Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Notion de «résidence habituelle» de l'enfant

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 8, 10 et 13)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence en matière de responsabilité parentale — Décision définitive d'une juridiction d'un État membre rejetant, en vertu de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, une demande de retour immédiat d'un enfant dans un autre État membre — Incidence sur les décisions à rendre ultérieurement dans cet autre État membre sur des actions introduites auparavant et y étant toujours pendantes

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 19)

3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence en matière de responsabilité parentale — Litispendance

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 19)

Sommaire

1. La notion de «résidence habituelle», au sens des articles 8 et 10 du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, et lorsque est en cause la situation d’un nourrisson qui séjourne avec sa mère depuis quelques jours seulement dans un État membre autre que celui de sa résidence habituelle, vers lequel il a été déplacé, doivent notamment être pris en considération, d’une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire de cet État membre et du déménagement de la mère dans ledit État, et, d’autre part, en raison notamment de l’âge de l’enfant, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans le même État membre. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce.

Dans l’hypothèse où l’application des critères susmentionnés conduirait à conclure que la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, la détermination de la juridiction compétente devrait être effectuée sur la base du critère de la «présence de l’enfant» au sens de l’article 13 du règlement nº 2201/2003.

(cf. points 56-57, disp. 1)

2. Une décision d’une juridiction d’un État membre rejetant, en vertu de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, une demande de retour immédiat d’un enfant dans le ressort d’une juridiction d’un autre État membre n’affecte pas les décisions devant être rendues dans cet autre État membre sur des actions relatives à la responsabilité parentale qui ont été introduites auparavant et y sont encore pendantes.

En effet, selon l'article 19 de la convention de La Haye de 1980, un tel jugement, même s'il est devenu définitif, n'affecte pas le fond du droit de garde.

(cf. points 65-66, 71, disp. 2)

3. Une décision non définitive d’une juridiction d’un État membre portant sur la responsabilité parentale à l’égard d'un enfant n’affecte pas les décisions devant être rendues dans un autre État membre sur des actions relatives à la responsabilité parentale qui ont été introduites auparavant et y sont encore pendantes.

En effet, dans un tel cas de conflit entre deux juridictions d’États membres différents, auprès desquelles ont été introduites, sur la base du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement trouve à s’appliquer. En vertu de cet article, la juridiction saisie en second lieu sursoit à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie et ne peut donc pas statuer sur la demande dont elle est saisie.

(cf. points 68-69, 71)