Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Droit de sortie et d'entrée — Champ d'application

(Art. 21 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 4, § 1)

2. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Limitation du droit d'entrée et du séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique

(Art. 21 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 27)

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1. Le statut de citoyen de l'Union donne à un ressortissant européen, y compris à l'égard de son État membre d'origine, des droits afférents à ce statut, notamment le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres tel que conféré par l'article 21 TFUE. Le droit à la libre circulation comprend tant le droit pour les citoyens de l'Union européenne d'entrer dans un État membre autre que celui dont ils sont originaires que le droit de quitter ce dernier. En effet, les libertés fondamentales garanties par ce traité seraient vidées de leur substance si l'État membre d'origine pouvait, sans justification valable, interdire à ses propres ressortissants de quitter son territoire en vue d'entrer sur le territoire d'un autre État membre.

Dès lors que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, prévoit expressément que tout citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité a le droit de quitter le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre, la situation d'une personne interdite de sortie d'un État dont il a la nationalité relève du champ d’application de ladite directive.

(cf. points 24-27)

2. Les articles 21 TFUE et 27 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant de restreindre le droit d’un ressortissant d’un État membre de se rendre sur le territoire d’un autre État membre notamment au motif qu’il a été condamné pénalement dans un autre État pour trafic de stupéfiants, à condition, en premier lieu, que le comportement personnel de ce ressortissant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, en deuxième lieu, que la mesure restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, et, en troisième lieu, que cette même mesure puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif permettant de vérifier sa légalité en fait et en droit au regard des exigences du droit de l’Union.

(cf. point 42 et disp.)