1. Droits fondamentaux — Respect de la vie privée et familiale
(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 7)
2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Droit de garde
(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 7 et 24; règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 2, point 11)
1. Il résulte de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère celle-ci. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. S'agissant de l’article 7 de la même charte, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications, son libellé est identique à celui de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, sauf dans la mesure où il utilise les termes «sa correspondance» au lieu et place de «ses communications». Cela étant, cet article 7 contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Il convient donc de donner à l’article 7 de la charte le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
(cf. point 53)
2. Le règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre subordonne l’acquisition du droit de garde par le père d’un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l’obtention par le père d’une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit, qui est susceptible de rendre illicite, au sens de l’article 2, point 11, de ce règlement, le déplacement de l’enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci.
En effet, le règlement nº 2201/2003 n’établit pas quelle est la personne qui doit avoir un droit de garde susceptible de rendre illicite le déplacement d’un enfant au sens de son article 2, point 11, mais renvoie au droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour en ce qui concerne la désignation du titulaire de ce droit de garde. Ainsi, c’est le droit de cet État membre qui détermine les conditions auxquelles le père naturel acquiert le droit de garde de son enfant, au sens de l’article 2, point 9, dudit règlement, le cas échéant en subordonnant l’acquisition de ce droit à l’obtention d’une décision de la juridiction nationale compétente le lui conférant. Par conséquent, le règlement nº 2201/2003 doit être interprété en ce sens que le caractère illicite du déplacement d'un enfant aux fins de l'application de ce règlement dépend exclusivement de l'existence d'un droit de garde, conféré par le droit national applicable, en violation duquel ce déplacement a eu lieu.
Les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'opposent pas à une telle interprétation.
En effet, si, aux fins de l’application du règlement nº 2201/2003 pour déterminer le caractère licite du déplacement d’un enfant, lequel est emmené dans un autre État membre par sa mère, le père naturel de cet enfant doit avoir le droit de s’adresser à la juridiction nationale compétente, avant le déplacement, afin de demander qu’un droit de garde de son enfant lui soit conféré, ce qui constitue l’essence même du droit d’un père naturel à une vie privée et familiale dans un tel contexte, en revanche, le fait que le père naturel ne soit pas, à la différence de la mère, automatiquement détenteur d’un droit de garde de son enfant au sens de l’article 2 de ce règlement n’affecte pas le contenu essentiel de son droit à la vie privée et familiale, énoncé à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour autant que son droit de demander le droit de garde à la juridiction compétente est sauvegardé.
Cette constatation n’est pas infirmée par le fait que, en l’absence de démarches entreprises par un tel père en temps utile visant à l’obtention d’un droit de garde, celui-ci se trouve dans l’impossibilité, en cas de déplacement de l’enfant vers un autre État membre par sa mère, d’obtenir le retour de cet enfant dans l’État membre où se trouvait sa précédente résidence habituelle. En effet, un tel déplacement représente l’exercice licite, par la mère ayant la garde de l’enfant, de son propre droit de libre circulation, consacré aux articles 20, paragraphe 2, sous a), TFUE et 21, paragraphe 1, TFUE, et de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, sans que cela prive le père naturel de la possibilité d’exercer son droit de présenter une demande visant à obtenir par la suite le droit de garde de cet enfant ou un droit de visite à l’égard de ce dernier. Ainsi, la reconnaissance, en faveur du père naturel, d’un droit de garde de son enfant, en vertu de l’article 2, point 11, du règlement nº 2201/2003, nonobstant l’absence de l’octroi d’un tel droit en vertu du droit national, se heurterait aux exigences de sécurité juridique ainsi qu’à la nécessaire protection des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l’occurrence ceux de la mère. Une telle solution risquerait, en outre, d’enfreindre l’article 51, paragraphe 2, de cette charte.
Par ailleurs, eu égard à la grande diversité des relations hors mariage et de celle des relations des parents avec leurs enfants qui en résulte, qui se traduit par une reconnaissance différenciée de l’étendue et du partage des responsabilités parentales au sein des États membres, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en corrélation avec lequel l'article 7 de ladite charte doit être lu, ne s’oppose pas à ce que, aux fins de l’application du règlement nº 2201/2003, le droit de garde soit conféré, en principe, exclusivement à la mère et qu’un père naturel ne dispose d’un droit de garde qu’en vertu d’une décision de justice. Une telle exigence permet, en effet, à la juridiction nationale compétente de prendre une décision sur la garde de l’enfant, ainsi que sur les droits de visite à l’égard de celui-ci, en tenant compte de toutes les données pertinentes, et notamment les circonstances entourant la naissance de l’enfant, la nature de la relation entre les parents, celle entre chaque parent et l’enfant, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer la charge de la garde. La prise en compte de ces données est de nature à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte.
(cf. points 43-44, 55, 57-59, 62-64 et disp.)