Affaire C-420/10
Söll GmbH
contre
Tetra GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Hamburg)
«Mise sur le marché des produits biocides — Directive 98/8/CE — Article 2, paragraphe 1, sous a) — Notion de ‘produits biocides’ — Produit provoquant la floculation des organismes nuisibles, sans les détruire, les repousser ou les rendre inoffensifs»
Sommaire de l’arrêt
Rapprochement des législations — Produits biocides — Directive 98/8 — Champ d’application — Notion de produits biocides
[Directive du Parlement européen et du Conseil 98/8, art. 2, § 1, a)]
La notion de «produits biocides» figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8, concernant la mise sur le marché des produits biocides, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend les produits, même n’agissant que de façon indirecte sur les organismes nuisibles cibles, dès lors qu’ils contiennent une ou plusieurs substances actives entraînant une action, chimique ou biologique, faisant partie intégrante d’une chaîne de causalité dont l’objectif est de produire un effet inhibiteur à l’égard desdits organismes.
À cet égard, la gradation dans la description des finalités de tels produits effectuée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, de ladite directive, allant de la destruction des organismes nuisibles à la prévention contre ceux-ci, et plus encore le fait que ladite disposition vise, en dernier lieu, les produits agissant «de toute autre manière» contre ces organismes nuisibles établissent qu’un tel effet dudit produit même limité à la possibilité d’exercer un meilleur contrôle sur les organismes nuisibles cibles ou à la facilitation de leur élimination suffit.
(cf. points 28, 31 et disp.)
Affaire C-420/10
Söll GmbH
contre
Tetra GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Hamburg)
«Mise sur le marché des produits biocides — Directive 98/8/CE — Article 2, paragraphe 1, sous a) — Notion de ‘produits biocides’ — Produit provoquant la floculation des organismes nuisibles, sans les détruire, les repousser ou les rendre inoffensifs»
Sommaire de l’arrêt
Rapprochement des législations – Produits biocides – Directive 98/8 – Champ d’application – Notion de produits biocides
[Directive du Parlement européen et du Conseil 98/8, art. 2, § 1, a)]
La notion de «produits biocides» figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8, concernant la mise sur le marché des produits biocides, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend les produits, même n’agissant que de façon indirecte sur les organismes nuisibles cibles, dès lors qu’ils contiennent une ou plusieurs substances actives entraînant une action, chimique ou biologique, faisant partie intégrante d’une chaîne de causalité dont l’objectif est de produire un effet inhibiteur à l’égard desdits organismes.
À cet égard, la gradation dans la description des finalités de tels produits effectuée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, de ladite directive, allant de la destruction des organismes nuisibles à la prévention contre ceux-ci, et plus encore le fait que ladite disposition vise, en dernier lieu, les produits agissant «de toute autre manière» contre ces organismes nuisibles établissent qu’un tel effet dudit produit même limité à la possibilité d’exercer un meilleur contrôle sur les organismes nuisibles cibles ou à la facilitation de leur élimination suffit.
(cf. points 28, 31 et disp.)