Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Environnement — Promotion de l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables dans les transports — Directive 2003/30 — Bioéthanol — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/30, art. 2, § 2, a))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/83 — Alcools et boissons alcoolisées — Alcool éthylique — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/30, art. 2, § 2, a); directive du Conseil 92/83, art. 19, § 1)

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1. La définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit qui est notamment obtenu à partir de la biomasse et qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 %, dès lors qu’il est mis en vente en tant que biocarburant pour le transport.

(cf. point 47, disp. 1)

2. Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’un produit, qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et qui n’a pas été dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu, doit se voir appliquer le droit d’accise prévu à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, quand bien même il est obtenu à partir de la biomasse suivant une technologie différente de celle utilisée pour la production d’alcool éthylique d’origine agricole, contient des substances le rendant impropre à la consommation humaine, satisfait aux exigences prévues par le projet de norme européenne pr EN 15376 pour le bioéthanol utilisé en tant que carburant et répond éventuellement à la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.

(cf. point 66, disp. 2)