Affaire C‑416/10
Jozef Križan e.a.
contre
Slovenská inšpekcia životného prostredia
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky)
«Article 267 TFUE — Annulation d’une décision juridictionnelle — Renvoi à la juridiction concernée — Obligation de se conformer à la décision d’annulation — Renvoi préjudiciel — Possibilité — Environnement — Convention d’Aarhus — Directive 85/337/CEE — Directive 96/61/CE — Participation du public au processus décisionnel — Construction d’une décharge de déchets — Demande d’autorisation — Secret d’affaires — Non-communication d’un document au public — Effet sur la validité de la décision d’autorisation de la décharge — Régularisation — Évaluation des incidences du projet sur l’environnement — Avis final antérieur à l’adhésion de l’État membre à l’Union — Application dans le temps de la directive 85/337 — Recours juridictionnel — Mesures provisoires — Suspension de l’exécution — Annulation de la décision attaquée — Droit de propriété — Atteinte»
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2013
Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige – Questions d’interprétation de dispositions de droit de l’Union n’ayant pas d’effet direct – Clarté des dispositions nationales applicables – Absence d’incidence
(Art. 267 TFUE)
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Question soulevée d’office par la juridiction nationale – Admissibilité
(Art. 267 TFUE)
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Obligation de renvoi – Juge national statuant sur renvoi de la cour constitutionnelle – Obligation de trancher le litige en suivant la position juridique exprimée par la cour constitutionnelle – Absence d’incidence
(Art. 267, § 3, TFUE)
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Obligation de renvoi – Possibilité d’un recours contre les décisions de la juridiction de renvoi, devant la cour constitutionnelle – Recours limité à l’examen d’une violation des droits et des libertés garantis par la Constitution nationale ou par une convention internationale – Absence d’incidence
(Art. 267, § 3, TFUE)
Environnement – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Directive 96/61 – Participation du public au processus décisionnel – Procédure d’autorisation de l’implantation d’une installation – Obligation d’assurer l’accès aux renseignements pertinents – Portée
(Convention d’Aarhus, art. 6; directive du Conseil 96/61, art. 15 et annexe V)
Environnement – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Directive 96/61 – Participation du public au processus décisionnel – Obligation d’assurer l’accès aux renseignements pertinents – Limites – Motifs pouvant justifier un refus de communication d’informations relatives à l’environnement – Implantation d’une installation entrant dans le champ d’application de la directive – Confidentialité des informations commerciales ou industrielles – Portée
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/4, art. 4, § 2, al. 1, d), et 4; directive du Conseil 96/61, art. 15, § 4]
Environnement – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Directive 96/61 – Participation du public au processus décisionnel – Obligation d’assurer l’accès aux renseignements pertinents – Régularisation d’un refus injustifié d’accès auxdits renseignements – Conditions
(Convention d’Aarhus, art. 6; directive du Conseil 96/61, art. 15 et annexe V)
Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 85/337 – Application dans le temps – Demande formelle d’autorisation d’un projet introduite avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive – Inapplicabilité de la directive
(Directive du Conseil 85/337)
Environnement – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Directive 96/61 – Droit de recours contre une décision d’autorisation – Possibilité de demander l’octroi de mesures provisoires à la juridiction ou à l’organe national compétent
(Directive du Conseil 96/61, art. 4 et 15 bis)
Environnement – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Directive 96/61 – Annulation par le juge national d’une décision d’autorisation prise en violation de la directive – Atteinte au droit de propriété – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17; convention d’Aarhus, art. 9, § 2 et 4; directive du Conseil 96/61, art. 15 bis)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 53-56, 58-60)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 64-66)
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne au sens du troisième alinéa dudit article, a l’obligation de saisir d’office la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle alors même qu’elle statue sur renvoi après la cassation de sa première décision par la juridiction constitutionnelle de l’État membre concerné et qu’une règle nationale lui impose de trancher le litige en suivant la position juridique exprimée par cette dernière juridiction.
En effet, l’existence d’une règle de procédure nationale ne saurait remettre en cause la faculté qu’ont les juridictions nationales de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle lorsqu’elles ont des doutes sur l’interprétation du droit de l’Union. Une règle de droit national, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure lient une autre juridiction nationale, ne saurait donc enlever à cette dernière la faculté de saisir la Cour de questions d’interprétation du droit de l’Union concerné par de telles appréciations en droit. Elle doit en effet être libre, si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de saisir la Cour des questions qui la préoccupent.
(cf. points 67, 68, 73, disp. 1)
La possibilité d’introduire, devant la juridiction constitutionnelle de l’État membre concerné, un recours contre les décisions d’une juridiction nationale, limité à l’examen d’une éventuelle violation des droits et des libertés garantis par la Constitution nationale ou par une convention internationale, ne saurait permettre de considérer que cette juridiction nationale ne peut être qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE. Dès lors, une telle juridiction est tenue de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle dès qu’elle constate que le fond du litige comporte une question à résoudre relevant du premier alinéa de l’article 267 TFUE.
(cf. point 72)
La directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement no 166/2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle impose que le public concerné ait accès à une décision d’urbanisme lorsqu’elle comporte des renseignements pertinents au sens de l’annexe V de la directive, et ce dès le début de la procédure d’autorisation de l’installation concernée.
(cf. points 79, 91, disp. 2)
La directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement no 166/2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas aux autorités nationales compétentes de refuser au public concerné tout accès, même partiel, à une décision, par laquelle une autorité publique autorise, au regard des règles d’urbanisme applicables, l’implantation d’une installation qui entre dans le champ d’application de ladite directive, en se fondant sur la protection de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles prévue par le droit national ou de l’Union afin de protéger un intérêt économique légitime, compte tenu, notamment, de l’importance de la localisation de l’une ou de l’autre des activités visées par la directive 96/61.
À supposer même que certains éléments figurant dans les motifs d’une décision d’urbanisme puissent comporter des informations commerciales ou industrielles confidentielles, la protection de la confidentialité de telles informations ne peut pas être utilisée, en violation de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, pour refuser au public concerné tout accès, même partiel, à la décision d’urbanisme sur l’implantation de l’installation en cause au principal.
(cf. points 82, 83, 91, disp. 2)
La directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement no 166/2006, interprétée au regard des principes d’effectivité et d’équivalence et de l’article 6 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention Aarhus), ne s’oppose pas à ce qu’un refus injustifié de mise à disposition du public concerné d’une décision d’urbanisme, lorsqu’elle est considérée comme comportant des renseignements pertinents au sens de l’annexe V de la directive, au cours de la procédure administrative de première instance puisse être régularisé au cours de la procédure administrative de deuxième instance à condition, d’une part, que le droit national permette la régularisation des vices de procédure comparables de nature interne au cours de la procédure administrative de deuxième instance et, d’autre part, que toutes les options et solutions soient encore possibles et que la régularisation à ce stade de la procédure permette encore au public concerné d’exercer une réelle influence sur l’issue du processus décisionnel.
(cf. points 79, 86-91, disp. 2)
Le principe de la soumission des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale n’est pas applicable dans les cas où la date d’introduction formelle de la demande d’autorisation d’un projet se situe avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Dans l’hypothèse où la procédure nationale qui permet au maître d’ouvrage d’être autorisé à commencer les travaux pour réaliser son projet comporte plusieurs étapes successives et où l’autorisation au sens de la directive 85/337 est donc constituée par la combinaison de plusieurs décisions distinctes, la date d’introduction formelle de la demande d’autorisation du projet doit être fixée au jour où le maître d’ouvrage a présenté une demande visant à engager la première étape de la procédure.
(cf. points 94, 103)
L’article 15 bis de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, doit être interprété en ce sens que les membres du public concerné doivent pouvoir, dans le cadre du recours prévu à cette disposition, demander, à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial établi par la loi compétent, d’ordonner des mesures provisoires de nature à suspendre temporairement l’application d’une autorisation au sens de l’article 4 de cette directive dans l’attente de la décision définitive à intervenir.
(cf. point 110, disp. 3)
La décision d’un juge national, prise dans le cadre d’une procédure nationale mettant en œuvre les obligations résultant de l’article 15 bis de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et de l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), qui annule une autorisation accordée en violation des dispositions de ladite directive n’est pas susceptible, en tant que telle, de constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété de l’exploitant consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(cf. point 116, disp. 4)
Affaire C‑416/10
Jozef Križan e.a.
contre
Slovenská inšpekcia životného prostredia
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky)
«Article 267 TFUE — Annulation d’une décision juridictionnelle — Renvoi à la juridiction concernée — Obligation de se conformer à la décision d’annulation — Renvoi préjudiciel — Possibilité — Environnement — Convention d’Aarhus — Directive 85/337/CEE — Directive 96/61/CE — Participation du public au processus décisionnel — Construction d’une décharge de déchets — Demande d’autorisation — Secret d’affaires — Non-communication d’un document au public — Effet sur la validité de la décision d’autorisation de la décharge — Régularisation — Évaluation des incidences du projet sur l’environnement — Avis final antérieur à l’adhésion de l’État membre à l’Union — Application dans le temps de la directive 85/337 — Recours juridictionnel — Mesures provisoires — Suspension de l’exécution — Annulation de la décision attaquée — Droit de propriété — Atteinte»
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2013
Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige — Questions d’interprétation de dispositions de droit de l’Union n’ayant pas d’effet direct — Clarté des dispositions nationales applicables — Absence d’incidence
(Art. 267 TFUE)
Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Question soulevée d’office par la juridiction nationale — Admissibilité
(Art. 267 TFUE)
Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Obligation de renvoi — Juge national statuant sur renvoi de la cour constitutionnelle — Obligation de trancher le litige en suivant la position juridique exprimée par la cour constitutionnelle — Absence d’incidence
(Art. 267, § 3, TFUE)
Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Obligation de renvoi — Possibilité d’un recours contre les décisions de la juridiction de renvoi, devant la cour constitutionnelle — Recours limité à l’examen d’une violation des droits et des libertés garantis par la Constitution nationale ou par une convention internationale — Absence d’incidence
(Art. 267, § 3, TFUE)
Environnement — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Directive 96/61 — Participation du public au processus décisionnel — Procédure d’autorisation de l’implantation d’une installation — Obligation d’assurer l’accès aux renseignements pertinents — Portée
(Convention d’Aarhus, art. 6; directive du Conseil 96/61, art. 15 et annexe V)
Environnement — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Directive 96/61 — Participation du public au processus décisionnel — Obligation d’assurer l’accès aux renseignements pertinents — Limites — Motifs pouvant justifier un refus de communication d’informations relatives à l’environnement — Implantation d’une installation entrant dans le champ d’application de la directive — Confidentialité des informations commerciales ou industrielles — Portée
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/4, art. 4, § 2, al. 1, d), et 4; directive du Conseil 96/61, art. 15, § 4]
Environnement — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Directive 96/61 — Participation du public au processus décisionnel — Obligation d’assurer l’accès aux renseignements pertinents — Régularisation d’un refus injustifié d’accès auxdits renseignements — Conditions
(Convention d’Aarhus, art. 6; directive du Conseil 96/61, art. 15 et annexe V)
Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement — Directive 85/337 — Application dans le temps — Demande formelle d’autorisation d’un projet introduite avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive — Inapplicabilité de la directive
(Directive du Conseil 85/337)
Environnement — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Directive 96/61 — Droit de recours contre une décision d’autorisation — Possibilité de demander l’octroi de mesures provisoires à la juridiction ou à l’organe national compétent
(Directive du Conseil 96/61, art. 4 et 15 bis)
Environnement — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Directive 96/61 — Annulation par le juge national d’une décision d’autorisation prise en violation de la directive — Atteinte au droit de propriété — Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17; convention d’Aarhus, art. 9, § 2 et 4; directive du Conseil 96/61, art. 15 bis)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 53-56, 58-60)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 64-66)
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne au sens du troisième alinéa dudit article, a l’obligation de saisir d’office la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle alors même qu’elle statue sur renvoi après la cassation de sa première décision par la juridiction constitutionnelle de l’État membre concerné et qu’une règle nationale lui impose de trancher le litige en suivant la position juridique exprimée par cette dernière juridiction.
En effet, l’existence d’une règle de procédure nationale ne saurait remettre en cause la faculté qu’ont les juridictions nationales de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle lorsqu’elles ont des doutes sur l’interprétation du droit de l’Union. Une règle de droit national, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure lient une autre juridiction nationale, ne saurait donc enlever à cette dernière la faculté de saisir la Cour de questions d’interprétation du droit de l’Union concerné par de telles appréciations en droit. Elle doit en effet être libre, si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de saisir la Cour des questions qui la préoccupent.
(cf. points 67, 68, 73, disp. 1)
La possibilité d’introduire, devant la juridiction constitutionnelle de l’État membre concerné, un recours contre les décisions d’une juridiction nationale, limité à l’examen d’une éventuelle violation des droits et des libertés garantis par la Constitution nationale ou par une convention internationale, ne saurait permettre de considérer que cette juridiction nationale ne peut être qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE. Dès lors, une telle juridiction est tenue de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle dès qu’elle constate que le fond du litige comporte une question à résoudre relevant du premier alinéa de l’article 267 TFUE.
(cf. point 72)
La directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement no 166/2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle impose que le public concerné ait accès à une décision d’urbanisme lorsqu’elle comporte des renseignements pertinents au sens de l’annexe V de la directive, et ce dès le début de la procédure d’autorisation de l’installation concernée.
(cf. points 79, 91, disp. 2)
La directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement no 166/2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas aux autorités nationales compétentes de refuser au public concerné tout accès, même partiel, à une décision, par laquelle une autorité publique autorise, au regard des règles d’urbanisme applicables, l’implantation d’une installation qui entre dans le champ d’application de ladite directive, en se fondant sur la protection de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles prévue par le droit national ou de l’Union afin de protéger un intérêt économique légitime, compte tenu, notamment, de l’importance de la localisation de l’une ou de l’autre des activités visées par la directive 96/61.
À supposer même que certains éléments figurant dans les motifs d’une décision d’urbanisme puissent comporter des informations commerciales ou industrielles confidentielles, la protection de la confidentialité de telles informations ne peut pas être utilisée, en violation de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, pour refuser au public concerné tout accès, même partiel, à la décision d’urbanisme sur l’implantation de l’installation en cause au principal.
(cf. points 82, 83, 91, disp. 2)
La directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement no 166/2006, interprétée au regard des principes d’effectivité et d’équivalence et de l’article 6 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention Aarhus), ne s’oppose pas à ce qu’un refus injustifié de mise à disposition du public concerné d’une décision d’urbanisme, lorsqu’elle est considérée comme comportant des renseignements pertinents au sens de l’annexe V de la directive, au cours de la procédure administrative de première instance puisse être régularisé au cours de la procédure administrative de deuxième instance à condition, d’une part, que le droit national permette la régularisation des vices de procédure comparables de nature interne au cours de la procédure administrative de deuxième instance et, d’autre part, que toutes les options et solutions soient encore possibles et que la régularisation à ce stade de la procédure permette encore au public concerné d’exercer une réelle influence sur l’issue du processus décisionnel.
(cf. points 79, 86-91, disp. 2)
Le principe de la soumission des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale n’est pas applicable dans les cas où la date d’introduction formelle de la demande d’autorisation d’un projet se situe avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Dans l’hypothèse où la procédure nationale qui permet au maître d’ouvrage d’être autorisé à commencer les travaux pour réaliser son projet comporte plusieurs étapes successives et où l’autorisation au sens de la directive 85/337 est donc constituée par la combinaison de plusieurs décisions distinctes, la date d’introduction formelle de la demande d’autorisation du projet doit être fixée au jour où le maître d’ouvrage a présenté une demande visant à engager la première étape de la procédure.
(cf. points 94, 103)
L’article 15 bis de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, doit être interprété en ce sens que les membres du public concerné doivent pouvoir, dans le cadre du recours prévu à cette disposition, demander, à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial établi par la loi compétent, d’ordonner des mesures provisoires de nature à suspendre temporairement l’application d’une autorisation au sens de l’article 4 de cette directive dans l’attente de la décision définitive à intervenir.
(cf. point 110, disp. 3)
La décision d’un juge national, prise dans le cadre d’une procédure nationale mettant en œuvre les obligations résultant de l’article 15 bis de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et de l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), qui annule une autorisation accordée en violation des dispositions de ladite directive n’est pas susceptible, en tant que telle, de constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété de l’exploitant consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(cf. point 116, disp. 4)