révision d’une déclaration d’exportation pour corriger le nom de l’exportateur figurant à la case 2 de celle-ci. |
48 |
En ce qui concerne le point de savoir si les autorités douanières sont non seulement habilitées à rétablir la situation et à octroyer à l’exportateur la restitution à l’exportation demandée, mais également tenues de le faire, la Cour a déjà rappelé que, lorsque le déclarant sollicite une révision de sa déclaration, sa demande doit être examinée par ces autorités, à tout le moins quant à la question de savoir s’il y a lieu ou non de procéder à cette révision, et que la réalisation d’une révision demandée par le déclarant est ainsi soumise à l’appréciation des autorités douanières en ce qui concerne tant son principe que son résultat (voir arrêt Terex Equipment e.a., précité, point 58 et la jurisprudence citée). Ces autorités disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation. |
49 |
La Cour a également précisé que les autorités douanières, dans le cadre de cette première appréciation, prennent en compte, notamment, la possibilité de contrôler les énonciations contenues dans la déclaration à réviser et dans la demande de révision. Si une révision s’avère en principe possible, les autorités douanières sont tenues soit de rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit de procéder à la révision sollicitée (voir arrêt Terex Equipment e.a., précité, points 59 et 60 ainsi que la jurisprudence citée). |
50 |
Il convient cependant d’ajouter à cet égard que le seul fait que les marchandises, au moment où la demande visant la révision de la déclaration d’exportation est présentée, ont déjà quitté le territoire de l’Union et qu’un contrôle physique de ces marchandises avant leur exportation est donc devenu impossible ne permet pas de conclure qu’une révision de la déclaration en cause ne serait pas possible. En effet, s’il est en principe indispensable, pour que les objectifs de la réglementation de l’Union en matière de restitutions à l’exportation puissent être remplis, que des contrôles physiques soient effectués sur une partie des marchandises qui sont exportées hors de l’Union, ainsi qu’il a été dit au point 43 du présent arrêt, l’absence d’un tel contrôle dans un cas concret n’empêche pas nécessairement que, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, ces objectifs puissent malgré tout être remplis. |
51 |
La Cour a ainsi jugé que, si la révision d’une déclaration d’exportation révèle que les objectifs du régime douanier en cause n’ont pas été menacés, notamment en ce que les marchandises qui font l’objet dudit régime douanier ont effectivement été exportées, ce qu’il appartient au demandeur d’établir, les autorités douanières doivent, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes, prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent, même si le déclarant a, par son comportement, directement affecté la faculté des autorités douanières d’effectuer des contrôles (voir, en ce sens, arrêt Terex Equipment e.a., précité, points 46 et 62). |
52 |
Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question dans l’affaire C‑608/10 que l’article 78, paragraphes 1 et 3, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il permet de procéder a posteriori à une révision de la déclaration d’exportation à des fins de restitutions, afin de modifier le nom de l’exportateur figurant à la case prévue à cet effet, et que les autorités douanières sont tenues:
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Sur la troisième question dans l’affaire C‑608/10
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Par sa troisième question dans l’affaire C‑608/10, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999 ainsi que la réglementation douanière de l’Union doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières, dans un cas tel que celui au principal où le titulaire d’un certificat d’exportation n’est pas inscrit comme exportateur à la case 2 de la déclaration d’exportation, peuvent octroyer à ce titulaire la restitution à l’exportation sans rectification préalable de la déclaration d’exportation. |
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À cet égard, il convient de rappeler que l’exportateur, ainsi qu’il ressort du point 40 du présent arrêt, ne peut pas, en principe, prétendre au versement de la restitution à l’exportation s’il n’est pas mentionné à la case appropriée de la déclaration d’exportation. Toutefois, comme il a été constaté au point 52 du présent arrêt, les autorités compétentes ont le pouvoir de rectifier, même après l’octroi de la mainlevée des marchandises, une déclaration d’exportation en ce qui concerne la personne de l’exportateur au cas où il apparaîtrait, notamment, que les objectifs de la réglementation de l’Union en matière de restitutions à l’exportation n’ont pas été menacés. |
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Or, comme la Commission européenne l’a souligné à juste titre, il est nécessaire que l’exercice de ce pouvoir d’appréciation par les autorités douanières se traduise effectivement par un rectificatif à la déclaration d’exportation. Une telle rectification expresse s’impose pour garantir un déroulement transparent et en bonne et due forme de la procédure douanière. En outre, cette conclusion ressort, au moins implicitement, de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C-54/95, Rec. p. I-35, point 77, et ordonnance du 30 avril 2004, Gouralnik, C-446/02, Rec. p. I-5841, point 36). |
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Il convient donc de répondre à la troisième question dans l’affaire C‑608/10 que l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999 ainsi que la réglementation douanière de l’Union doivent être interprétés en ce sens que, dans un cas tel que celui de cette affaire, dans laquelle le titulaire d’un certificat d’exportation n’est pas inscrit comme exportateur à la case 2 de la déclaration d’exportation, les autorités douanières ne peuvent pas octroyer à ce titulaire la restitution à l’exportation sans rectification préalable de la déclaration d’exportation. |
Sur la question unique dans l’affaire C‑10/11 et la deuxième question dans l’affaire C‑23/11
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Par sa question unique dans l’affaire C‑10/11 et sa deuxième question dans l’affaire C‑23/11, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la réglementation douanière de l’Union doit être interprétée en ce sens que le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation est lié par une rectification opérée a posteriori, par le bureau de douane d’exportation, de la mention qui figure à la case 2 de la déclaration d’exportation ou bien de l’exemplaire de contrôle T 5. |
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Ainsi qu’il ressort des décisions de renvoi, c’est notamment la question de savoir si les décisions rectificatives en cause ont été valablement communiquées aux parties qui est controversée dans les litiges au principal. Aussi, la juridiction de renvoi soulève la question de savoir si ces rectifications constituent des «décisions», au sens de l’article 4, point 5, du code des douanes, qui pourraient lier le bureau principal de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation. |
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À cet égard, il convient de constater que ni le règlement no 800/1999 ou, en ce qui concerne l’affaire C‑10/11, son prédécesseur, le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), ni le code des douanes ne contiennent une réglementation exhaustive en ce qui concerne les conditions matérielles et formelles qu’une décision doit remplir pour pouvoir produire des effets juridiques. |
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Pour ce qui est du code des douanes, celui-ci définit la notion de «décision» à son article 4, point 5, comme «tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées». Sur le plan formel, l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce code prévoit notamment qu’une décision doit être communiquée par écrit au demandeur si, comme dans les affaires au principal, la demande de décision est faite par écrit. |
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Toutefois, l’article 6, paragraphe 2, du code des douanes ne contient pas de règle sur les modalités de la communication ou, plus concrètement, sur celles de la remise de la décision écrite au demandeur ni, notamment, sur le point de savoir si une décision qui n’a pas été communiquée au demandeur en bonne et due forme reste, de ce fait, sans effets juridiques. |
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Par ailleurs, l’article 10 du code des douanes prévoit expressément que les dispositions de ce code concernant l’annulation, la révocation ou la modification des décisions qui sont favorables à l’intéressé «ne portent pas préjudice aux règles nationales selon lesquelles une décision n’a pas d’effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont pas spécifiques à la réglementation douanière». Par conséquent, en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, ce sont ces derniers qui sont compétents pour régler ces aspects de la procédure. Ils doivent cependant veiller à ce que ces règles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir en ce sens, notamment, arrêt du 28 juin 2007, Bonn Fleisch, C-1/06, Rec. p. I-5609, point 41 et jurisprudence citée). |
63 |
Dans un cas tel que celui au principal, où des décisions rectificatives n’ont pas, en tout cas pas directement, été communiquées aux demandeurs, la question de savoir si ces décisions constituent ou non des «décisions», au sens de l’article 4, point 5, du code des douanes, produisant des effets juridiques, relève donc du droit national. Cette appréciation appartient dès lors à la juridiction de renvoi. |
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C’est seulement au cas où il s’avérerait que les décisions rectificatives ont été valablement adoptées et produisent des effets de droit, mise à part la possibilité, pour les intéressés, d’introduire un recours contre ces décisions, que se pose la question de savoir si elles lient le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation. |
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Il ressort toutefois des décisions de renvoi dans les affaires C‑10/11 et C‑23/11 que les doutes exprimés par la juridiction nationale à cet égard ne se rapportent qu’au cas où les décisions rectificatives adoptées par les bureaux de douane d’exportation seraient affectées d’un vice particulièrement grave et patent, alors que, en l’absence d’un tel vice, le bureau principal de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation serait lié par ces décisions. |
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Or, comme il découle de la réponse donnée à la deuxième question dans l’affaire C‑608/10, dans un cas tel que ceux au principal, les bureaux de douane d’exportation sont, en principe, habilités à faire application de l’article 78, paragraphes 1 et 3, du code des douanes et à vérifier une déclaration d’exportation pour corriger le nom de l’exportateur y figurant. Les considérations ayant donné lieu à cette réponse sont d’ailleurs entièrement transposables à la vérification et à la rectification d’un exemplaire de contrôle T 5 quand celui-ci, comme c’est le cas dans l’affaire C‑10/11, est utilisé en tant que déclaration d’exportation à des fins de restitutions à l’exportation. Il n’apparaît donc pas que les décisions rectificatives en cause soient, sous cet angle, entachées d’une erreur, voire d’une erreur grave et patente. |
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Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question unique dans l’affaire C‑10/11 et à la deuxième question dans l’affaire C‑23/11 que, dans un cas tel que ceux de ces affaires, la réglementation douanière de l’Union doit être interprétée en ce sens que le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation est lié par une rectification opérée a posteriori, par le bureau de douane d’exportation, de la mention qui figure à la case 2 de la déclaration d’exportation ou, le cas échéant, de l’exemplaire de contrôle T 5 si la décision rectificative remplit toutes les conditions formelles et matérielles d’une «décision» prévues tant par l’article 4, point 5, du code des douanes que par les dispositions pertinentes du droit national concerné. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies dans les litiges au principal. |
Sur la troisième question dans l’affaire C‑23/11
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Par sa troisième question dans l’affaire C‑23/11, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999 ainsi que la réglementation douanière de l’Union doivent être interprétés en ce sens que le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation est en droit, dans un cas tel que celui au principal et dans l’hypothèse où il ne serait pas lié, selon le droit national, par la rectification opérée par le bureau de douane d’exportation, de prendre au mot la mention qui figure à la case 2 de la déclaration d’exportation et d’opposer un refus à la demande de restitution à l’exportation au motif que l’auteur de cette demande n’est pas l’exportateur des produits visés par ladite demande. Cette juridiction se demande encore si ce même bureau de douane a l’obligation, lorsqu’il existe une contradiction entre la désignation de l’exportateur à la case 2 de la déclaration d’exportation et le document précédent auquel il est fait référence à la case 40 de cette déclaration et/ou le titulaire du certificat d’exportation indiqué à la case 44 de ladite déclaration, d’interroger l’auteur de la demande de restitution sur ce point. Enfin, ladite juridiction se demande si, le cas échéant, ledit bureau de douane doit rectifier d’office la mention figurant à la case 2 de la déclaration d’exportation. |
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À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il est dit au point 64 du présent arrêt, que, dans les affaires au principal, c’est seulement au cas où les rectifications effectuées par les bureaux de douane d’exportation ne constitueraient pas des décisions valides, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, qu’elles ne lieraient pas le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation. |
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Toutefois, dans ce dernier cas, il y aurait lieu de considérer que les autorités douanières n’ont pas répondu à la demande de rectification introduite par Moksel. Il ressort pourtant de l’article 6, paragraphe 2, du code des douanes ainsi que du point 50 de l’arrêt Overland Footwear, précité, que ces autorités sont tenues soit de rejeter une telle demande par décision motivée, soit de procéder à la rectification sollicitée «dans les meilleurs délais». |
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Dans ce contexte, ainsi qu’il ressort du point 52 du présent arrêt, les autorités douanières sont tenues, d’une part, d’examiner si les objectifs de la réglementation de l’Union en matière de restitutions à l’exportation n’ont pas été menacés et les marchandises en cause ont effectivement été exportées, ainsi que, d’autre part, de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. |
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Par conséquent, le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation, dans un cas tel que celui du litige au principal et dans l’hypothèse où il ne serait pas lié par la rectification opérée par le bureau de douane d’exportation, ne peut prendre au mot la mention, le cas échéant rectifiée, figurant à la case 2 de la déclaration d’exportation qu’après qu’il a été statué, en bonne et due forme, sur la demande de rectification introduite par Moksel. |
73 |
S’agissant, enfin, de la question de savoir quelle autorité douanière est concrètement compétente pour statuer sur la demande de rectification introduite par Moksel, force est de constater que cette question relève exclusivement du droit national. |
74 |
Aussi, en l’occurrence, si le Hauptzollamt Hamburg-Jonas est habilité, en vertu du droit allemand, à procéder à la vérification de la déclaration d’exportation et, le cas échéant, à la rectification de celle-ci, il doit effectivement statuer à cet égard, en tenant compte des considérations exposées aux points 45 à 52 du présent arrêt, et il doit communiquer sa décision, par écrit, à la déclarante dans les meilleurs délais. |
75 |
Si, au contraire, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas n’est pas compétent pour procéder à cette vérification, c’est le bureau de douane d’exportation qui est tenu de l’effectuer. La question de savoir si cette dernière autorité douanière est liée par son propre comportement antérieur, à savoir par la rectification du nom de l’exportateur effectuée par elle sans avoir fait l’objet d’une décision communiquée par écrit, relève du droit interne allemand. |
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Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question dans l’affaire C‑23/11 que l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999 ainsi que la réglementation douanière de l’Union doivent être interprétés en ce sens que le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation n’est pas en droit, dans un cas tel que celui de cette affaire et dans l’hypothèse où il ne serait pas lié, selon le droit national, par la rectification opérée par le bureau de douane d’exportation, de prendre au mot la mention qui figure à la case 2 de la déclaration d’exportation et d’opposer un refus à la demande de restitution à l’exportation au motif que l’auteur de cette demande n’est pas l’exportateur des produits visés par ladite demande. En revanche, au cas où le bureau de douane compétent ferait droit à la demande de rectification et rectifierait valablement le nom de l’exportateur, le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation est lié par cette décision. |
Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.