ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
26 avril 2012 ( *1 )
«Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire a fait l’objet d’un retrait sur son territoire, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre»
Dans l’affaire C-419/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 16 août 2010, parvenue à la Cour le 23 août 2010, dans la procédure
Wolfgang Hofmann
contre
Freistaat Bayern,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 septembre 2011,
considérant les observations présentées:
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pour M. Hofmann, par Me W. Säftel, Rechtsanwalt, |
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pour le Freistaat Bayern, par Me M. Niese, Oberlandesanwalt auprès de celui-ci, |
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pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 novembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18, et — rectificatif — JO 2009, L 19, p. 67). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hofmann, ressortissant allemand titulaire d’un permis de conduire délivré en République tchèque, au Freistaat Bayern, au sujet d’une décision lui refusant le droit de faire usage de son permis de conduire sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. |
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 |
Aux termes du deuxième considérant de la directive 2006/126: «Les règles relatives aux permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l’État de délivrance du permis. Compte tenu de l’importance des moyens de transport individuels, la possession d’un permis de conduire dûment reconnu par l’État d’accueil favorise la libre circulation et la liberté d’établissement des personnes. [...]» |
4 |
En vertu du huitième considérant de cette directive, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. |
5 |
Le quinzième considérant de ladite directive énonce: «Il convient, pour des raisons en rapport avec la sécurité routière, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension, de renouvellement et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant transféré sa résidence normale sur leur territoire.» |
6 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126, «[l]es permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus». |
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L’article 7, paragraphes 1 et 5, de cette directive dispose: «1. Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui:
[...]
[...]
Sans préjudice de l’article 2, l’État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s’assurer que l’intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d’annulation ou de retrait du droit de conduire s’il est établi qu’un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées.» |
8 |
L’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 est libellé comme suit: «Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre. Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre. Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l’objet d’une annulation dans un autre État membre.» |
9 |
L’article 13 de cette directive dispose: «1. Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les droits acquis avant la mise en œuvre de la présente directive et les catégories définies à l’article 4. Après consultation de la Commission, les États membres peuvent apporter à leur législation nationale les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article 11, paragraphes 4, 5 et 6. 2. Aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n’est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive.» |
10 |
L’article 15 de ladite directive énonce: «Les États membres s’assistent mutuellement dans la mise en œuvre de la présente directive et échangent des informations sur les permis qu’ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l’Union européenne établi à cet effet, lorsque ce réseau sera opérationnel.» |
11 |
L’article 16, paragraphes 1 et 2, de la même directive prévoit: «1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, points b) à k), à l’article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), c), d) et e), à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l’article 8, à l’article 10, à l’article 13, à l’article 14, à l’article 15, ainsi qu’à l’annexe I, point 2, à l’annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. 2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 janvier 2013.» |
12 |
L’article 17, premier alinéa, de la directive 2006/126 dispose: «La directive 91/439/CEE [du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1),] est abrogée avec effet au 19 janvier 2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de cette directive indiqués à l’annexe VII, partie B.» |
13 |
L’article 18 de la directive 2006/126 est ainsi libellé: «La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2, paragraphe 1, l’article 5, l’article 6, paragraphe 2, point b), l’article 7, paragraphe 1, point a), l’article 9, l’article 11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l’article 12 ainsi que les annexes I, II et III sont applicables à partir du 19 janvier 2009.» |
14 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, «[l]es permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus». |
15 |
L’article 7, paragraphe 1, de cette directive dispose: «1. La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à:
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16 |
L’article 8, paragraphes 2 et 4, de ladite directive prévoit: «2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis. [...] 4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre. Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l’objet d’une telle mesure dans un autre État membre.» |
La réglementation nationale
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L’article 28, paragraphe 1, première phrase, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)], du 18 août 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2214), dans sa version résultant du règlement du 7 janvier 2009 (BGBl. 2009 I, p. 29), dispose: «Les titulaires d’un permis de conduire valide de l’[Union européenne] ou de l’[Espace économique européen (EEE)] ayant leur résidence normale au sens de l’article 7, paragraphes 1 ou 2, en Allemagne sont autorisés — sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 — à conduire des véhicules dans ce pays dans la limite des droits qui sont les leurs. [...]» |
18 |
L’article 28, paragraphe 4, dudit règlement dispose: «L’autorisation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE, [...] 3. dont le permis de conduire a fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure de retrait provisoire ou définitif prise par un tribunal, ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative, auxquels le permis de conduire a été refusé par une décision devenue définitive ou auxquels le permis de conduire n’a pas été retiré uniquement parce qu’ils y ont renoncé entre-temps, [...] Dans les cas visés à la première phrase, points 2 et 3, l’autorité compétente peut adopter un acte constatant l’absence de droit. La première phrase, points 3 et 4, n’est applicable que lorsque les mesures qu’elle vise sont inscrites au registre central de la circulation et qu’aucune radiation n’est intervenue au titre de l’article 29 de la loi relative à la circulation routière (Straßenverkehrsgesetz).» |
Le litige au principal et la question préjudicielle
19 |
Par une ordonnance pénale du 8 mai 2007, devenue définitive, M. Hofmann a été condamné par l’Amtsgericht Memmingen (tribunal cantonal de Memmingen) à une amende pour conduite en état d’ivresse. Son permis de conduire lui a en outre été retiré et une interdiction de solliciter un nouveau permis pour une période de 15 mois, soit jusqu’au 7 août 2008, a été prononcée à son encontre. Il ressort à cet égard du dossier soumis à la Cour que, avant d’obtenir la restitution de ce permis de conduire à l’issue de la période d’interdiction, M. Hofmann devait solliciter la délivrance d’un nouveau permis auprès de l’autorité allemande compétente, laquelle devait décider s’il y avait lieu de subordonner la restitution du permis à un nouvel examen de conduite, afin d’établir la capacité à conduire de l’intéressé, ou à un test médico-psychologique obligatoire, afin de vérifier son aptitude à la conduite des véhicules automobiles. |
20 |
Lors d’un contrôle routier effectué le 17 mars 2009, les autorités allemandes ont constaté que M. Hofmann se trouvait en possession d’un permis de conduire tchèque délivré le 19 janvier 2009 et mentionnant, comme lieu de résidence du titulaire de celui-ci, Lazany (République tchèque). Ce permis de conduire a été saisi par la police allemande lors d’un autre contrôle routier effectué le 25 mars 2009. Ledit permis a été transmis à l’autorité allemande compétente en matière de délivrance des permis de conduire. |
21 |
Par une lettre du 20 avril 2009, cette autorité a indiqué à M. Hofmann que son permis de conduire tchèque ne l’autorisait pas à conduire des véhicules automobiles en Allemagne. Dans l’hypothèse où il n’accepterait pas l’apposition sur ce document d’une mention en ce sens, un acte déclaratif serait adopté. |
22 |
M. Hofmann ayant refusé une telle apposition, ladite autorité a constaté, par une décision du 15 juillet 2009, que le permis de conduire tchèque de l’intéressé n’autorisait pas la conduite des véhicules automobiles sur le territoire allemand et a ordonné l’apposition sur ce document d’une mention relative à son absence de validité sur ledit territoire. |
23 |
Le 13 août 2009, M. Hofmann a saisi le Verwaltungsgericht Augsburg (tribunal administratif d’Augsbourg) d’un recours tendant à l’annulation de cette décision. |
24 |
Par un jugement du 11 décembre 2009, cette juridiction a rejeté ce recours. Le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire ne ferait pas obstacle à la constatation d’une absence de droit de M. Hofmann de faire usage, en Allemagne, de son permis de conduire tchèque, dans la mesure où l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 dérogerait à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive. Cet article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, ne devrait pas faire l’objet d’une interprétation restrictive conformément à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, issue des arrêts du 26 juin 2008, Wiedemann et Funk (C-329/06 et C-343/06, Rec. p. I-4635), et Zerche e.a. (C-334/06 à C-336/06, Rec. p. I-4691). Admettre des exceptions d’origine jurisprudentielle serait contraire au refus strict de reconnaissance de la validité d’un permis de conduire désormais imposé à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 dans les conditions prévues à cet article. Or, l’efficacité de la lutte contre le «tourisme du permis de conduire», qui constituerait l’un des objectifs de ladite directive, imposerait d’empêcher tout contournement des dispositions relatives à l’aptitude, comparativement strictes, applicables en Allemagne après un retrait du permis de conduire allemand. |
25 |
Par un appel autorisé par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur de Bavière), M. Hofmann a demandé, en substance, l’annulation du jugement du Verwaltungsgericht Augsburg et de la décision de l’autorité compétente en matière de délivrance des permis de conduire du 15 juillet 2009, en alléguant que, dans un premier temps, se pose la question de savoir si l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 était applicable aux permis de conduire étrangers délivrés, comme en l’espèce, le 19 janvier 2009, ou à une date ultérieure. Ce ne serait que dans un deuxième temps que se poserait la question de savoir si la jurisprudence de la Cour mentionnée au point précédent du présent arrêt était applicable aux dispositions de cette directive entrées en vigueur le 19 janvier 2009. |
26 |
Éprouvant des doutes quant au point de savoir s’il convient d’appliquer à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 la jurisprudence de la Cour relative aux articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 [...] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un État membre doit refuser de reconnaître sur son territoire la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis imposée à la personne concernée, lorsque son titulaire a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de son permis et que l’intéressé avait sa résidence normale sur le territoire de l’État membre de délivrance au moment de la délivrance du permis?» |
La procédure devant la Cour
27 |
Par une lettre parvenue à la Cour le 13 septembre 2011, la juridiction de renvoi a informé la Cour que M. Hofmann avait fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire par un jugement du 5 avril 2011 de l’Amtsgericht Memmingen, devenu définitif, et que la restitution dudit permis avait été exclue pour une période d’un an et six mois. Selon ladite juridiction, bien qu’il n’y ait, dès lors, plus lieu de se prononcer sur la constatation figurant dans la décision de l’autorité compétente en matière de délivrance des permis de conduire du 15 juillet 2009, selon laquelle le permis de conduire tchèque de M. Hofmann n’autorisait pas la conduite des véhicules automobiles sur le territoire allemand, il demeurait nécessaire que la Cour se prononce sur la question préjudicielle. |
28 |
En effet, d’une part, le mandataire ad litem de M. Hofmann conclurait désormais, en réaction à la condamnation pénale de son client, à la réformation du jugement du Verwaltungsgericht Augsburg et à la constatation de l’illégalité de cette décision du 15 juillet 2009. Pour que la juridiction de renvoi puisse se prononcer sur le point de savoir si ladite décision était illégale, il serait nécessaire que la Cour réponde à la question préjudicielle. D’autre part, la procédure engagée par M. Hofmann ne serait que l’une des multiples procédures dont l’issue dépend de la réponse de la Cour à cette question. |
Sur la question préjudicielle
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Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre est tenu, en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire imposée au titulaire d’un permis délivré par un autre État membre et alors même que la condition de résidence normale sur le territoire de ce dernier a été respectée, de refuser de reconnaître la validité de ce permis de conduire, lorsque le titulaire dudit permis a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un précédent permis de conduire. |
Observations liminaires
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À titre liminaire, il convient de déterminer si les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 sont applicables aux faits en cause au principal. |
31 |
M. Hofmann estime qu’il résulte de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/126, selon lequel aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n’est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de cette directive, que la date d’entrée en vigueur de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de celle-ci a été fixée au 19 janvier 2013. |
32 |
En revanche, la Commission européenne et le gouvernement allemand sont d’avis que les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 sont applicables aux faits en cause au principal. La Commission souligne notamment que cette directive est entrée en vigueur le 19 janvier 2007 et que l’élément déterminant, dans le cadre de la présente affaire, est la délivrance d’un permis de conduire tchèque le 19 janvier 2009. Le gouvernement allemand fait valoir, quant à lui, que l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive ne s’oppose pas à l’application de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la même directive aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013. Cela résulterait notamment du fait que cette dernière disposition est, conformément à l’article 18, second alinéa, de la directive 2006/126, applicable à compter du 19 janvier 2009. En revanche, l’article 13 de cette directive ne serait applicable, selon l’article 16, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, qu’à partir du 19 janvier 2013. La République fédérale d’Allemagne n’aurait pas non plus transposé de manière anticipée l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive. |
33 |
À cet égard, il convient de constater que si la directive 91/439 n’est abrogée qu’à compter du 19 janvier 2013, les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 sont applicables à partir du 19 janvier 2009, conformément à l’article 18, second alinéa, de celle-ci (voir arrêt du 1er mars 2012, Akyüz, C-467/10, point 31). |
34 |
Or, il ressort de la décision de renvoi que le permis de conduire tchèque de M. Hofmann, obtenu le 19 janvier 2009, a été saisi par la police allemande le 25 mars 2009 et que l’intéressé a été informé par l’autorité allemande compétente en matière de délivrance des permis de conduire, par une lettre du 20 avril 2009, que ledit permis ne l’autorisait pas à conduire des véhicules automobiles en Allemagne. Ladite autorité a ensuite ordonné, par une décision du 15 juillet 2009, l’apposition sur ce document d’une mention relative à son absence de validité sur le territoire allemand. |
35 |
Il en résulte que les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 sont applicables ratione temporis aux faits en cause au principal. |
36 |
L’argument de M. Hofmann selon lequel, en substance, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/126 fait obstacle à l’application de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de ladite directive ne saurait infirmer cette conclusion. |
37 |
En effet, en dehors des dispositions visées à l’article 18, second alinéa, de la directive 2006/126 et dont fait partie l’article 11, paragraphe 4, de celle-ci, les autres dispositions de cette directive, et notamment l’article 13 de celle-ci, ne sont applicables, conformément à l’article 17, premier alinéa, de ladite directive, qu’à partir du 19 janvier 2013. |
38 |
En outre, ainsi que le fait valoir le gouvernement allemand, si l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/126 devait être interprété en ce sens que, d’une manière générale, un permis de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 ne pourrait être ni retiré ni assorti d’aucune restriction, il ne serait plus possible de faire application de l’article 11, paragraphe 4, de cette directive pour lequel l’article 18, second alinéa, de celle-ci prévoit toutefois expressément une application à compter du 19 janvier 2009. |
39 |
En tout état de cause, ainsi que le fait également observer le gouvernement allemand, la place de l’article 13 dans le corps de la directive 2006/126 démontre que le paragraphe 2 de cet article 13 fait référence non pas aux mesures de restriction, de suspension ou de retrait d’un permis de conduire mais uniquement aux droits acquis pour la conduite des véhicules des catégories particulières. |
40 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, la directive 2006/126 instaure un modèle de permis de conduire communautaire unique qui vise à remplacer les différents permis de conduire existants dans les États membres. L’article 4 de ladite directive fixe et définit les différentes catégories de permis de conduire avec lesquelles les États membres, qui ont chacun défini leurs propres catégories de permis de conduire, doivent établir des équivalences. |
41 |
Ainsi, l’article 13 de la directive 2006/126, intitulé «Équivalences entre permis de modèle non communautaire», vise uniquement à régler la question des équivalences entre les droits acquis avant la mise en œuvre de cette directive et les différentes catégories de permis de conduire définies par celle-ci. |
42 |
Cette analyse est confirmée par l’examen des travaux préparatoires de la directive 2006/126, desquels il ressort, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 37 de ses conclusions, que l’article 13, paragraphe 2, de cette directive a été ajouté à l’initiative du Parlement européen, lequel a justifié cet ajout en précisant que l’échange des anciens permis de conduire ne devait en aucun cas se solder par une perte ou une restriction des droits acquis en ce qui concerne l’autorisation de conduire diverses catégories de véhicules. |
Réponse de la Cour
43 |
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439 prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Cette disposition impose à ces derniers une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d’appréciation quant aux mesures à adopter pour s’y conformer (voir, notamment, arrêts du 19 février 2009, Schwarz, C-321/07, Rec. p. I-1113, point 75; du 19 mai 2011, Grasser, C-184/10, Rec. p. I-4057, point 19, et Akyüz, précité, point 40). |
44 |
Ainsi que la Cour l’a déjà jugé au point 40 de l’arrêt Akyüz, précité, il en va de même en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126, dont le libellé est identique à celui de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439. |
45 |
Par ailleurs, la Cour a itérativement considéré qu’il incombe à l’État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales imposées par le droit de l’Union, notamment celles relatives à la résidence et à l’aptitude à conduire, prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 91/439, sont remplies et, partant, si la délivrance d’un permis de conduire est justifiée (voir arrêts précités Schwarz, point 76, et Grasser, point 20). |
46 |
Dès lors que les autorités d’un État membre ont délivré un permis de conduire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/439, les autres États membres ne sont pas en droit de vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par cette directive. En effet, la détention d’un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant la preuve que le titulaire de ce permis remplissait, au jour où ce dernier lui a été délivré, lesdites conditions (voir, notamment, arrêts précités Schwarz, point 77, et Grasser, point 21). |
47 |
Ces considérations sont pleinement transposables au système mis en place par la directive 2006/126, dans laquelle le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés dans les États membres a été réaffirmé, ainsi qu’il ressort du point 44 du présent arrêt, dans des termes identiques à ceux figurant dans la directive 91/439. |
48 |
S’agissant de la directive 91/439, la Cour a toutefois considéré, d’une part, que les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de celle-ci ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré dans un autre État membre, lorsqu’il est établi, non pas en fonction d’informations émanant de l’État membre d’accueil, mais sur la base de mentions figurant sur le permis de conduire lui-même ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, que la condition de résidence normale prévue audit article 7, paragraphe 1, sous b), n’a pas été respectée (voir, en ce sens, arrêts précités Wiedemann et Funk, point 72, et Grasser, point 33). Il convient également de relever que la Cour a jugé que le fait que le titulaire dudit permis n’a fait l’objet, de la part de l’État membre d’accueil, d’aucune mesure au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive est sans incidence à cet égard (voir arrêt Grasser, précité, point 33). |
49 |
D’autre part, la Cour a jugé que les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse à une personne ayant fait l’objet, sur son territoire, d’une mesure de retrait de permis assortie d’une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une période déterminée, la reconnaissance d’un nouveau permis délivré par un autre État membre pendant cette période d’interdiction (voir arrêts précités Wiedemann et Funk, point 65, ainsi que Schwarz, point 83, et ordonnance du 3 juillet 2008, Möginger, C-225/07, point 38). |
50 |
La Cour a considéré, à cet égard, que ledit article 8, paragraphe 4, ne saurait, en revanche, être invoqué par un État membre pour refuser de reconnaître indéfiniment à une personne qui a fait l’objet sur son territoire d’une mesure de retrait ou d’annulation d’un permis de conduire délivré par cet État membre la validité de tout permis qui puisse ultérieurement, à savoir après la période d’interdiction, lui être délivré par un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Kapper, C-476/01, Rec. p. I-5205, point 76; Wiedemann et Funk, précité, point 63, ainsi que Schwarz, précité, point 85, et ordonnance du 6 avril 2006, Halbritter, C-227/05, point 28). |
51 |
Ainsi, lorsqu’une personne a fait l’objet, dans un État membre, d’une mesure de retrait de son permis de conduire, l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 ne permet pas, en principe, audit État membre de refuser de reconnaître la validité du permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre à la même personne en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire (voir, en ce sens, arrêts précités Kapper, point 76; Wiedemann et Funk, point 64, ainsi que Schwarz, point 86, et ordonnances précitées Halbritter, point 27, et Möginger, point 44). |
52 |
Eu égard à la différence de libellé existant entre l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 et la disposition de la directive 2006/126 correspondant à celui-ci, à savoir l’article 11, paragraphe 4, de cette dernière, il convient de déterminer si ces deux dispositions doivent désormais être interprétées d’une manière différente, de sorte que les conditions dégagées par la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 48 à 51 du présent arrêt pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 ne seraient pas applicables à une situation telle que celle de M. Hofmann, qui est régie par la directive 2006/126. |
53 |
En effet, si l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439 prévoit qu’un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une restriction, d’une suspension, d’un retrait ou d’une annulation du droit de conduire, la validité de tout permis établi par un autre État membre, l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 dispose, quant à lui, qu’«[u]n État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre». Ainsi, le libellé de cette dernière disposition impose dorénavant aux États membres de refuser de reconnaître un tel permis de conduire, alors que l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 leur laissait un pouvoir d’appréciation à cet égard. |
54 |
Sur ce point, M. Hofmann considère qu’il est permis de déduire aisément de l’identité des termes employés que l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 contient les mêmes exceptions au principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire que celles qui existaient déjà en application de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439, tel qu’interprété par la Cour. Dès lors que la formulation du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439 et à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 est demeurée inchangée, aucune raison n’imposerait que la jurisprudence relative à ce principe évolue. Le fait d’avoir limité le pouvoir d’appréciation des États membres pour refuser de reconnaître un permis délivré par un autre État membre serait sans incidence sur les conditions d’application de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126. |
55 |
De même, la Commission estime que, si les nouvelles dispositions ne laissent plus toute latitude aux États membres pour refuser la reconnaissance d’un permis de conduire, mais leur imposent d’opposer un refus lorsque les conditions d’un tel refus sont réunies, les conditions dans lesquelles la reconnaissance d’un permis pouvait être refusée en vertu des anciennes dispositions ou doit désormais l’être n’ont pas changé. Il ne saurait, selon cette institution, être déduit du libellé de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 une caducité des arrêts pertinents de la Cour relatifs aux conditions qui prévalaient sous l’empire de la directive 91/439. Si tous les travaux préparatoires de la directive 2006/126 mettent l’accent sur l’obligation nouvellement créée de ne pas délivrer et de ne pas reconnaître un permis de conduire, il ne serait nullement fait état d’une modification des conditions sous-tendant une mesure de non-délivrance ou de non-reconnaissance d’un permis. |
56 |
S’il en allait autrement, un citoyen de l’Union ne pourrait plus obtenir un permis de conduire que dans l’État membre dans lequel ce permis a fait, précédemment, l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, et ce sans limitation dans le temps de cette restriction. |
57 |
Le Freistaat Bayern soutient, en revanche, que lesdites conditions ont été dégagées par la jurisprudence de la Cour rendue sur le fondement de la directive 91/439 et que cette jurisprudence ne vaut plus que pour les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2009. |
58 |
En outre, à la différence de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439, l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2006/126 imposerait désormais à un État membre, sans lui laisser aucun pouvoir d’appréciation, de refuser la délivrance d’un nouveau permis de conduire à un intéressé qui a fait l’objet, dans un autre État membre, d’une mesure de restriction, de suspension ou de retrait. |
59 |
Le Freistaat Bayern en déduit que la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 ne peut être transposée à l’article 11, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la directive 2006/126. Selon lui, sous l’empire de cette dernière directive, si un État membre refuse de reconnaître un permis de conduire délivré à un intéressé par un autre État membre alors que celui-ci a fait l’objet d’une mesure de restriction, de suspension ou de retrait sur son territoire, ledit État refuse de reconnaître un acte contraire au droit de l’Union. En effet, conformément à l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2006/126, cet autre État membre n’aurait pas été autorisé à procéder à une telle délivrance. L’article 11, paragraphe 4, de cette directive constituerait ainsi une lex specialis par rapport à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive et imposerait aux États membres de refuser de reconnaître les permis de conduire qui n’ont pas été délivrés en conformité avec le droit de l’Union. |
60 |
Les travaux préparatoires de la directive 2006/126 confirmeraient cette analyse. Le libellé de l’article 11, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de celle-ci découlerait d’un amendement proposé par la commission des Transports et du Tourisme du Parlement européen, qui aurait manifestement eu pour objet de réagir à l’arrêt Kapper, précité, et d’apporter une réponse à celui-ci par voie législative. |
61 |
Le gouvernement allemand souligne, quant à lui, que, selon son libellé, l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 ne vise ni une éventuelle violation de la condition de résidence normale sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire ni l’expiration d’une éventuelle période d’interdiction d’obtention d’un nouveau permis. Bien que le présent soit utilisé dans les versions en langues française («à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait») et anglaise de cette disposition («to a person whose driving licence is restricted, suspended or withdrawn in the former State’s territory»), le libellé de celle-ci permettrait parfaitement qu’elle soit appliquée à une personne dont le permis de conduire aurait été retiré en vertu du droit allemand et à l’égard de laquelle la période d’interdiction temporaire d’obtention d’un nouveau permis serait arrivée à expiration. Dans le cas où le permis de conduire allemand n’aurait pas encore été restitué à ladite personne, cette dernière continuerait de faire «l’objet d’un retrait». |
62 |
L’ajout de conditions d’application qui n’ont pas été expressément prévues à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 ne saurait être justifié, selon le gouvernement allemand, par une «interprétation stricte» de cette disposition. Une disposition ne devrait pas faire l’objet d’une telle interprétation en raison du seul fait qu’elle constitue une exception, en l’occurrence, au principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire consacré à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive. |
63 |
Le gouvernement allemand ajoute que l’obligation incombant à un État membre de refuser de reconnaître la validité de permis de conduire dans les cas prévus à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 permet d’assurer la sécurité routière et de protéger par conséquent le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et le droit de propriété, consacrés respectivement aux articles 2, 3 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ont la même valeur juridique que les libertés fondamentales auxquelles contribue le principe de reconnaissance mutuelle visé à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126. |
64 |
Ledit gouvernement estime également que la genèse de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive fait apparaître que les auteurs de celle-ci ont souhaité redonner la priorité aux efforts tendant à intensifier la lutte contre le «tourisme du permis de conduire» et, ainsi, à renforcer la sécurité routière, par rapport au principe de reconnaissance mutuelle, sous-tendu par la notion de libre circulation, qui prévalait jusqu’alors dans la jurisprudence de la Cour. Une hypothétique volonté des instances ayant participé à l’adoption de ladite directive de faire dépendre l’application de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de celle-ci d’une violation de la condition de résidence normale sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire ou de la non-expiration de la période d’interdiction d’obtention d’un nouveau permis n’apparaîtrait en revanche nulle part. |
65 |
À cet égard, il y a toutefois lieu de considérer que la différence de libellé existant entre l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 et l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 n’est pas de nature à remettre en cause les conditions, telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour, dans lesquelles la reconnaissance d’un permis de conduire pouvait être refusée en vertu des dispositions de la directive 91/439, et doit désormais l’être en vertu des dispositions de la directive 2006/126. |
66 |
En effet, hormis la transformation en une obligation de ce qui ne constituait auparavant qu’une simple faculté de non-reconnaissance, et l’établissement d’une distinction entre restriction, suspension et retrait, d’une part, et annulation, d’autre part, le libellé de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 n’a pas subi de modification substantielle par rapport à celui de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439. |
67 |
S’il est vrai que certaines versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, et notamment la version en langue allemande de celui-ci («einer Person [...], deren Führerschein [...] eingeschränkt, ausgesetzt oder entzogen worden ist»), sont formulées de telle façon qu’elles n’excluent pas que les mesures mentionnées à cette disposition aient épuisé leurs effets, il n’en demeure pas moins qu’un grand nombre d’autres versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 telles que celles en langues française et anglaise («à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait» et «to a person whose driving licence is restricted, suspended or withdrawn in the former State’s territory») expriment l’idée selon laquelle lesdites mesures doivent être en cours au moment où un permis de conduire est délivré à une personne dont le permis fait l’objet, sur le territoire d’un État membre, d’une de ces mesures pour que ledit État membre soit dans l’obligation de refuser la reconnaissance de ce permis. |
68 |
Or, selon une jurisprudence constante, d’une part, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques (voir, notamment, arrêts du 3 avril 2008, Endendijk, C-187/07, Rec. p. I-2115, point 23; du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C-239/07, Rec. p. I-7523, point 38, et du 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling e.a., C-230/09 et C-231/09, Rec. p. I-3097, point 60). D’autre part, les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union doivent être interprétées de façon uniforme et, dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêts Endendijk, précité, point 24; du 29 avril 2010, M e.a., C-340/08, Rec. p. I-3913, point 44, et Kurt und Thomas Etling e.a., précité, point 60). |
69 |
En tout état de cause, il convient de constater que la version de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439 en langue allemande utilise le passé («einer Person [...], auf die [...] eine der in Absatz 2 genannten Maßnahmen angewendet wurde»), sans que cette circonstance ait empêché la Cour de considérer qu’un État membre ne saurait invoquer cette disposition pour refuser de reconnaître indéfiniment, à une personne qui a fait l’objet sur son territoire d’une mesure de retrait, la validité de tout permis qui puisse ultérieurement lui être délivré par un autre État membre. |
70 |
S’il ressort certes des travaux préparatoires de la directive 2006/126 que le législateur de l’Union a souhaité renforcer la lutte contre le «tourisme du permis de conduire» en transformant une faculté de non-reconnaissance d’un permis de conduire délivré par un autre État membre en une obligation, afin de garantir une reconnaissance mutuelle des mesures de restriction, de suspension ou de retrait, il ne ressort, en revanche, pas de ces travaux préparatoires, que les conditions dans lesquelles un État membre est autorisé ou, s’agissant de cette directive, est tenu de ne pas reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre, telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour, ont été remises en cause. |
71 |
En outre, la Cour a itérativement rappelé que la faculté prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 constitue une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire et est, de ce fait, d’interprétation stricte (voir, notamment, arrêts du 20 novembre 2008, Weber, C-1/07, Rec. p. I-8571, point 29; Schwarz, point 84, et ordonnance du 2 décembre 2010, Scheffler, C-334/09, Rec. p. I-12379, point 63). Or, ce constat demeure valable s’agissant de l’obligation figurant désormais à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126. En effet, cette obligation constitue, elle aussi, une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, réaffirmé à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive. |
72 |
Il importe d’ajouter que les premier et deuxième alinéas de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 distinguent les hypothèses de délivrance et de reconnaissance d’un permis de conduire à une personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre. Hormis cette distinction, ces premier et deuxième alinéas sont libellés de manière similaire. Dès lors, si l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens que cette disposition prévoit une obligation pour un État membre de ne pas reconnaître tout permis de conduire délivré par un autre État membre à une personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une mesure de restriction, de suspension ou de retrait dans le premier État membre, une interprétation similaire doit être retenue en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, de cette directive, qui prévoit ainsi une obligation de ne pas délivrer un permis de conduire à une telle personne. |
73 |
Il ressort, à cet égard, des travaux préparatoires de la directive 2006/126 que la volonté du législateur de l’Union a consisté à renforcer le principe de l’unicité des permis de conduire et à éviter qu’une personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une mesure de restriction, de suspension ou de retrait dans un État membre puisse se voir délivrer un permis de conduire dans un autre État membre ou se voir reconnaître la validité d’un tel permis [voir, en ce sens, la proposition de directive CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte), du 21 octobre 2003, COM(2003) 621 final, présentée par la Commission, p. 6]. |
74 |
Il n’en résulte pas pour autant qu’une personne dont le permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de restriction, de suspension ou de retrait dans un État membre ne puisse plus jamais obtenir un nouveau permis de conduire dans un autre État membre, même après l’expiration de la période d’interdiction temporaire d’obtention d’un nouveau permis de conduire dont a, le cas échéant, été assortie une telle mesure dans le premier État membre. |
75 |
Or, l’interprétation de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 préconisée par le Freistaat Bayern et le gouvernement allemand reviendrait à imposer, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2006/126, une interdiction permanente, non limitée dans le temps, de délivrance d’un nouveau permis de conduire par un État membre à une personne dont le permis de conduire a fait l’objet, dans le passé, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre. |
76 |
Dans ce contexte, il convient de rappeler que, en vertu des articles 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 et 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/126, un permis de conduire ne peut être délivré que par l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence normale. Ainsi, la seule possibilité, pour une personne dont le permis de conduire a fait l’objet d’un retrait dans un État membre et qui a ensuite transféré sa résidence dans un autre État membre, d’obtenir un nouveau permis de conduire en conformité avec les directives 91/439 et 2006/126 est de s’adresser aux autorités compétentes du nouvel État membre de résidence. |
77 |
Interpréter l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 en ce sens qu’une telle personne ne pourrait plus obtenir un permis de conduire dans le nouvel État membre de résidence, même après l’expiration d’une éventuelle période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, reviendrait, dès lors, à entraver le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conféré aux citoyens de l’Union par l’article 21 TFUE et dont la directive 2006/126 vise à faciliter l’exercice. |
78 |
En outre, ainsi que la Cour l’a jugé en ce qui concerne la directive 91/439, admettre qu’un État membre est en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour s’opposer indéfiniment à la reconnaissance de la validité d’un permis délivré par un autre État membre serait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, qui constitue la clé de voûte du système mis en place par la directive 2006/126 (voir, en ce sens, arrêt Kapper, précité, point 77, ainsi que ordonnance Halbritter, précitée, point 28). |
79 |
Il y a lieu, toutefois, de préciser que, lors de l’audience de plaidoiries, le Freistaat Bayern et le gouvernement allemand ont fait valoir, en substance, que, pour qu’une personne dont le permis de conduire a fait l’objet d’un retrait dans un État membre puisse obtenir un nouveau permis de conduire dans un autre État membre en conformité avec la directive 2006/126 et puisse se voir reconnaître ce nouveau permis de conduire par les autres États membres, il serait nécessaire que l’État membre de délivrance coopère avec l’État membre ayant procédé audit retrait. Selon ce gouvernement, l’État membre de délivrance devrait être informé par cet autre État membre des motifs ayant conduit à ce retrait et devrait vérifier si ceux-ci ont disparu. |
80 |
Cette argumentation ne saurait cependant être retenue. |
81 |
Certes, l’obligation figurant désormais à l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2006/126 implique une coopération entre les États membres en vue de vérifier, d’une part, si le demandeur d’un permis de conduire est déjà titulaire d’un permis délivré dans un autre État membre, lorsque, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 5, sous c), de cette directive, il existe des motifs raisonnables de le soupçonner et, d’autre part, si ledit demandeur est soumis, en cas de retrait de son permis de conduire dans un autre État membre, à une période d’interdiction de solliciter un nouveau permis. L’article 15 de ladite directive réaffirme, par ailleurs, la nécessité d’une assistance mutuelle et d’un échange d’informations entre États membres. |
82 |
Toutefois, imposer, comme condition de la délivrance d’un permis par l’État membre de résidence du demandeur, une obligation absolue pour les autorités compétentes de se consulter et de vérifier systématiquement que les motifs ayant conduit précédemment au retrait d’un permis de conduire ont disparu exigerait la création d’un système complexe permettant de déterminer si le demandeur d’un permis de conduire n’a pas fait l’objet, même longtemps auparavant, d’un retrait de permis de conduire dans aucun autre État membre. En tout état de cause, un tel système n’est pas expressément prévu par la directive 2006/126. Si le réseau des permis de conduire de l’Union européenne est de nature à faciliter la mise en place d’un tel système, ce réseau n’est toutefois pas encore opérationnel et ne peut constituer un instrument utile à cet égard en ce qui concerne les éventuelles mesures de retrait qui auraient été adoptées dans les autres États membres dans un passé lointain. |
83 |
En outre, la personne qui dépose une demande de permis de conduire dans un État membre peut avoir fait l’objet dans le passé, dans un autre État membre, d’une mesure de retrait de permis de conduire pour divers motifs, notamment pour ceux en cause dans l’affaire au principal, mais également pour d’autres infractions au code de la route, même mineures. Or, la vérification de la disparition de certains de ces motifs de retrait pourrait s’avérer difficile à réaliser, la directive 2006/126 ne fournissant, par ailleurs, aucune indication à cet égard. |
84 |
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler également que la Cour a jugé, s’agissant de la directive 91/439, qu’un État membre d’accueil, qui soumet la délivrance d’un permis de conduire à des conditions nationales plus sévères, notamment après le retrait d’un précédent permis, ne saurait refuser la reconnaissance d’un permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre, au seul motif que le titulaire de ce nouveau permis l’a obtenu en application d’une réglementation nationale qui n’impose pas les mêmes exigences que cet État membre d’accueil (voir arrêt Wiedemann et Funk, précité, point 54). Cette interprétation est également valable en ce qui concerne la directive 2006/126 qui, à l’instar de la directive 91/439, édicte une harmonisation minimale des dispositions nationales relatives aux conditions auxquelles un permis de conduire peut être délivré (voir, en ce sens, arrêt Akyüz, précité, point 53) et dont la clé de voûte demeure, ainsi qu’il a été relevé au point 78 du présent arrêt, le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres. |
85 |
Par ailleurs, la conclusion selon laquelle les conditions dégagées par la jurisprudence de la Cour, rappelée aux points 48 à 51 du présent arrêt, pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439 demeurent applicables en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 est confirmée par le régime particulier réservé, conformément à l’article 11, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2006/126, à l’annulation d’un permis de conduire. |
86 |
En effet, cette dernière disposition prévoit, à l’instar de l’article 8, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 91/439, qu’un État membre peut refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l’objet d’une annulation dans un autre État membre. Ainsi, un État membre n’est pas tenu de procéder à un tel refus. |
87 |
Or, aucune disposition de la directive 2006/126 non plus que les travaux préparatoires de celle-ci n’indiquent que l’annulation d’un permis de conduire ne vise, ainsi que le Freistaat Bayern, le gouvernement allemand et la Commission l’ont soutenu lors de l’audience de plaidoiries, que des éléments de forme relatifs à la délivrance du permis de conduire. En outre, il ne saurait être exclu que, dans certains États membres, l’annulation d’un permis de conduire puisse constituer une mesure relative à l’aptitude à la conduite, plus sévère qu’un retrait ou qu’une suspension, pouvant sanctionner notamment la conduite sous l’emprise de l’alcool qui est en cause dans l’affaire au principal. |
88 |
Il serait dès lors paradoxal d’interpréter l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 en ce sens que, en cas de restriction, de suspension ou de retrait d’un permis de conduire par un État membre, il ne serait plus possible, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, de ladite directive, pour le titulaire de celui-ci, d’obtenir un permis dans un autre État membre alors qu’une telle possibilité existerait toujours en cas d’annulation d’un permis. |
89 |
En l’occurrence, il résulte des considérations qui précèdent que, le permis de conduire délivré à M. Hofmann par les autorités tchèques le 19 janvier 2009 l’ayant été, ainsi qu’il ressort des points 19 et 20 du présent arrêt, après l’expiration de la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis dont était assortie la mesure de retrait de permis prononcée en Allemagne à l’encontre de l’intéressé, les autorités allemandes ne sont pas en droit de refuser de reconnaître la validité du permis ainsi délivré. |
90 |
Il incombe cependant à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des informations mentionnées au point 48 du présent arrêt et en tenant compte de toutes les circonstances du litige dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt Akyüz, précité, point 75), si M. Hofmann avait sa résidence normale en République tchèque lors de l’obtention de son permis de conduire. Si tel n’était pas le cas, les autorités allemandes seraient en droit de refuser de reconnaître la validité de ce permis. Il ressort, à cet égard, de la décision de renvoi que celle-ci est fondée sur l’hypothèse selon laquelle la condition de résidence normale sur le territoire de l’État membre ayant délivré le permis de conduire a été respectée. |
91 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse, en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire imposée au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre et alors même que la condition de résidence normale sur le territoire de ce dernier a été respectée, de reconnaître la validité de ce permis de conduire, lorsque ledit titulaire a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un précédent permis de conduire. |
Sur les dépens
92 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: |
Les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse, en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire imposée au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre et alors même que la condition de résidence normale sur le territoire de ce dernier a été respectée, de reconnaître la validité de ce permis de conduire, lorsque ledit titulaire a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un précédent permis de conduire. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.