Affaires jointes C-357/10 à C-359/10

Duomo Gpa Srl e.a.

contre

Comune di Baranzate et Comune di Venegono Inferiore

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)

«Articles 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE et 81 CE — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Directive 2006/123/CE — Articles 15 et 16 — Concession de services de liquidation, de vérification et de recouvrement des impôts ou d’autres recettes des administrations locales — Législation nationale — Capital social minimal — Obligation»

Sommaire de l’arrêt

  1. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Dispositions du traité – Champs d’application respectifs – Critères

    (Art. 43 CE et 49 CE)

  2. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Restrictions – Réglementation nationale imposant certaines exigences aux opérateurs économiques souhaitant poursuivre des activités de liquidation, de vérification et de recouvrement des redevances des collectivités locales – Inadmissibilité – Justification par des raisons d’intérêt général – Absence

    (Art. 43 CE et 49 CE)

  1.  En ce qui concerne la délimitation des champs d’application respectifs des principes de la libre prestation des services et de la liberté d’établissement, il importe de déterminer si l’opérateur économique est établi ou non dans l’État membre dans lequel il offre le service en question. Dans ce contexte, la notion d’établissement implique que l’opérateur offre ses services, de manière stable et continue, à partir d’un établissement dans l’État membre de destination. En revanche, sont des prestations de services au sens de l’article 49 CE toutes les prestations qui ne sont pas offertes de manière stable et continue, à partir d’un établissement dans l’État membre de destination.

    Aucune disposition du traité ne permet de déterminer, de manière abstraite, la durée ou la fréquence à partir de laquelle la fourniture d’un service ou d’un certain type de service ne peut plus être considérée comme une prestation de services, de sorte que la notion de service au sens du traité peut recouvrir des services de nature très différente, y compris des services dont la prestation s’étend sur une période prolongée, voire sur plusieurs années.

    Partant, une réglementation nationale imposant certaines exigences aux opérateurs économiques souhaitant poursuivre des activités de liquidation, de vérification et de recouvrement des redevances des collectivités locales est, en principe, susceptible de relever du champ d’application tant de l’article 43 CE que de l’article 49 CE. Il en irait autrement si, dans la pratique, le recouvrement des redevances locales ne peut être réalisé sans recourir à un établissement sur le territoire national de l’État membre de destination. En tant que de besoin, il appartiendrait à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas.

    (cf. points 30-33)

  2.  Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition prévoyant:

    l’obligation pour des opérateurs économiques, sauf pour les sociétés à participation publique majoritaire, d’adapter, le cas échéant, à dix millions d’euros le montant minimal de capital entièrement libéré afin d’être habilités à poursuivre des activités de liquidation, de vérification et de recouvrement des redevances et d’autres recettes des collectivités locales;

    la nullité de l’attribution de tels services à des opérateurs qui ne répondent pas à cette exigence de capital social minimal, et

    l’interdiction d’obtenir de nouvelles attributions ou de participer à des appels d’offres ouverts en vue de l’attribution de ces services tant que l’obligation d’adaptation du capital social n’est pas remplie.

    En effet, une telle obligation constitue une restriction à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services dans la mesure où, d’une part, elle comporte une condition de capital social minimal et, d’autre part, elle contraint les opérateurs privés désireux de poursuivre les activités en cause à se constituer en personne morale. Ainsi, une telle disposition gêne ou rend moins attrayantes la liberté d’établissement et la libre prestation des services.

    Par ailleurs, cette disposition comporte des restrictions disproportionnées et donc non justifiées aux libertés consacrées aux articles 43 CE et 49 CE dans la mesure où elle dépasse largement l’objectif de protection de l’administration publique contre l’inexécution des concessionnaires.

    (cf. points 38, 43, 45, 46 et disp.)


Affaires jointes C-357/10 à C-359/10

Duomo Gpa Srl e.a.

contre

Comune di Baranzate et Comune di Venegono Inferiore

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)

«Articles 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE et 81 CE — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Directive 2006/123/CE — Articles 15 et 16 — Concession de services de liquidation, de vérification et de recouvrement des impôts ou d’autres recettes des administrations locales — Législation nationale — Capital social minimal — Obligation»

Sommaire de l’arrêt

  1. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champs d’application respectifs — Critères

    (Art. 43 CE et 49 CE)

  2. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Réglementation nationale imposant certaines exigences aux opérateurs économiques souhaitant poursuivre des activités de liquidation, de vérification et de recouvrement des redevances des collectivités locales — Inadmissibilité — Justification par des raisons d’intérêt général — Absence

    (Art. 43 CE et 49 CE)

  1.  En ce qui concerne la délimitation des champs d’application respectifs des principes de la libre prestation des services et de la liberté d’établissement, il importe de déterminer si l’opérateur économique est établi ou non dans l’État membre dans lequel il offre le service en question. Dans ce contexte, la notion d’établissement implique que l’opérateur offre ses services, de manière stable et continue, à partir d’un établissement dans l’État membre de destination. En revanche, sont des prestations de services au sens de l’article 49 CE toutes les prestations qui ne sont pas offertes de manière stable et continue, à partir d’un établissement dans l’État membre de destination.

    Aucune disposition du traité ne permet de déterminer, de manière abstraite, la durée ou la fréquence à partir de laquelle la fourniture d’un service ou d’un certain type de service ne peut plus être considérée comme une prestation de services, de sorte que la notion de service au sens du traité peut recouvrir des services de nature très différente, y compris des services dont la prestation s’étend sur une période prolongée, voire sur plusieurs années.

    Partant, une réglementation nationale imposant certaines exigences aux opérateurs économiques souhaitant poursuivre des activités de liquidation, de vérification et de recouvrement des redevances des collectivités locales est, en principe, susceptible de relever du champ d’application tant de l’article 43 CE que de l’article 49 CE. Il en irait autrement si, dans la pratique, le recouvrement des redevances locales ne peut être réalisé sans recourir à un établissement sur le territoire national de l’État membre de destination. En tant que de besoin, il appartiendrait à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas.

    (cf. points 30-33)

  2.  Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition prévoyant:

    l’obligation pour des opérateurs économiques, sauf pour les sociétés à participation publique majoritaire, d’adapter, le cas échéant, à dix millions d’euros le montant minimal de capital entièrement libéré afin d’être habilités à poursuivre des activités de liquidation, de vérification et de recouvrement des redevances et d’autres recettes des collectivités locales;

    la nullité de l’attribution de tels services à des opérateurs qui ne répondent pas à cette exigence de capital social minimal, et

    l’interdiction d’obtenir de nouvelles attributions ou de participer à des appels d’offres ouverts en vue de l’attribution de ces services tant que l’obligation d’adaptation du capital social n’est pas remplie.

    En effet, une telle obligation constitue une restriction à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services dans la mesure où, d’une part, elle comporte une condition de capital social minimal et, d’autre part, elle contraint les opérateurs privés désireux de poursuivre les activités en cause à se constituer en personne morale. Ainsi, une telle disposition gêne ou rend moins attrayantes la liberté d’établissement et la libre prestation des services.

    Par ailleurs, cette disposition comporte des restrictions disproportionnées et donc non justifiées aux libertés consacrées aux articles 43 CE et 49 CE dans la mesure où elle dépasse largement l’objectif de protection de l’administration publique contre l’inexécution des concessionnaires.

    (cf. points 38, 43, 45, 46 et disp.)