Affaire C-484/10

Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor) et Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)

contre

Administración del Estado e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent — Directive 89/106/CEE — Produits de construction — Normes non harmonisées — Labels de qualité — Exigences relatives aux organismes de certification»

Sommaire de l’arrêt

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Réglementation nationale ne permettant dans la construction que l’utilisation de l’acier d’armature correspondant à un certain nombre de spécifications techniques — Inadmissibilité — Justification — Protection de la santé des personnes

(Art. 34 TFUE et 36 TFUE; directive du Conseil 89/106)

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens que les exigences prescrites par une réglementation nationale qui ne permet, dans la construction, que l’utilisation de l’acier d’armature qui correspond à un certain nombre de spécifications techniques, à savoir que soit la conformité de l’acier d’armature aux spécifications techniques est constatée à la suite d’essais et de contrôles effectués lors de la réception de chaque lot de ce produit, soit l’acier d’armature dispose d’un label de qualité officiellement reconnu, c’est-à-dire qu’il est avéré que le producteur s’est soumis dès la production aux contraintes prescrites par la réglementation nationale, sont constitutives d’une entrave à la libre circulation des marchandises. Une telle entrave est susceptible d’être justifiée par l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes pour autant que les exigences prescrites ne sont pas supérieures aux standards minimaux requis pour l’utilisation de l’acier d’armature pour béton dans l’État membre concerné. Dans ce cas, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, dans l’hypothèse où l’entité qui délivre le certificat de qualité qui doit faire l’objet d’une reconnaissance officielle dans cet État membre présente la qualité d’organisme agréé au sens de la directive 89/106, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par la directive 93/68, lesquelles de ces exigences vont au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes.

(cf. points 23, 24, 71 et disp.)


Affaire C-484/10

Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor) et Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)

contre

Administración del Estado e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent — Directive 89/106/CEE — Produits de construction — Normes non harmonisées — Labels de qualité — Exigences relatives aux organismes de certification»

Sommaire de l’arrêt

Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Réglementation nationale ne permettant dans la construction que l’utilisation de l’acier d’armature correspondant à un certain nombre de spécifications techniques – Inadmissibilité – Justification – Protection de la santé des personnes

(Art. 34 TFUE et 36 TFUE; directive du Conseil 89/106)

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens que les exigences prescrites par une réglementation nationale qui ne permet, dans la construction, que l’utilisation de l’acier d’armature qui correspond à un certain nombre de spécifications techniques, à savoir que soit la conformité de l’acier d’armature aux spécifications techniques est constatée à la suite d’essais et de contrôles effectués lors de la réception de chaque lot de ce produit, soit l’acier d’armature dispose d’un label de qualité officiellement reconnu, c’est-à-dire qu’il est avéré que le producteur s’est soumis dès la production aux contraintes prescrites par la réglementation nationale, sont constitutives d’une entrave à la libre circulation des marchandises. Une telle entrave est susceptible d’être justifiée par l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes pour autant que les exigences prescrites ne sont pas supérieures aux standards minimaux requis pour l’utilisation de l’acier d’armature pour béton dans l’État membre concerné. Dans ce cas, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, dans l’hypothèse où l’entité qui délivre le certificat de qualité qui doit faire l’objet d’une reconnaissance officielle dans cet État membre présente la qualité d’organisme agréé au sens de la directive 89/106, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par la directive 93/68, lesquelles de ces exigences vont au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes.

(cf. points 23, 24, 71 et disp.)