Affaire C-392/10

Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Règlement (CE) no 800/1999 — Article 15, paragraphes 1 et 3 — Produits agricoles — Régime des restitutions à l’exportation — Restitution différenciée à l’exportation — Conditions d’octroi — Importation du produit dans l’État tiers de destination — Paiement des droits à l’importation»

Sommaire de l’arrêt

Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Restitution différenciée – Conditions d’octroi – Accomplissement des formalités douanières d’importation dans le pays tiers de destination – Notion

(Règlement du Conseil no 2913/92, art. 24; règlement de la Commission no 800/1999, tel que modifié par le règlement no 444/2003, art. 15, § 1 et 3)

L’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement no 800/1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement no 444/2003, doit être interprété en ce sens que la condition d’obtention d’une restitution différenciée prévue par cette disposition, à savoir l’accomplissement des formalités douanières d’importation, n’est pas remplie lorsque, dans le pays tiers de destination, après dédouanement sous le régime du perfectionnement actif sans perception des droits à l’importation, le produit a subi une «transformation ou ouvraison substantielle» au sens de l’article 24 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, et que le produit résultant de cette transformation ou ouvraison a été exporté dans un pays tiers.

(cf. point 30 et disp.)


Affaire C-392/10

Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Règlement (CE) no 800/1999 — Article 15, paragraphes 1 et 3 — Produits agricoles — Régime des restitutions à l’exportation — Restitution différenciée à l’exportation — Conditions d’octroi — Importation du produit dans l’État tiers de destination — Paiement des droits à l’importation»

Sommaire de l’arrêt

Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l’exportation — Restitution différenciée — Conditions d’octroi — Accomplissement des formalités douanières d’importation dans le pays tiers de destination — Notion

(Règlement du Conseil no 2913/92, art. 24; règlement de la Commission no 800/1999, tel que modifié par le règlement no 444/2003, art. 15, § 1 et 3)

L’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement no 800/1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement no 444/2003, doit être interprété en ce sens que la condition d’obtention d’une restitution différenciée prévue par cette disposition, à savoir l’accomplissement des formalités douanières d’importation, n’est pas remplie lorsque, dans le pays tiers de destination, après dédouanement sous le régime du perfectionnement actif sans perception des droits à l’importation, le produit a subi une «transformation ou ouvraison substantielle» au sens de l’article 24 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, et que le produit résultant de cette transformation ou ouvraison a été exporté dans un pays tiers.

(cf. point 30 et disp.)