Affaire C-417/10
Ministero dell’Economia e delle Finanze et Agenzia delle Entrate
contre
3M Italia SpA
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)
«Fiscalité directe — Clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale — Abus de droit — Article 4, paragraphe 3, TUE — Libertés garanties par le traité — Principe de non-discrimination — Aides d’État — Obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union»
Sommaire de l’arrêt
États membres — Obligations — Obligation de coopération loyale — Exécution du droit de l’Union — Principe d’interdiction de l’abus de droit — Libre circulation des capitaux — Principe de non-discrimination — Règles en matière d’aides d’État — Fiscalité directe des États membres
(Art. 4, § 3, TUE; art. 63 TFUE et 107, § 1, TFUE)
Le droit de l’Union, en particulier le principe d’interdiction de l’abus de droit, l’article 4, paragraphe 3, TUE, les libertés garanties par le traité FUE, le principe de non-discrimination, les règles en matière d’aides d’État ainsi que l’obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application, dans une affaire portant sur la fiscalité directe d’un État membre, d’une disposition nationale qui prévoit la clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale, moyennant le paiement d’une somme égale à 5 % de la valeur du litige, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction.
En tout état de cause, il n’existe en droit de l’Union aucun principe général duquel découlerait une obligation pour les États membres de lutter contre les pratiques abusives dans le domaine de la fiscalité directe et qui s’opposerait à l’application d’une telle disposition nationale lorsque l’opération imposable en cause dans la procédure pendante procède de telles pratiques et que le droit de l’Union n’est pas en jeu.
En outre, une telle disposition n’est pas susceptible d’être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, des avantages résultant d’une mesure générale applicable sans distinction à tous les opérateurs économiques ne constituent pas des aides d’État. Or, à supposer que l’application de la disposition précitée puisse aboutir, dans une situation donnée, à accorder un avantage au bénéficiaire de cette disposition, celle-ci est applicable de manière générale à tous les contribuables qui sont parties à une procédure pendante en matière fiscale devant la juridiction statuant en dernier ressort, quelle que soit la nature de l’impôt en cause, dès lors que cette procédure a pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction. Le fait que seuls les contribuables remplissant ces conditions peuvent bénéficier de cette mesure ne saurait, en soi, conférer à celle-ci un caractère sélectif. En effet, les personnes ne pouvant y prétendre ne se trouvent pas dans une situation factuelle et juridique comparable à celle desdits contribuables au regard de l’objectif poursuivi par le législateur national, qui est d’assurer le respect du principe du délai raisonnable.
En l’absence de violation du droit de l’Union, il ne saurait être considéré qu’une telle disposition, en ce qu’elle a pour conséquence, comme toute autre disposition prévoyant l’extinction de l’instance avant l’intervention d’une décision au fond, d’empêcher la juridiction nationale statuant en dernier ressort d’exercer son contrôle de légalité dans les procédures concernées conformément au droit de l’Union, après avoir le cas échéant saisi la Cour au titre de l’article 267 TFUE, est contraire à l’obligation qui incombe aux juridictions nationales statuant en dernier ressort d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, l’application effective du droit de l’Union.
(cf. points 32, 39, 41, 42, 44, 46, 47 et disp.)
Affaire C-417/10
Ministero dell’Economia e delle Finanze et Agenzia delle Entrate
contre
3M Italia SpA
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)
«Fiscalité directe — Clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale — Abus de droit — Article 4, paragraphe 3, TUE — Libertés garanties par le traité — Principe de non-discrimination — Aides d’État — Obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union»
Sommaire de l’arrêt
États membres – Obligations – Obligation de coopération loyale – Exécution du droit de l’Union – Principe d’interdiction de l’abus de droit – Libre circulation des capitaux – Principe de non-discrimination – Règles en matière d’aides d’État – Fiscalité directe des États membres
(Art. 4, § 3, TUE; art. 63 TFUE et 107, § 1, TFUE)
Le droit de l’Union, en particulier le principe d’interdiction de l’abus de droit, l’article 4, paragraphe 3, TUE, les libertés garanties par le traité FUE, le principe de non-discrimination, les règles en matière d’aides d’État ainsi que l’obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application, dans une affaire portant sur la fiscalité directe d’un État membre, d’une disposition nationale qui prévoit la clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale, moyennant le paiement d’une somme égale à 5 % de la valeur du litige, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction.
En tout état de cause, il n’existe en droit de l’Union aucun principe général duquel découlerait une obligation pour les États membres de lutter contre les pratiques abusives dans le domaine de la fiscalité directe et qui s’opposerait à l’application d’une telle disposition nationale lorsque l’opération imposable en cause dans la procédure pendante procède de telles pratiques et que le droit de l’Union n’est pas en jeu.
En outre, une telle disposition n’est pas susceptible d’être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, des avantages résultant d’une mesure générale applicable sans distinction à tous les opérateurs économiques ne constituent pas des aides d’État. Or, à supposer que l’application de la disposition précitée puisse aboutir, dans une situation donnée, à accorder un avantage au bénéficiaire de cette disposition, celle-ci est applicable de manière générale à tous les contribuables qui sont parties à une procédure pendante en matière fiscale devant la juridiction statuant en dernier ressort, quelle que soit la nature de l’impôt en cause, dès lors que cette procédure a pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction. Le fait que seuls les contribuables remplissant ces conditions peuvent bénéficier de cette mesure ne saurait, en soi, conférer à celle-ci un caractère sélectif. En effet, les personnes ne pouvant y prétendre ne se trouvent pas dans une situation factuelle et juridique comparable à celle desdits contribuables au regard de l’objectif poursuivi par le législateur national, qui est d’assurer le respect du principe du délai raisonnable.
En l’absence de violation du droit de l’Union, il ne saurait être considéré qu’une telle disposition, en ce qu’elle a pour conséquence, comme toute autre disposition prévoyant l’extinction de l’instance avant l’intervention d’une décision au fond, d’empêcher la juridiction nationale statuant en dernier ressort d’exercer son contrôle de légalité dans les procédures concernées conformément au droit de l’Union, après avoir le cas échéant saisi la Cour au titre de l’article 267 TFUE, est contraire à l’obligation qui incombe aux juridictions nationales statuant en dernier ressort d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, l’application effective du droit de l’Union.
(cf. points 32, 39, 41, 42, 44, 46, 47 et disp.)