Affaire C-523/10

Wintersteiger AG

contre

Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Compétence ‘en matière délictuelle ou quasi délictuelle’ — Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire — Site Internet d’un prestataire de service de référencement opérant sous un nom de domaine national de premier niveau d’un État membre — Utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à une marque enregistrée dans un autre État membre»

Sommaire de l’arrêt

Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du dommage et lieu de l’événement causal

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur.

En effet, d’une part, la protection accordée par l’enregistrement d’une marque nationale est, par principe, limitée au territoire de l’État membre d’enregistrement, de sorte que, en règle générale, son titulaire ne saurait se prévaloir de ladite protection en dehors de ce territoire. Tant l’objectif de la prévisibilité que celui de la bonne administration de la justice militent, dès lors, en faveur d’une attribution de la compétence pour connaître d’une allégation d’atteinte à une marque nationale, au titre de la matérialisation du dommage, aux juridictions de l’État membre dans lequel le droit en cause est protégé.

D’autre part, il convient de considérer comme événement causal non l’affichage de la publicité elle-même, mais le déclenchement, par l’annonceur, du processus technique d’affichage, selon des paramètres prédéfinis, de l’annonce que celui-ci a créée pour sa propre communication commerciale. À cet égard, dès lors qu’il s’agit d’un lieu certain et identifiable, tant pour le demandeur que pour le défendeur, et qu’il est, de ce fait, de nature à faciliter l’administration de la preuve et l’organisation du procès, le lieu d’établissement de l’annonceur est celui où le déclenchement du processus d’affichage est décidé.

(cf. points 25, 27, 34, 37, 39 et disp.)


Affaire C-523/10

Wintersteiger AG

contre

Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Compétence ‘en matière délictuelle ou quasi délictuelle’ — Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire — Site Internet d’un prestataire de service de référencement opérant sous un nom de domaine national de premier niveau d’un État membre — Utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à une marque enregistrée dans un autre État membre»

Sommaire de l’arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu de survenance du dommage et lieu de l’événement causal

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur.

En effet, d’une part, la protection accordée par l’enregistrement d’une marque nationale est, par principe, limitée au territoire de l’État membre d’enregistrement, de sorte que, en règle générale, son titulaire ne saurait se prévaloir de ladite protection en dehors de ce territoire. Tant l’objectif de la prévisibilité que celui de la bonne administration de la justice militent, dès lors, en faveur d’une attribution de la compétence pour connaître d’une allégation d’atteinte à une marque nationale, au titre de la matérialisation du dommage, aux juridictions de l’État membre dans lequel le droit en cause est protégé.

D’autre part, il convient de considérer comme événement causal non l’affichage de la publicité elle-même, mais le déclenchement, par l’annonceur, du processus technique d’affichage, selon des paramètres prédéfinis, de l’annonce que celui-ci a créée pour sa propre communication commerciale. À cet égard, dès lors qu’il s’agit d’un lieu certain et identifiable, tant pour le demandeur que pour le défendeur, et qu’il est, de ce fait, de nature à faciliter l’administration de la preuve et l’organisation du procès, le lieu d’établissement de l’annonceur est celui où le déclenchement du processus d’affichage est décidé.

(cf. points 25, 27, 34, 37, 39 et disp.)