Affaire C‑355/10
Parlement européen
contre
Conseil de l’Union européenne
«Code frontières Schengen — Décision 2010/252/UE — Surveillance des frontières extérieures maritimes — Introduction de modalités supplémentaires concernant la surveillance des frontières — Compétences d’exécution de la Commission — Portée — Demande en annulation»
Sommaire — Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012
Recours en annulation – Recours des États membres, du Parlement, du Conseil et de la Commission – Recevabilité non subordonnée à la démonstration d’un intérêt à agir
(Art. 263, al. 2, TFUE)
Recours en annulation – Droit de recours du Parlement – Position prise par le Parlement lors de l’adoption de l’acte attaqué – Absence d’incidence
[Art. 263 TFUE; décision du Conseil 1999/468, telle que modifiée par la décision 2006/512, art. 5 bis, § 4, e)]
Actes des institutions – Réglementation de base et réglementation d’exécution – Réglementation d’exécution ne pouvant ni modifier ni compléter les éléments essentiels de la réglementation de base – Qualification des éléments essentiels – Prise en compte des caractéristiques et des particularités du domaine concerné
(Art. 290 TFUE)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Code communautaire sur le franchissement des frontières – Décision 2010/252 – Mesure d’exécution – Mesure contenant des dispositions relevant de la compétence du législateur – Annulation de ladite décision
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 296/2008, art. 12, § 5; décision du Conseil 2010/252)
Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Maintien des effets de la décision jusqu’au remplacement de cette dernière dans un délai raisonnable – Justification tirée de motifs de sécurité juridique
(Art. 264, al. 2, TFUE)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 37)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 38-40)
Dans la mesure où l’adoption des règles essentielles d’une matière du droit européen est réservée à la compétence du législateur de l’Union, ces règles doivent être arrêtées dans la réglementation de base et ne peuvent faire l’objet d’une délégation. Ainsi, ne sauraient faire l’objet d’une telle délégation les dispositions dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union. Il en résulte que les mesures d’exécution ne sauraient ni modifier des éléments essentiels d’une réglementation de base ni compléter celle-ci par de nouveaux éléments essentiels.
La question de savoir quels sont les éléments d’une matière qui doivent être qualifiés d’essentiels ne relève pas de la seule appréciation du législateur de l’Union, mais doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. À cet égard, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques et les particularités du domaine concerné.
(cf. points 64-68)
La décision 2010/252, visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, doit être annulée, étant donné que le point 2.4 de la partie I de l’annexe de celle-ci, qui prévoit les mesures que peuvent prendre les gardes-frontières à l’encontre des navires détectés et des personnes à bord, permet, notamment, l’arrestation, l’arraisonnement, la fouille et la saisie du navire, la fouille et l’arrestation des personnes se trouvant à bord du navire ainsi que la conduite de celui-ci ou de ces personnes vers un État tiers et, ainsi, la prise de mesures coercitives à l’égard de personnes et de navires qui pourraient être soumis à la souveraineté de l’État dont ils battent pavillon.
En effet, ladite décision étant une mesure d’exécution adoptée sur la base de l’article 12, paragraphe 5, du règlement no 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement no 296/2008, elle ne peut contenir des règles relatives à l’attribution de pouvoirs coercitifs aux gardes-frontières dont l’adoption nécessite des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union, en ce qu’elle implique une pondération des intérêts divergents en cause sur la base d’appréciations multiples. En outre, ces dispositions qui portent sur l’attribution de pouvoirs de puissance publique aux gardes-frontières permettent des ingérences dans des droits fondamentaux des personnes concernées d’une importance telle qu’est rendue nécessaire l’intervention du législateur de l’Union.
(cf. points 74, 76, 77, disp. 1)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 88-90)
Affaire C‑355/10
Parlement européen
contre
Conseil de l’Union européenne
«Code frontières Schengen — Décision 2010/252/UE — Surveillance des frontières extérieures maritimes — Introduction de modalités supplémentaires concernant la surveillance des frontières — Compétences d’exécution de la Commission — Portée — Demande en annulation»
Sommaire — Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012
Recours en annulation — Recours des États membres, du Parlement, du Conseil et de la Commission — Recevabilité non subordonnée à la démonstration d’un intérêt à agir
(Art. 263, al. 2, TFUE)
Recours en annulation — Droit de recours du Parlement — Position prise par le Parlement lors de l’adoption de l’acte attaqué — Absence d’incidence
[Art. 263 TFUE; décision du Conseil 1999/468, telle que modifiée par la décision 2006/512, art. 5 bis, § 4, e)]
Actes des institutions — Réglementation de base et réglementation d’exécution — Réglementation d’exécution ne pouvant ni modifier ni compléter les éléments essentiels de la réglementation de base — Qualification des éléments essentiels — Prise en compte des caractéristiques et des particularités du domaine concerné
(Art. 290 TFUE)
Contrôles aux frontières, asile et immigration — Code communautaire sur le franchissement des frontières — Décision 2010/252 — Mesure d’exécution — Mesure contenant des dispositions relevant de la compétence du législateur — Annulation de ladite décision
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 296/2008, art. 12, § 5; décision du Conseil 2010/252)
Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Effets — Limitation par la Cour — Maintien des effets de la décision jusqu’au remplacement de cette dernière dans un délai raisonnable — Justification tirée de motifs de sécurité juridique
(Art. 264, al. 2, TFUE)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 37)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 38-40)
Dans la mesure où l’adoption des règles essentielles d’une matière du droit européen est réservée à la compétence du législateur de l’Union, ces règles doivent être arrêtées dans la réglementation de base et ne peuvent faire l’objet d’une délégation. Ainsi, ne sauraient faire l’objet d’une telle délégation les dispositions dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union. Il en résulte que les mesures d’exécution ne sauraient ni modifier des éléments essentiels d’une réglementation de base ni compléter celle-ci par de nouveaux éléments essentiels.
La question de savoir quels sont les éléments d’une matière qui doivent être qualifiés d’essentiels ne relève pas de la seule appréciation du législateur de l’Union, mais doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. À cet égard, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques et les particularités du domaine concerné.
(cf. points 64-68)
La décision 2010/252, visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, doit être annulée, étant donné que le point 2.4 de la partie I de l’annexe de celle-ci, qui prévoit les mesures que peuvent prendre les gardes-frontières à l’encontre des navires détectés et des personnes à bord, permet, notamment, l’arrestation, l’arraisonnement, la fouille et la saisie du navire, la fouille et l’arrestation des personnes se trouvant à bord du navire ainsi que la conduite de celui-ci ou de ces personnes vers un État tiers et, ainsi, la prise de mesures coercitives à l’égard de personnes et de navires qui pourraient être soumis à la souveraineté de l’État dont ils battent pavillon.
En effet, ladite décision étant une mesure d’exécution adoptée sur la base de l’article 12, paragraphe 5, du règlement no 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement no 296/2008, elle ne peut contenir des règles relatives à l’attribution de pouvoirs coercitifs aux gardes-frontières dont l’adoption nécessite des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union, en ce qu’elle implique une pondération des intérêts divergents en cause sur la base d’appréciations multiples. En outre, ces dispositions qui portent sur l’attribution de pouvoirs de puissance publique aux gardes-frontières permettent des ingérences dans des droits fondamentaux des personnes concernées d’une importance telle qu’est rendue nécessaire l’intervention du législateur de l’Union.
(cf. points 74, 76, 77, disp. 1)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 88-90)