Affaire C-508/10

Commission européenne

contre

Royaume des Pays-Bas

«Manquement d’État — Directive 2003/109/CE — Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée — Demande d’acquisition du statut de résident de longue durée — Demande de permis de séjour dans un deuxième État membre introduite par un ressortissant de pays tiers ayant déjà acquis le statut de résident de longue durée dans un premier État membre ou par un membre de sa famille — Montant des droits réclamés par les autorités compétentes — Caractère disproportionné — Obstacle à l’exercice du droit de résidence»

Sommaire de l’arrêt

  1. Recours en manquement – Procédure précontentieuse – Objet – Requête introductive d’instance – Énoncé des griefs et moyens

    [Art. 258 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c)]

  2. Contrôles aux frontières, asile, immigration – Politique d’immigration – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109 – Demande d’acquisition de ce statut et d’un permis de séjour dans un deuxième État membre introduite par un tel ressortissant, ayant déjà ce statut dans un premier État membre, ou par un membre de sa famille

    (Directive du Conseil 2003/109)

  1.  Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission. L’objet d’un recours introduit en application de l’article 258 TFUE est, par conséquent, circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition.

    En vertu des articles 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de celle-ci, il incombe à la Commission, dans toute requête déposée au titre de l’article 258 TFUE, d’indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés. Toutefois, lorsque la Commission soutient qu’une réglementation nationale est contraire au système, à l’économie ou à l’esprit d’une directive, sans que la violation du droit de l’Union qui en découle puisse être rattachée à des dispositions spécifiques de cette directive, sa requête ne peut de ce seul fait être qualifiée d’irrecevable.

    (cf. points 33-35, 39)

  2.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/109, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, un État membre qui applique aux ressortissants de pays tiers qui sollicitent l’acquisition du statut de résident de longue durée dans cet État et à ceux qui, ayant acquis ce statut dans un autre État membre, demandent à exercer le droit de séjourner dans cet État membre ainsi qu’aux membres de leur famille qui demandent à être autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, des droits fiscaux excessifs et disproportionnés, susceptibles de créer un obstacle à l’exercice des droits conférés par la directive 2003/109.

    En effet, s’il est loisible à un État membre de subordonner la délivrance des permis de séjour au titre de cette directive à la perception de droits, le niveau auquel ceux-ci sont fixés ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de créer un obstacle à l’obtention du statut de résident de longue durée conféré par ladite directive, sous peine de porter atteinte tant à l’objectif poursuivi par celle-ci qu’à son esprit et de la priver de son effet utile.

    En outre, le pouvoir d’appréciation dont dispose un État membre pour fixer le montant des droits pouvant être exigés des ressortissants de pays tiers pour la délivrance de permis de séjour au titre des chapitres II et III de la directive 2003/109 n’est pas illimité et ne permet donc pas de prévoir le paiement de droits qui seraient excessifs au regard de l’incidence financière considérable qu’ils auraient sur ces ressortissants.

    (cf. points 69,70, 73,74, 79, disp.)


Affaire C-508/10

Commission européenne

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Royaume des Pays-Bas

«Manquement d’État — Directive 2003/109/CE — Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée — Demande d’acquisition du statut de résident de longue durée — Demande de permis de séjour dans un deuxième État membre introduite par un ressortissant de pays tiers ayant déjà acquis le statut de résident de longue durée dans un premier État membre ou par un membre de sa famille — Montant des droits réclamés par les autorités compétentes — Caractère disproportionné — Obstacle à l’exercice du droit de résidence»

Sommaire de l’arrêt

  1. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Objet — Requête introductive d’instance — Énoncé des griefs et moyens

    [Art. 258 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c)]

  2. Contrôles aux frontières, asile, immigration — Politique d’immigration — Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée — Directive 2003/109 — Demande d’acquisition de ce statut et d’un permis de séjour dans un deuxième État membre introduite par un tel ressortissant, ayant déjà ce statut dans un premier État membre, ou par un membre de sa famille

    (Directive du Conseil 2003/109)

  1.  Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission. L’objet d’un recours introduit en application de l’article 258 TFUE est, par conséquent, circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition.

    En vertu des articles 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de celle-ci, il incombe à la Commission, dans toute requête déposée au titre de l’article 258 TFUE, d’indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés. Toutefois, lorsque la Commission soutient qu’une réglementation nationale est contraire au système, à l’économie ou à l’esprit d’une directive, sans que la violation du droit de l’Union qui en découle puisse être rattachée à des dispositions spécifiques de cette directive, sa requête ne peut de ce seul fait être qualifiée d’irrecevable.

    (cf. points 33-35, 39)

  2.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/109, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, un État membre qui applique aux ressortissants de pays tiers qui sollicitent l’acquisition du statut de résident de longue durée dans cet État et à ceux qui, ayant acquis ce statut dans un autre État membre, demandent à exercer le droit de séjourner dans cet État membre ainsi qu’aux membres de leur famille qui demandent à être autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, des droits fiscaux excessifs et disproportionnés, susceptibles de créer un obstacle à l’exercice des droits conférés par la directive 2003/109.

    En effet, s’il est loisible à un État membre de subordonner la délivrance des permis de séjour au titre de cette directive à la perception de droits, le niveau auquel ceux-ci sont fixés ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de créer un obstacle à l’obtention du statut de résident de longue durée conféré par ladite directive, sous peine de porter atteinte tant à l’objectif poursuivi par celle-ci qu’à son esprit et de la priver de son effet utile.

    En outre, le pouvoir d’appréciation dont dispose un État membre pour fixer le montant des droits pouvant être exigés des ressortissants de pays tiers pour la délivrance de permis de séjour au titre des chapitres II et III de la directive 2003/109 n’est pas illimité et ne permet donc pas de prévoir le paiement de droits qui seraient excessifs au regard de l’incidence financière considérable qu’ils auraient sur ces ressortissants.

    (cf. points 69,70, 73,74, 79, disp.)