Affaire C-423/10

Delphi Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt Düsseldorf

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Connecteurs électriques — Sous-position 8536 69 — Fiches et prises de courant»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Connecteurs électriques, fabriqués en métal, constituant seulement une partie de prises mâles et femelles fabriquées ultérieurement, sans assurance de l’isolation au point de raccordement

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlements de la Commission nº 1810/2004, nº 1719/2005 et nº 1549/2006)

La sous-position 8536 69 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée pour les années 2005, 2006 et 2007, respectivement, par les règlements nº 1810/2004, nº 1719/2005 et nº 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que des connecteurs électriques, qui sont fabriqués à partir de métal embouti (cuivre, laiton, tôle d’acier) et dépourvus d’isolant et qui sont désignés sous le nom de «terminals», parmi lesquels on distingue les «female terminals» (cosses plates femelles) et les «male terminals» (cosses plates mâles), ne sont pas exclus de ladite sous-position au motif qu’ils n’assurent pas l’isolation de la conduite au point de raccordement ou qu’ils ne constituent qu’une partie de prises mâles et femelles fabriquées ultérieurement, dès lors qu’ils permettent des opérations de raccordement électrique d’appareils, de câbles, de cartes imprimées, etc., par simple emboîtement de la fiche (contact mâle) à l’intérieur de la prise (contact femelle), sans opération de montage.

(cf. point 30 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

18 mai 2011 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Connecteurs électriques – Sous‑position 8536 69 – Fiches et prises de courant»

Dans l’affaire C‑423/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 11 août 2010, parvenue à la Cour le 27 août 2010, dans la procédure

Delphi Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt Düsseldorf,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mmes C. Toader et A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Delphi Deutschland GmbH, par Me L. Harings, Rechtsanwalt,

–        pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 8536 69 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1). Pour les années 2005, 2006 et 2007, cette annexe a été remplacée respectivement par les annexes des règlements (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1), (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1), et (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Delphi Deutschland GmbH (ci-après «Delphi Deutschland»), partie requérante au principal, au Hauptzollamt Düsseldorf (bureau principal des douanes de Düsseldorf), partie défenderesse au principal, au sujet du classement tarifaire de connecteurs électriques.

 Le cadre juridique

3        La deuxième partie de la NC, dans sa version résultant du règlement n° 1810/2004, comporte une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

4        Ladite section XVI comprend le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Ce chapitre contient notamment les position et sous-positions suivantes:

«8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V:

[…]

 
 

Douilles pour lampes, fiches et prises de courant:

8536 61

Douilles pour lampes:

[…]

 

8536 69

autres:

8536 69 10

pour câbles coaxiaux

8536 69 30

pour circuits imprimés

8536 69 90

autres»

5        Ce chapitre comporte également les sous-positions suivantes:

«8536 90

autres appareils:

[…]

 

8536 90 10

Connexions et éléments de contact pour fils et câbles»

6        Les sous-positions énoncées aux points 4 et 5 du présent arrêt sont les mêmes dans la version de la NC, telle que résultant des règlements nos 1719/2005 et 1549/2006 ainsi que du règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1).

7        Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement nº 2658/87, la Commission élabore des notes explicatives relatives à la NC, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne. Celles publiées le 28 février 2006 (JO C 50, p. 1), qui font référence aux positions et aux sous-positions de la NC de l’année 2005, reproduite dans le règlement n° 1810/2004, ne contiennent aucune note explicative en ce qui concerne la sous-position 8536 69.

8        En revanche, les notes explicatives publiées le 30 mai 2008 (JO C 133, p. 1), qui font référence aux positions et aux sous-positions de la NC de l’année 2008, reproduite dans le règlement n° 1214/2007, précisent, au titre des sous-positions 8536 69 10 à 8536 69 90:

«Ces sous-positions comprennent les fiches et prises de courant en tant que dispositifs électriques permettant des opérations de raccordement électrique d’appareils, de câbles, de cartes imprimées, etc., par simple emboîtement de la fiche (contact mâle) à l’intérieur de la prise (contact femelle), sans opération de montage.

Les connecteurs peuvent présenter soit une partie mâle ou une partie femelle à chaque extrémité, soit une partie mâle ou une partie femelle d’un côté et un autre type de contact de l’autre (connecteurs Crimp, à mâchoire, à souder ou à vis, par exemple).

Ces sous-positions comprennent également les paires de connecteurs consistant en l’association d’une fiche et d’une prise de courant (deux pièces distinctes). Ces connecteurs mâles ou femelles sont munis à l’autre extrémité d’un autre type de contact.

Ne relèvent pas de ces sous-positions les éléments de connexion ou de contact pour lesquels le raccordement électrique est effectué par d’autres méthodes que par enfichage (connecteurs Crimp, à vis, à souder ou à mâchoire, par exemple). Ces éléments relèvent de la sous-position 8536 90.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        Il ressort de la décision de renvoi que Delphi Deutschland, une entreprise de sous-traitance du secteur de l’automobile, a importé des connecteurs électriques désignés sous le nom de «terminals», parmi lesquels elle distingue les «female terminals» (cosses plates femelles) et les «male terminals» (cosses plates mâles). Ces produits, fabriqués à partir de métal embouti (cuivre, laiton, tôle d’acier), étaient dépourvus d’isolant. Ils étaient, pour des raisons en partie liées au transport, attachés à des bandes de métal dont ils devaient être détachés en les coupant, afin de pouvoir les utiliser.

10      Les câbles nécessaires étaient sertis (Crimp) dans les connecteurs lors de leur utilisation ultérieure. À cet effet, le câble est fixé à un connecteur en repliant les ailes de métal qui se trouvent au bout de ce connecteur et qui sont ensuite pressées sur le câble. Les «female terminals» et les «male terminals» sont ensuite chacun montés dans des logements en plastique assortis («female connector» et «male connector»). À cette fin, les connecteurs sont fixés dans ces logements à l’aide d’une pièce en plastique particulière. Dans une grande partie desdits logements, les câbles sont également fixés à l’aide d’une autre pièce de plastique particulière. Un joint d’étanchéité peut, en outre, être placé entre les câbles et les logements. Les câbles à connecter fixés sur les logements en cause, adaptés l’un à l’autre, peuvent être connectés rapidement et sûrement, puis être à nouveau déconnectés.

11      Une connexion électrique entre deux câbles sertis dans les «female terminals» et les «male terminals» adaptés l’un à l’autre peut aussi, au moyen de ces connecteurs, être établie rapidement et sûrement et être ensuite à nouveau coupée. Les «female terminals» ont en effet une forme telle que les «male terminals» peuvent y être introduits complètement jusqu’à la pièce qui sert au sertissage du câble utilisé, ce qui établit une connexion électrique sûre. Cependant, la connexion électrique ainsi établie n’est généralement utilisable en pratique que dès lors que les deux connecteurs sont pourvus d’un isolant.

12      Le 7 décembre 2007, Delphi Deutschland a déclaré, auprès du bureau de douane de l’aéroport dépendant du Hauptzollamt Düsseldorf, des éléments de connexion et de contact sous la sous-position 8536 90 10 de la NC en vue de leur mise en libre pratique, sans perception de droits de douane.

13      Les produits en cause étaient des connecteurs mâles constitués de tiges de métal parallèles de couleur dorée à une extrémité. Les tiges de métal étaient destinées à l’établissement de connexions électriques d’une tension inférieure à 1 000 volts et n’étaient pas prévues pour des câbles coaxiaux, des circuits imprimés ou des avions.

14      Sur la base des analyses effectuées, le Hauptzollamt Düsseldorf a considéré que les marchandises en cause devaient être classées dans la sous-position 8536 69 90 de la NC. À ce titre, il a, par décisions des 2 et 20 mai ainsi que des 1er et 30 août 2008, réclamé des droits de douane pour un montant total de 112 823,62 euros.

15      Delphi Deutschland a introduit une réclamation contre ces décisions, que le Hauptzollamt Düsseldorf a rejetée comme non fondée par décisions du 28 mai 2009.

16      Saisi du litige opposant Delphi Deutschland au Hauptzollamt Düsseldorf, le Finanzgericht Düsseldorf se pose la question de savoir si la sous-position 8536 69 de la NC couvre également les connecteurs en cause au principal.

17      D’une part, selon la juridiction de renvoi, au seul vu du texte dans la langue allemande de la sous-position 8536 69 de la NC et du sous-titre dont cette sous-position relève, à savoir «Douilles pour lampes, fiches et prises de courant», ce sous-titre utilisant le terme «Steckvorrichtungen», le classement sous la sous-position 8536 69 90 est correct, dans la mesure où la connexion électrique entre deux câbles peut être établie par l’introduction l’un dans l’autre de connecteurs adaptés.

18      D’autre part, la juridiction de renvoi constate que les textes dans les langues anglaise et française utilisent, s’agissant de la sous-position 8536 69 de la NC, les termes respectivement «plugs and sockets» et «fiches et prises de courant», qui visent plutôt les prises mâles et les prises femelles.

19      Or, lesdites prises doivent normalement aussi assurer l’isolation de la conduite au point de raccordement, ce que ne font pas les connecteurs en cause au principal. En outre, lesdits connecteurs, bien qu’avec eux seuls une connexion électrique puisse être établie par enfichage, ne constituent qu’une partie des prises mâles et femelles fabriquées ultérieurement par la requérante au principal.

20      Considérant que la solution du litige dont il est saisi exige l’interprétation de la position 8536 69 de la NC, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les connecteurs électriques décrits de façon plus précise dans la [décision de renvoi] relèvent-ils de la sous-position 8536 69 de la [NC]?»

 Sur la question préjudicielle

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause de la NC qu’à procéder elle‑même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (arrêt du 28 octobre 2010, X, C‑423/09, non encore publié au Recueil, point 14 et jurisprudence citée).

22      Or, à la lumière des explications contenues dans la décision de renvoi, telles que reprises, en particulier, au point 19 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que la juridiction de renvoi demande, en substance, si la sous-position 8536 69 de la NC doit être interprétée en ce sens que des connecteurs électriques, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, sont exclus de ladite sous-position au motif qu’ils n’assurent pas l’isolation de la conduite au point de raccordement ou qu’ils ne constituent qu’une partie de prises mâles et femelles fabriquées ultérieurement.

23      Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêt X, précité, point 15 et jurisprudence citée).

24      Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt X, précité, point 16 et jurisprudence citée).

25      Il y a lieu de relever que le libellé de la sous-position 8536 69 de la NC est «autres». Toutefois, ainsi qu’il ressort du libellé des sous-positions 8536 61 et 8536 69 de la NC ainsi que du sous-titre précédant ces deux sous-positions, la sous-position 8536 69 de la NC se réfère, en réalité, aux marchandises qualifiées de «Steckvorrichtungen» en langue allemande, de «plugs and sockets» en langue anglaise et de «fiches et prises de courant» en langue française.

26      S’agissant de l’interprétation de la portée de la sous-position 8536 69 de la NC, il y a lieu de tenir compte, en outre, des notes explicatives, même si celles‑ci font référence aux sous-positions 8536 69 10 à 8536 69 90 de la NC, dans sa version résultant du règlement n° 1214/2007. En effet, le libellé desdites sous-positions étant identique à celui des mêmes sous-positions de la NC, dans sa version résultant des règlements nos 1810/2004, 1719/2005 et 1549/2006, il n’y a pas lieu, en principe, de donner à ces dernières un sens différent de celui qu’il convient de donner, en tenant compte des notes explicatives, à ces premières.

27      Il ressort des notes explicatives relatives aux sous-positions 8536 69 10 à 8536 69 90 de la NC et, en particulier, du premier alinéa de celles‑ci que lesdites sous-positions doivent être interprétées comme comprenant les fiches et les prises de courant en tant que dispositifs électriques permettant des opérations de raccordement électrique d’appareils, de câbles, de cartes imprimées, etc., par simple emboîtement de la fiche (contact mâle) à l’intérieur de la prise (contact femelle), sans opération de montage.

28      Il s’ensuit que les caractéristiques et les propriétés objectives des marchandises relevant de la sous-position 8536 69 de la NC consistent, ainsi que le suggère leur libellé et que le confirment les notes explicatives, dans le fait de permettre des opérations de raccordement électrique d’une manière bien spécifique, à savoir par simple emboîtement de la fiche (contact mâle) à l’intérieur de la prise (contact femelle), sans opération de montage.

29      Or, dès lors que des marchandises permettent de telles opérations d’une telle façon, il y a lieu de considérer qu’elles relèvent de la sous-position 8536 69 de la NC, sans que soient pertinentes, en elles-mêmes, les circonstances que ces mêmes marchandises n’assurent pas l’isolation de la conduite au point de raccordement ou qu’elles ne constituent qu’une partie de prises mâles et femelles fabriquées ultérieurement. En effet, ladite sous-position ne comportant aucune référence à de telles circonstances, il faut en déduire qu’elles n’ont pas d’incidence pour le classement tarifaire de ces marchandises (voir, par analogie, arrêts du 25 mai 1989, Weber, 40/88, Rec. p. 1395, point 16, et X, précité, point 34).

30      Il y a donc lieu de répondre à la question posée que la sous-position 8536 69 de la NC, telle que modifiée pour les années 2005, 2006 et 2007, respectivement, par les règlements nos 1810/2004, 1719/2005 et 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que des connecteurs électriques, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, ne sont pas exclus de ladite sous-position au motif qu’ils n’assurent pas l’isolation de la conduite au point de raccordement ou qu’ils ne constituent qu’une partie de prises mâles et femelles fabriquées ultérieurement, dès lors qu’ils permettent des opérations de raccordement électrique d’appareils, de câbles, de cartes imprimées, etc., par simple emboîtement de la fiche (contact mâle) à l’intérieur de la prise (contact femelle), sans opération de montage.

 Sur les dépens

31      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

La sous-position 8536 69 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée pour les années 2005, 2006 et 2007, respectivement, par les règlements (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, et (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que des connecteurs électriques, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, ne sont pas exclus de ladite sous-position au motif qu’ils n’assurent pas l’isolation de la conduite au point de raccordement ou qu’ils ne constituent qu’une partie de prises mâles et femelles fabriquées ultérieurement, dès lors qu’ils permettent des opérations de raccordement électrique d’appareils, de câbles, de cartes imprimées, etc., par simple emboîtement de la fiche (contact mâle) à l’intérieur de la prise (contact femelle), sans opération de montage.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.