Affaire C‑511/10
Finanzamt Hildesheim
contre
BLC Baumarkt GmbH & Co. KG
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Sixième directive TVA — Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa — Droit à déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées — Location d’un immeuble à des fins commerciales et d’habitation — Critère de calcul du prorata de déduction de la TVA»
Sommaire — Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction – Location d’un immeuble à des fins commerciales et d’habitation – Déduction au prorata – Calcul – Clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires – Admissibilité – Condition
(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 5, al. 3, et 19, § 1)
L’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de privilégier comme clé de répartition aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont pour une opération donnée, telle que la construction d’un immeuble à usage mixte, une clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires figurant à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, à condition que la méthode retenue garantisse une détermination plus précise dudit prorata de déduction.
(cf. point 26 et disp.)
Affaire C‑511/10
Finanzamt Hildesheim
contre
BLC Baumarkt GmbH & Co. KG
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Sixième directive TVA — Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa — Droit à déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées — Location d’un immeuble à des fins commerciales et d’habitation — Critère de calcul du prorata de déduction de la TVA»
Sommaire — Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction — Location d’un immeuble à des fins commerciales et d’habitation — Déduction au prorata — Calcul — Clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires — Admissibilité — Condition
(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 5, al. 3, et 19, § 1)
L’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de privilégier comme clé de répartition aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont pour une opération donnée, telle que la construction d’un immeuble à usage mixte, une clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires figurant à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, à condition que la méthode retenue garantisse une détermination plus précise dudit prorata de déduction.
(cf. point 26 et disp.)