Affaire C-405/10

Procédure pénale

contre

QB

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Bruchsal)

«Protection de l’environnement — Règlements (CE) nos 1013/2006 et 1418/2007 — Contrôle des transferts de déchets — Interdiction d’exportation de catalyseurs usagés vers le Liban»

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Déchets — Transferts — Exportation de déchets destinés à être valorisés — Exportation vers des pays non couverts par la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, art. 36, § 1, f), et 37; Règlement de la Commission no 1418/2007)

Les dispositions combinées des articles 36, paragraphe 1, sous f), et 37 du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, et du règlement no 1418/2007, concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou III A du règlement no 1013/2006, vers certains pays auxquels la décision de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, tel que modifié par le règlement no 740/2008, doivent être interprétées en ce sens que l'exportation au départ de l'Union vers le Liban de déchets destinés à être valorisés relevant du code B1120 figurant sur la liste B de la partie 1 de l'annexe V du règlement no 1013/2006 est interdite.

Ainsi que l’indique la mention dudit code, sous la rubrique «Liban», dans la colonne a) de l’annexe au règlement no 1418/2007, les autorités du Liban ont, en effet, officiellement fait savoir à la Commission, dans leur réponse à la demande envoyée par celle-ci en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, que le transfert de tels déchets au départ de l'Union à destination du Liban, à des fins de valorisation dans ce pays tiers était interdit.

Cette interprétation, qui est la seule conforme aux objectifs poursuivis en l’occurrence par la réglementation de l’Union, ne saurait être remise en cause par le fait que la catégorie B1120 se trouve également reprise, s'agissant du Liban, dans la colonne d) de l'annexe au règlement no 1418/2007.

Par ailleurs, la question de savoir si, dans de telles circonstances, les dispositions du droit de l'Union présentent un degré de clarté suffisant pour pouvoir constituer des éléments d'une qualification pénale nationale en conformité avec le principe de la légalité des délits et des peines, qui constitue un principe général du droit de l'Union notamment consacré à l'article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union et au respect duquel sont tenus les États membres lorsqu'ils édictent une peine destinée à sanctionner la méconnaissance de dispositions du droit de l'Union, relève de l'appréciation de la juridiction nationale.

(cf. points 35, 38, 41, 47-49 et disp.)