Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition — Livraison de biens — Faculté pour les États membres d'exclure la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 8)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition — Livraison de biens — Transmission d'une universalité totale ou partielle de biens

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 8)

Sommaire

1. Pour qu’un transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires soit constaté, il faut que l’ensemble des éléments transférés soit suffisant pour permettre la poursuite d’une activité économique autonome.

Dans l'hypothèse où une activité économique ne nécessite pas l'utilisation de locaux particuliers ou équipés d'installations fixes nécessaires à la poursuite de l'activité économique, il peut y avoir transmission d'une universalité de biens au sens de ladite disposition de la sixième directive, même sans le transfert des droits de propriété sur un bien immobilier. En revanche, il n'est pas possible de considérer qu'une telle transmission existe, au sens de ladite disposition, sans que le cessionnaire soit mis en possession des locaux commerciaux lorsque l'activité économique concernée consiste en l'exploitation d'un ensemble inséparable de biens mobiliers et immobiliers. En particulier, si les locaux commerciaux sont équipés d'installations fixes nécessaires à la poursuite de l'activité économique, ces biens immeubles doivent faire partie des éléments cédés pour qu'il soit question du transfert d'une universalité totale ou partielle de biens, au sens de la sixième directive. Cette transmission peut également avoir lieu si les locaux commerciaux sont mis à la disposition du cessionnaire moyennant un contrat de bail ou si ce dernier dispose lui-même d'un bien immobilier approprié dans lequel l'ensemble des biens transmis peut être déplacé et où il peut continuer à exercer l'activité économique concernée.

Par ailleurs, des éléments tels que la durée du bail consenti et les modalités convenues pour y mettre un terme doivent être pris en compte lors de l’appréciation globale de l’opération de transmission de biens, toujours au sens de la même disposition, étant donné qu’ils peuvent avoir une incidence sur cette appréciation dans l’hypothèse où ils sont susceptibles d’empêcher la poursuite durable de l’activité économique. Toutefois, la possibilité de résilier un contrat de bail à durée indéterminée moyennant un préavis à court terme n’est pas, en elle-même, déterminante pour conclure que le cessionnaire avait l’intention de liquider immédiatement le fonds de commerce ou la partie d’entreprise transmis. Dès lors, l’application de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive ne peut être refusée sur la base de ce seul motif.

(cf. points 25, 27-29, 42-43)

2. L’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que constitue la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, au sens de cette disposition, le transfert de la propriété du stock de marchandises et de l’équipement commercial d’un magasin de détail, concomitant à la location, au cessionnaire, des locaux dudit magasin pour une durée indéterminée, mais résiliable à court terme par les deux parties, à condition que les biens transférés suffisent pour que ledit cessionnaire puisse poursuivre de manière durable une activité économique autonome.

(cf. point 45 et disp.)