ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 mai 2011 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Directive 1999/30/CE – Contrôle de la pollution – Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant»

Dans l’affaire C‑479/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 5 octobre 2010,

Commission européenne, représentée par Mme A. Alcover San Pedro et M. K. Simonsson, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk et C. Meyer‑Seitz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.‑J. Kasel, président de chambre, MM. M. Ilešič et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant dépassé les valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 dans l’air ambiant pendant les années 2005 à 2007 dans les zones SW 2 et SW 4, et pendant les années 2005 et 2006 dans la zone SW 5, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO L 163, p. 41).

 Le cadre juridique

2        Les PM10 sont définies à l’article 2, point 11, de la directive 1999/30 comme étant les particules passant dans un orifice d’entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm.

3        L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées.»

4        L’annexe III de ladite directive fixe ces valeurs limites pour les PM10 en distinguant deux phases. S’agissant de la phase 1, allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la valeur limite journalière pour la protection de la santé humaine est de 50 μg/m3 PM10 à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile et la valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine est de 40 μg/m3 PM10.

5        Conformément à l’article 11 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO L 296, p. 55), les États membres communiquent annuellement à la Commission des rapports relatifs au respect des valeurs limites en ce qui concerne les PM10.

6        En vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152, p. 1), les directives 96/62 et 1999/30 ont été abrogées à partir du 11 juin 2010, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition ou d’application de ces directives.

 Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse

7        En application de l’article 11 de la directive 96/62, le Royaume de Suède a communiqué à la Commission des rapports relatifs au respect des valeurs limites en ce qui concerne les PM10 pour les années 2005 à 2007. Or, il ressort de ces rapports que les valeurs limites fixées au point I de l’annexe III de la directive 1999/30 ont été dépassées pendant plusieurs années dans les zones SW 2 (zone centrale), SW 4 (Stockholm) et SW 5 (Göteborg).

8        En conséquence, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Conformément à cette disposition, la Commission a, le 2 février 2009, mis le Royaume de Suède en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.

9        Après examen des observations reçues en réponse à cette lettre de mise en demeure, la Commission a, le 29 octobre 2009, émis un avis motivé dans lequel, en se référant aux rapports présentés par le Royaume de Suède en application de l’article 11 de la directive 96/62, elle concluait que cet État membre, en ayant dépassé les valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 pendant plusieurs années consécutives, avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30.

10      Le Royaume de Suède a, le 16 décembre 2009, tout d’abord répondu que cet avis motivé ne mentionnait pas les années pendant lesquelles la Commission considérait que les valeurs limites applicables pour les concentrations de PM10 avaient été dépassées ni précisément les zones concernées. Il a ensuite ajouté que, compte tenu des rapports qu’il avait communiqués à la Commission, il supposait que l’avis motivé portait sur les années 2005 à 2007 et sur les zones SW 2, SW 4 et SW 5, tout en précisant que, s’agissant de la zone SW 5, les valeurs limites n’avaient été dépassées que pendant les années 2005 et 2006. Enfin, le Royaume de Suède a indiqué les mesures qu’il avait adoptées pour respecter ces valeurs limites à l’avenir.

11      C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

12      Dans son mémoire en défense, le Royaume de Suède reconnaît que les valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 dans l’air ambiant ont été dépassées pendant les années 2005 à 2007 dans les zones SW 2 et SW 4, et pendant les années 2005 et 2006 dans la zone SW 5.

13      Cet État membre considère que la violation des normes de qualité de l’environnement sur des parties de son territoire constitue un fait grave et il souligne que les zones concernées sont géographiquement très limitées et situées le long de grands axes routiers à très forte circulation de quelques secteurs fortement urbanisés. Le Royaume de Suède ajoute qu’il a déjà adopté des mesures et qu’il envisage l’adoption de mesures supplémentaires pour mettre fin à cette pollution, qui serait essentiellement due à la circulation de véhicules équipés de pneumatiques cloutés.

14      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15; du 24 juin 2010, Commission/Grèce, C‑478/09, point 9, et du 7 avril 2011, Commission/Irlande, C‑431/10, point 10).

15      En l’espèce, il est constant que les valeurs limites applicables pour les concentrations de PM10 n’ont pas été respectées en Suède pendant les périodes et dans les zones visées par la Commission dans sa requête.

16      Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

17      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ayant dépassé les valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 dans l’air ambiant pendant les années 2005 à 2007 dans les zones SW 2 et SW 4, et pendant les années 2005 et 2006 dans la zone SW 5, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En ayant dépassé les valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 dans l’air ambiant pendant les années 2005 à 2007 dans les zones SW 2 et SW 4, et pendant les années 2005 et 2006 dans la zone SW 5, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant.

2)      Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le suédois.