ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

27 octobre 2011 (*)

«Manquement d’État – Directive 2007/46/CE – Réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules – Non-transposition dans le délai prescrit – Transposition incomplète»

Dans l’affaire C‑311/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 29 juin 2010,

Commission européenne, représentée par M. G. Zavvos et M. Ł. Habiak, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263, p. 1), ou, en toute hypothèse, en n’ayant pas informé la Commission de l’adoption de ces dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 48 de cette directive.

 Le cadre juridique

2        Le premier considérant de la directive 2007/46 énonce, en substance, que celle-ci constitue une refonte de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO L 225, p. 1, ci-après la «directive 70/156»).

3        Le vingt-quatrième considérant de la directive 2007/46 précise que «[l]’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives antérieures. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives antérieures».

4        L’article 48 de la directive 2007/46 dispose:

«1.      Les États membres adoptent et publient, avant le 29 avril 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux modifications de fond apportées par la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 29 avril 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.      Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive».

 La procédure précontentieuse

5        La Commission a envoyé, le 3 juin 2009, une lettre de mise en demeure à la République de Pologne concernant le défaut de transposition de la directive 2007/46. Cet État membre a répondu, dans un courrier du 17 juillet 2009, que ladite directive serait transposée par les dispositions de la loi relative à la mise en circulation des véhicules, dont l’adoption par le Parlement national, la publication et la notification à la Commission devaient intervenir à la fin de l’année 2009.

6        La Commission a, le 23 novembre 2009, envoyé un avis motivé à la République de Pologne, dans lequel, d’une part, elle constatait que la loi relative à la mise en circulation des véhicules n’avait pas encore été adoptée et, d’autre part, elle invitait cet État membre à arrêter les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7        La République de Pologne a répondu à l’avis motivé par une lettre du 22 janvier 2010, dans laquelle elle indiquait, notamment, que le processus d’élaboration de ladite loi était toujours en cours et devait s’achever avant la fin du deuxième trimestre de 2010.

8        La Commission n’ayant reçu aucune autre information de cet État membre quant à l’adoption des dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2007/46, elle a introduit le présent recours.

9        Depuis lors, elle a reçu, le 12 août 2010, le texte de six actes législatifs et réglementaires nationaux, considérés par la République de Pologne comme étant les actes de transposition de la directive 2007/46.

 Sur le recours

 Sur l’étendue de l’obligation de transposition de la directive 2007/46

 Argumentation des parties

10      La Commission fait remarquer que la République de Pologne n’avait, jusqu’à son mémoire en réplique, jamais émis de doutes sur l’interprétation de l’article 48 de la directive 2007/46 et que, en tout état de cause, elle ne pouvait invoquer des difficultés liées à l’interprétation de cette directive pour en différer la transposition au-delà des délais prévus.

11      Selon cette institution, une interprétation, telle que celle proposée par la République de Pologne, qui implique que l’obligation de transposition qui résulte de l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2007/46 pourrait ne couvrir aucune des dispositions de cette directive, doit être rejetée en ce qu’elle remet en cause l’effet utile de la directive 2007/46. La Commission soutient que cette disposition vise, ainsi qu’il ressort de son vingt-quatrième considérant, à limiter la transposition de cette directive aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives antérieures.

12      La Commission fait valoir que, contrairement à ce que soutient la République de Pologne, il est possible de transposer une disposition de fond même si elle renvoie à une annexe, et cela en particulier dans le cas de directives-cadres. Elle soutient, en outre, qu’aucune obligation d’élaborer une nouvelle version des annexes de la directive 2007/46 avant le 29 avril 2009 ne découle des dispositions de cette directive et que, en tout état de cause, la carence éventuelle de la Commission n’affecte en rien le recours pour violation du droit de l’Union par un État membre.

13      La Commission affirme que la directive 2007/46 contient des annexes dont le contenu est différent de celui des annexes de la directive 70/156 et que, dès lors, la République de Pologne n’a pas transposé dans leur intégralité les annexes de la directive 2007/46. Le fait que des annexes de cette dernière directive aient été adoptées sous la forme de règlements d’exécution n’aurait aucune incidence sur l’obligation de transposer correctement les dispositions de fond renvoyant auxdites annexes. En outre, la coexistence dans le système juridique polonais de normes nationales constituant la transposition des annexes, obsolètes, de la directive 70/156 et d’annexes actuelles introduites par des règlements entraînerait un défaut de sécurité juridique et constituerait une infraction au droit de l’Union.

14      La République de Pologne rétorque que le libellé de l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2007/46 est ambigu et que la teneur de l’obligation qu’il impose n’est donc pas claire. Elle reproche à cet égard à la Commission de ne pas avoir défini précisément l’objet de sa requête. Se fondant sur la version française de cette disposition, la République de Pologne fait valoir que celle-ci pourrait être interprétée en ce sens qu’elle exige la transposition des dispositions de la directive 2007/46 qui introduisent des modifications de fond par rapport aux directives antérieures. Une autre interprétation de cette disposition, qui serait corroborée par les versions polonaise, allemande et anglaise de ladite directive, impliquerait que les États membres auraient l’obligation de transposer les dispositions de la directive 2007/46 qui constituent des modifications de fond de cette directive.

15      La République de Pologne soutient que la Commission n’a pas achevé la version définitive de la directive 2007/46 avant l’échéance du délai de transposition de cette dernière, ce qui en rendrait difficile la transposition intégrale. En outre, il serait déraisonnable de transposer des dispositions étroitement liées à des annexes dont le contenu exact ne serait pas connu. Cet État membre fait également valoir que, dans les domaines où la Commission a remplacé les annexes de la directive 2007/46 par les annexes de règlements, il n’existe pas d’obligation de transposition, les règlements étant des actes directement applicables.

 Appréciation de la Cour

16      S’agissant, en premier lieu, de la question soulevée par la République de Pologne quant à l’interprétation de l’article 48 de la directive 2007/46, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait invoquer des difficultés liées à l’interprétation d’une directive pour en différer la transposition au-delà des délais prévus (arrêts du 8 mars 2001, Commission/Allemagne, C-316/99, Rec. p. I‑2037, point 9; du 20 mars 2003, Commission/Allemagne, C-135/01, Rec. p. I-2837, point 25, et du 15 mai 2008, Commission/Suède, C‑341/07, point 12).

17      Il y a lieu, en outre, de rejeter l’interprétation proposée par la République de Pologne et fondée sur les versions polonaise, allemande et anglaise de l’article 48 de la directive 2007/46 qui mentionnent la transposition des modifications de fond «de la présente directive».

18      En effet, d’une part, selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes des dispositions du droit de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément dans l’une de ses versions, mais exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêt du 19 avril 2007, Profisa, C-63/06, Rec. p. I-3239, points 13 et 14 ainsi que jurisprudence citée).

19      À cet égard, il y a lieu de relever, à titre d’exemple, que la version française de l’article 48 de la directive 2007/46 précise que les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux modifications de fond «apportées par cette directive». Toute ambiguïté concernant l’interprétation de cette disposition est en outre levée par le libellé du vingt-quatrième considérant de la directive 2007/46, qui dispose que l’obligation de transposer cette directive est limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond «par rapport aux directives antérieures».

20      D’autre part, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une disposition du droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (voir, notamment, arrêts du 22 septembre 1988, Land de Sarre e.a., 187/87, Rec. p. 5013, point 19; du 24 février 2000, Commission/France, C-434/97, Rec. p. I-1129, point 21, ainsi que du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07, Rec. p. I-10923, point 47). Or, une interprétation de l’article 48 de la directive 2007/46 telle que celle proposée par la République de Pologne aurait pour effet que l’obligation de transposition qui en découle ne viserait aucune des dispositions de la directive 2007/46. Une telle interprétation doit donc être rejetée afin que cette directive ne soit pas privée de son effet utile.

21      Dès lors, ainsi qu’il découle du point 19 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que le recours introduit par la Commission dans la présente affaire porte exclusivement sur les dispositions de la directive 2007/46 qui constituent une modification de fond de la directive 70/156.

22      À cet égard, s’agissant, en second lieu, de l’argument soulevé par la République de Pologne selon lequel la transposition de certaines dispositions de la directive 2007/46 serait rendue impossible en raison de la prétendue absence d’adoption par la Commission des annexes de cette directive, il y a lieu de relever que, dans la mesure où certaines annexes publiées avec le texte initial de ladite directive au Journal officiel de l’Union européenne concordaient avec les annexes de la directive 70/156, elles ne constituent pas des «modifications de fond» au sens de l’article 48 de la directive 2007/46 et ne font dès lors pas l’objet du recours de la Commission dans la présente affaire.

23      En tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir la République de Pologne, l’éventualité d’une modification future de certaines annexes de la directive 2007/46 ne permet pas à cet État membre de se soustraire à son obligation de transposition de ladite directive.

24      En effet, il convient de relever que la directive 2007/46 crée et définit, à l’égard des sujets de droit concernés, des droits et des obligations. Il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, s’agissant de la transposition d’une directive dans l’ordre juridique d’un État membre, il est indispensable que le droit national en cause garantisse effectivement la pleine application de la directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire afin de satisfaire pleinement à l’exigence de sécurité juridique et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales (arrêts du 24 juin 2008, Commission/Luxembourg, C-272/07, points 10 et 11; du 23 avril 2009, Commission/Belgique, C-292/07, points 69 et 70, ainsi que du 7 octobre 2010, Commission/Portugal, C‑154/09, point 47).

25      La circonstance que certaines annexes de la directive 2007/46, qui déterminent les aspects techniques et les modalités d’application de ces droits et obligations, puissent, ainsi que le prévoit l’article 39, paragraphe 2, de cette directive, être modifiées afin de les adapter, notamment, à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, ne permet donc pas à la République de Pologne de s’exonérer de son obligation de transposition des dispositions de ladite directive. Par ailleurs, le paragraphe 5 de cet article précise que les mesures visées par celui-ci visent à modifier des éléments non essentiels de la directive 2007/46.

 Sur le premier grief, relatif à l’absence de communication des mesures de transposition

 Argumentation des parties

26      La Commission fait valoir que la République de Pologne n’a officiellement communiqué le texte des actes de transposition en droit interne que le 12 août 2010 et que, jusqu’à cette date, il ressortait clairement des affirmations de cet État membre que la transposition en droit interne de la directive 2007/46 n’avait pas été effectuée.

27      La République de Pologne soutient qu’elle n’a pas notifié plus tôt les dispositions déjà en vigueur qui transposent et mettent en œuvre les objectifs de la directive 2007/46 en raison de la perspective d’un remplacement imminent d’une partie d’entre elles par les dispositions de la loi relative à la mise en circulation des véhicules, et cela afin d’épargner à la Commission le double examen des dispositions de transposition de cette directive. Cependant, en raison du prolongement des travaux relatifs à ce projet de loi, la République de Pologne aurait finalement choisi de notifier les textes juridiques nationaux en vigueur à l’époque.

 Appréciation de la Cour

28      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9; du 17 décembre 2009, Commission/Belgique, C-120/09, point 19, et du 15 juillet 2010, Commission/Luxembourg, C-8/10, point 12).

29      En l’occurrence, il est constant que la République de Pologne n’a, à aucune étape de la procédure précontentieuse, communiqué à la Commission les mesures de transposition de la directive 2007/46. Elle l’a uniquement informée du fait que ces mesures étaient sur le point d’être adoptées. Ce n’est que le 12 août 2010, soit après le dépôt de la requête de la Commission devant la Cour, que cet État membre a communiqué les mesures nationales de transposition et formellement signalé l’achèvement de la transposition de la directive 2007/46.

30      Il convient de rappeler que, si, dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué, d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque, il appartient également aux États membres, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de lui faciliter l’accomplissement de sa mission, consistant, notamment, selon l’article 17 TFUE, à veiller à l’application des dispositions des traités ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2000, Commission/Pays-Bas, C-408/97, Rec. p. I-6417, points 15 et 16; du 16 juin 2005, Commission/Italie, C-456/03, Rec. p. I-5335, point 26, ainsi que du 16 juillet 2009, Commission/Irlande, C-427/07, Rec. p. I‑6277, point 105).

31      Aux fins rappelées par cette jurisprudence, l’article 48, paragraphe 2, de la directive 2007/46, à l’instar d’autres directives, impose aux États membres une obligation d’information.

32      L’information que les États membres sont ainsi tenus de fournir à la Commission doit être claire et précise. Elle doit indiquer sans ambiguïté quelles sont les mesures législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles un État membre considère avoir rempli les différentes obligations que lui impose la directive. En l’absence d’une telle information, la Commission n’est pas en mesure de vérifier si cet État membre a réellement et complètement mis en application cette directive. Le manquement d’un État membre à une telle obligation, que ce soit par une absence totale d’information ou par une information insuffisamment claire et précise, peut justifier, à lui seul, l’ouverture de la procédure prévue à l’article 258 TFUE, visant à la constatation de ce manquement (voir arrêts précités Commission/Italie, point 27, et Commission/Irlande, point 107)

33      Par ailleurs, si la transposition d’une directive peut être assurée par des règles de droit interne déjà en vigueur, les États membres ne sont pas, dans cette hypothèse, dispensés de l’obligation formelle d’informer la Commission de l’existence de ces règles afin que celle-ci puisse être en mesure d’apprécier leur conformité avec la directive 2007/46 (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/Italie, point 30, et Commission/Irlande, point 108).

34      En l’espèce, dans la mesure où le droit déjà en vigueur était censé assurer la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/46, il appartenait à la République de Pologne de porter à la connaissance de la Commission les dispositions législatives ou réglementaires en cause, sans qu’elle puisse utilement tirer argument de précédentes notifications de ces règles de droit interne effectuées dans le cadre de la transposition des directives 70/156 et 92/53, telles qu’applicables avant les modifications introduites par la directive 2007/46.

35      Force est de considérer que, en l’occurrence, la République de Pologne n’a pas satisfait à ces exigences en se bornant à formuler des allégations générales non autrement corroborées, telles que celles rapportées aux points 7 et 15 du présent arrêt.

36      Il en découle que, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives mettant en œuvre la directive 2007/46, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 48 de cette directive.

37      Dans la mesure où, pour le surplus, la République de Pologne conteste le manquement allégué en ce qui concerne le défaut d’adoption des mesures nécessaires pour transposer la directive 2007/46, il convient d’examiner ce dernier au fond.

 Sur le second grief, relatif au défaut d’adoption des mesures nécessaires pour transposer la directive 2007/46

 Argumentation des parties

38      La Commission fait valoir que les dispositions nationales qui, selon la République de Pologne, soit correspondent à une transposition des dispositions ou des annexes de la directive 2007/46, soit permettent de se soustraire à l’obligation de transposition dictée par l’article 48 de cette directive ne permettent pas, en réalité, de considérer que la République de Pologne a procédé à une transposition complète de ladite directive.

39      La République de Pologne soutient que la nature de certaines dispositions de la directive 2007/46 rend superflue leur transposition. Cet État membre invoque ainsi l’absence d’obligation de transposition en raison du caractère facultatif de certaines dispositions, en raison du fait qu’elles s’adressent au Conseil de l’Union européenne ou à la Commission, mais également en raison du fait que leur mise en œuvre résulte directement des dispositions de cette directive et du principe de coopération loyale, du fait de leur caractère technique et, enfin, du fait qu’elles sont déjà transposées en droit polonais.

 Appréciation de la Cour

40      Il y a lieu de rappeler que la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale expresse et spécifique et peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’une façon suffisamment claire et précise (voir, notamment, arrêt du 12 juillet 2007, Commission/Autriche, C-507/04, Rec. p. I-5939, point 89).

41      Il convient également de rappeler que chacun des États membres destinataires d’une directive a l’obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive, conformément à l’objectif qu’elle poursuit (voir, notamment, arrêts du 7 mai 2002, Commission/Suède, C-478/99, Rec. p. I-4147, point 15; du 26 juin 2003, Commission/France, C‑233/00, Rec. p. I-6625, point 75, et du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C-32/05, Rec. p. I-11323, point 32).

–       Sur l’argument tiré du caractère facultatif de certaines dispositions de la directive 2007/46

42      S’agissant des articles 2, paragraphes 3 et 4, 20, paragraphes 2 à 4, troisième alinéa, 8, paragraphe 3, 24, paragraphe 8, 25, paragraphe 1, 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, 41, paragraphes 5, 6, premier alinéa, et 7, ainsi que 42, paragraphe 5, de la directive 2007/46, il y a lieu de relever que ces dispositions ont pour but non pas de définir les droits facultatifs des États membres, mais de donner aux personnes concernées, en particulier les constructeurs de véhicules, certains droits en les laissant décider eux-mêmes de l’usage qu’elles en feront. Elles offrent donc ces facultés à ces constructeurs, non aux États membres. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la République de Pologne, la décision de la transposition de ces dispositions n’a pas été laissée à l’appréciation du législateur national. Il en découle que, contrairement à ce que fait valoir cet État membre, ces dispositions nécessitent l’adoption de mesures de transposition spécifiques dans l’ordre juridique national.

43      S’agissant, en revanche, des articles 29, paragraphe 1, 28, paragraphes 3 et 4, 31, paragraphe 12, 44, paragraphes 3 et 4, ainsi que 45, paragraphe 2, de la directive 2007/46, il convient de relever que ces dispositions ouvrent aux États membres une faculté dont ils sont libres d’user ou non et qu’elles ne doivent dès lors pas être transposées spécifiquement en droit interne.

–       Sur l’argument tiré de la circonstance selon laquelle certaines dispositions de la directive 2007/46 sont adressées à la Commission et au Conseil

44      Il y a lieu de constater que les dispositions des articles 11, paragraphe 5, 20, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, 21, 29, paragraphes 2 à 4, 30, paragraphe 6, deuxième phrase, deuxième partie, 31, paragraphes 2, 3, deuxième alinéa, 4, 6, deuxième alinéa, 7 et 10, deuxième phrase, 34, paragraphes 2, premier alinéa, excepté sa troisième phrase, 4 et 36, 39, 41, paragraphe 6, deuxième alinéa, 43, paragraphe 5, ainsi que 47, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 2007/46 imposent des obligations ou confèrent des facultés à la Commission ou au Conseil. Dès lors, ainsi que le fait valoir la République de Pologne, ces dispositions ne doivent pas être transposées spécifiquement dans l’ordre juridique national.

–       Sur l’argument tiré de la circonstance selon laquelle certaines dispositions nécessitent une action concrète

45      Il y a lieu de constater que l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/46, qui prévoit que les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes pour les questions relatives à la réception et notifient cette mise en place ou cette désignation à la Commission conformément à l’article 43 de cette directive ne comporte pas, en soi, d’obligation de transposition. Il en va de même s’agissant des paragraphes 3 et 4 de l’article 43 de la directive 2007/46, qui précisent les obligations de désignation et de notification des services techniques.

46      Il suffit également de prendre des mesures concrètes appropriées pour s’acquitter de l’obligation résultant de l’article 31, paragraphe 10, première phrase, de la directive 2007/46, consistant à informer la Commission en cas de désaccord entre les États membres concernant les certificats visés au paragraphe 5 de cet article. Il en va de même s’agissant de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2007/46, qui prévoit l’obligation d’informer la Commission quant à l’application des procédures de réception par type établies dans cette directive, et notamment de l’application du processus multi-étapes.

47      Tel n’est pas le cas en revanche de l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2007/46, qui prévoit qu’un service technique ne peut exercer les activités décrites à l’article 41 de cette directive aux fins de la réception par type que s’il a été préalablement notifié à la Commission. En effet, il y a lieu de constater que cette disposition contient une condition à l’exercice de l’activité des services techniques. À cet égard, il convient de rappeler que, afin de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, les États membres doivent prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné (voir, notamment, arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque, C-343/08, Rec. p. I-275, point 40). En outre, le principe de la sécurité juridique exige que les interdictions qu’une directive énonce soient reprises dans des dispositions légales contraignantes (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas, C‑339/87, Rec. p. I-851, points 22, 25).

48      L’article 42, paragraphe 3, de la directive 2007/46 concerne l’obligation d’adresser à la Commission un rapport d’évaluation des compétences des services techniques. Ainsi que la Commission l’a fait valoir, le destinataire de cette obligation est l’autorité chargée de l’évaluation des compétences des services techniques en vertu de l’article 42 de la directive 2007/46. Or, il convient de rappeler que la transposition d’une directive n’est pas complète si elle laisse subsister un état d’incertitude quant à l’étendue des droits et obligations des sujets de droit concernés dans le domaine régi par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2003, Commission/France, C-296/01, Rec. p. I-13909, point 66).

–       Sur l’argument tiré du caractère technique de certaines dispositions de la directive 2007/46

49      Ainsi que la Commission l’a admis, les articles 40, 49, 50 et 51 de la directive 2007/46 présentent un caractère technique et n’imposent pas d’obligations aux États membres, de sorte qu’ils ne doivent pas être transposés spécifiquement en droit interne.

50      Tel n’est pas le cas en revanche des articles 44, paragraphes 1 et 2, ainsi que 45, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2007/46, qui créent, à l’égard des sujets de droit concernés, des droits et des obligations. Or, ainsi qu’il ressort du point 48 du présent arrêt, la transposition d’une directive n’est pas complète si elle laisse subsister un état d’incertitude quant à l’étendue des droits et obligations des particuliers dans le domaine régi par cette directive. Il incombait dès lors à la République de Pologne d’adopter les dispositions nationales nécessaires à la transposition de ces dispositions.

–       Sur l’argument tiré de la mise en œuvre en droit interne des dispositions de la directive 2007/46

51      Il importe, dans chaque cas d’espèce, de déterminer la nature de la disposition prévue par une directive, sur laquelle porte le recours en manquement, en vue de mesurer l’étendue de l’obligation de transposition incombant aux États membres (voir, notamment, arrêt du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni, C-6/04, Rec. p. I-9017, point 22). Il convient à cet égard, ainsi qu’il découle du point 21 du présent arrêt, d’examiner les dispositions de la directive 2007/46 qui constituent des «modifications de fond» au sens de l’article 48 de cette directive.

52      En premier lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé aux points 30 et 32 du présent arrêt, l’information que les États membres sont tenus de fournir à la Commission doit être claire et précise.

53      Or, il y a lieu de relever, s’agissant des articles 1er et 2 de la directive 2007/46, que la République de Pologne ne précise pas quelles dispositions nationales sont censées transposer ces articles. La République de Pologne ne précise pas davantage quelles dispositions nationales assurent la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/46 contenant les termes définis aux paragraphes 16, 26, 28, 30, 32 et 37 à 40 de l’article 3 de cette directive.

54      S’agissant de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2007/46, qui impose aux États membres de veiller à ce que les constructeurs demandant une réception satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu de cette directive, il apparaît que la République de Pologne n’a pas assuré la transposition intégrale de toutes les dispositions de ladite directive qui imposent des obligations aux constructeurs. Tel est le cas de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2007/46 qui leur impose d’apposer une marque de réception CE par type conforme aux prescriptions de l’appendice de l’annexe VII de cette directive.

55      En ce qui concerne l’article 5 de la directive 2007/46, il convient de relever que la République de Pologne se contente de renvoyer aux dispositions de la loi sur la circulation routière et de l’arrêté du ministre des Infrastructures du 24 octobre 2005 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs remorques (ci-après l’«arrêté relatif à la réception»), citées de façon très générale, ce qui ne permet pas d’apprécier correctement le niveau de transposition de cet article.

56      En ce qui concerne les articles 20, paragraphe 1, 23, paragraphes 2 et 7, 24, paragraphes 1 et 4, 25, paragraphe 2, 26, paragraphe 2, 27, paragraphes 4 et 5, 28, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 à 6, premier alinéa, 8 et 9, 37, 38, 42 et 46 de la directive 2007/46, il y a lieu de constater que la République de Pologne ne fournit aucune information précise et substantielle quant au contenu des normes nationales qui, selon elle, transposent ces dispositions.

57      S’agissant de l’article 38 de ladite directive, il convient en outre de rejeter l’argument de la République de Pologne selon lequel l’application du principe de liberté contractuelle suffirait à en assurer la transposition.

58      En ce qui concerne l’article 42 de la même directive, il y a lieu d’ajouter que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne garantissent pas la transposition correcte d’une directive (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2008, Commission/Italie, C-283/07, point 33).

59      En deuxième lieu, il convient de relever que les dispositions nationales invoquées par la République de Pologne ne permettent pas d’assurer la transposition complète et correcte de certaines dispositions de la directive 2007/46.

60      En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2007/46, il suffit de constater que, tandis que cette disposition prévoit que ladite directive ne s’applique pas à la réception par type ni à la réception individuelle, notamment, des tracteurs agricoles, l’article 68 de la loi sur la circulation routière vise, notamment, ces derniers.

61      Quant à l’article 3 de la directive 2007/46, la République de Pologne affirme qu’elle n’est pas tenue de procéder à une transposition distincte des définitions figurant à cet article et qu’il faut apprécier la pertinence de la transposition de ces définitions en examinant les mesures de transposition des dispositions de fond de cette directive. Toutefois, ainsi que le fait valoir la Commission, l’absence de transposition distincte des définitions suppose que chacun des actes qui introduisent en droit interne des dispositions spécifiques de la directive 2007/46 contenant les termes définis à son article 3 doit délimiter son champ d’application avec précision afin qu’il concorde entièrement avec celui des dispositions de cette directive, ce que la République de Pologne n’a pas démontré.

62      En effet, selon cet État membre, la définition des termes «acte réglementaire», qui figure à l’article 3, point 1, de la directive 2007/46, ressort de l’article 68, paragraphes 11 à 13, de la loi sur la circulation routière transposant l’article 14 de cette directive. Toutefois, il convient de relever que la formulation générale de la disposition nationale ne permet pas de rendre avec précision la teneur de la disposition visée dans ladite directive. Il en irait de même en ce qui concerne l’article 67, paragraphe 1, de la loi sur la circulation routière, qui reprendrait la définition des termes «réception individuelle», figurant à l’article 3, point 6, de la directive 2007/46. Pour les mêmes raisons, la République de Pologne n’a pas non plus prouvé qu’elle a transposé les termes «fiche de réception individuelle» définis à l’article 3, point 35, de cette directive.

63      S’agissant des termes définis aux paragraphes 8 à 10 de l’article 3 de la directive 2007/46, il convient de relever que la République de Pologne a évoqué la transposition de l’article 6 de cette directive, relatif à la réception par type de véhicule, de façon très générale, en se contentant d’indiquer que l’article 5 de l’arrêté relatif à la réception prévoit la procédure à suivre pour les différentes catégories de réception par type de véhicule, ce qui ne permet pas d’apprécier correctement le niveau de transposition desdites dispositions de la directive 2007/46.

64      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2007/46 impose aux États membres de ne réceptionner que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques conformes aux exigences de cette directive. Il convient cependant de relever que la République de Pologne renvoie, à cet égard, à l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la circulation routière et à l’arrêté relatif à la réception. Or, il y a lieu de constater que ces dispositions ne prévoient pas certaines exigences, notamment celle ayant trait aux véhicules accessibles en fauteuil roulant, ainsi que le requiert l’appendice 3 de l’annexe XI de la directive 2007/46.

65      Concernant la transposition de l’article 6 de la directive 2007/46, il y a lieu de relever que celui-ci prévoit de nouvelles procédures de réception CE par type et ne correspond donc pas, contrairement à ce que fait valoir la République de Pologne, aux dispositions de l’article 3 de la directive 70/156. En outre, l’article 5 de l’arrêté relatif à la réception, auquel renvoie la République de Pologne, ne reprend pas les procédures de réception par type ni, s’agissant de la réception par étapes, les éléments nouveaux prévus aux paragraphes 4 et 8 de cet article de la directive 2007/46.

66      La République de Pologne renvoie, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/46, aux dispositions nationales transposant les articles 9, 10 et 12 de cette directive. Cet argument ne saurait toutefois être retenu dans la mesure où les obligations créées par ces derniers sont distinctes des obligations créées par l’article 8 de la directive 2007/46.

67      En ce qui concerne la transposition de l’article 8, paragraphes 5 à 8, de la directive 2007/46, les autorités polonaises renvoient à l’article 68a, paragraphes 1 à 4, de la loi sur la circulation routière. Toutefois, il convient de relever que ces dispositions nationales ne prévoient pas les obligations prévues par les dispositions de cette directive. En outre, la République de Pologne invoque la coopération entre les autorités nationales en matière de réception. À cet égard, il convient de relever, ainsi qu’il a été rappelé au point 58 du présent arrêt, que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne garantissent pas la transposition correcte d’une directive.

68      En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2007/46, il y a lieu de relever que la République de Pologne n’a pas démontré que les articles 5 et 6 de l’arrêté relatif à la réception ainsi que l’article 68, paragraphe 7, de la loi sur la circulation routière prévoient explicitement qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une réception supplémentaire de composant ou d’entité technique lorsque ceux-ci sont également couverts par une réception par type de système se rapportant à un véhicule. Dès lors, il y a lieu de constater que l’obligation correspondante figurant à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2007/46 n’a pas été transposée en droit polonais.

69      S’agissant de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, seconde phrase, de la directive 2007/46, il convient de relever que la République de Pologne n’a pas démontré que les dispositions nationales existantes prévoient expressément que l’autorité compétente en matière de réception a le droit d’effectuer toutes les vérifications ou tous les essais prescrits dans l’un des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris dans les installations de production.

70      Quant à l’article 17, paragraphes 1 à 3, de la directive 2007/46, il y a lieu de relever que les articles 68, paragraphes 11, 14 et 15, ainsi que 68 bis, paragraphe 2, de la loi sur la circulation routière ne reprennent pas avec la précision nécessaire les éléments prévus par ces dispositions de la directive, notamment, en cas d’arrêt de production ou d’expiration d’une seule variante d’un type de véhicule.

71      En ce qui concerne l’article 18, paragraphes 2, 4, 7 et 8, de la directive 2007/46, il ne ressort pas des observations présentées par la République de Pologne que l’article 69 de la loi sur la circulation routière prévoie une règle concernant la langue dans laquelle le certificat de conformité doit être établi.

72      En outre, la République de Pologne ne démontre pas avec suffisamment de précision que l’article 68, paragraphe 7, point 2, de la loi sur la circulation routière précise, ainsi que le prévoit l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2007/46, que ladite disposition n’est pas applicable lorsqu’un système, un composant ou une entité technique satisfait à un règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU).

73      S’agissant de l’article 22 de la directive 2007/46, il y a lieu de constater que la République de Pologne n’a pas démontré que l’article 7, paragraphe 1, point 1, de l’arrêté relatif à la réception prévoit l’exigence de l’application de la procédure de réception par type mixte visée à l’article 6, paragraphe 4, de cette directive, ni qu’il exclut son application aux véhicules à usage spécial, comme le requièrent respectivement les paragraphes 1 et 2 dudit article 22.

74      Les éléments avancés par la République de Pologne ne sont pas de nature à établir une transposition complète des articles 23, paragraphe 2, 24, paragraphe 3, et 24, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2007/46.

75      En ce qui concerne l’article 32 de la directive 2007/46, relatif au rappel des véhicules, la République de Pologne invoque l’article 68, paragraphe 16, de la loi sur la circulation routière et l’article 9 de l’arrêté relatif à la réception. Or, selon les observations de cet État membre, ces articles sanctionnent le non-respect des dispositions de la directive et l’application des procédures de contrôle de conformité de la production.

76      Quant à l’article 41 de la directive 2007/46, dans la mesure où son paragraphe 1 prévoit que, lorsqu’un État membre désigne un service technique, ce dernier se conforme aux dispositions de cette directive, il y a lieu de constater que la circonstance que la République de Pologne se soit conformée aux dispositions correspondantes de la directive 70/156 ne permet pas d’assurer une transposition correcte de cet article.

77      En troisième lieu, il convient de relever que c’est à tort que la République de Pologne renvoie à certaines annexes de la directive 2007/46 afin de s’exonérer de son obligation de transposition de certaines dispositions de cette directive. En effet, la circonstance que certaines annexes de cette dernière ont été adoptées sous la forme de règlements d’exécution n’a pas d’incidence sur l’obligation de transposer les dispositions de fond renvoyant auxdites annexes.

78      Ainsi, s’agissant de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2007/46, il convient de constater que l’annexe V, paragraphe 2, de cette directive n’impose pas au constructeur l’obligation qui découle de ladite disposition, cette obligation devant donc être reprise dans une disposition nationale.

79      S’agissant de la transposition de l’article 9, paragraphes 6 et 7, de la directive 2007/46, il convient de relever que les annexes III et VI de cette directive ne font que décrire les fiches de renseignement et définir certains aspects techniques relatifs à la mise en œuvre des obligations prévues par lesdites dispositions, celles-ci devant donc être transposées en droit interne.

80      Quant à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2007/46, qui autorise l’application de méthodes virtuelles d’essai en remplacement des procédures d’essai habituelles, et au paragraphe 4 de ce même article, établissant que les méthodes virtuelles d’essai doivent remplir des conditions déterminées, il y a lieu de constater que l’annexe XVI de cette directive, invoquée par la République de Pologne, ne comporte qu’une description des conditions générales imposées aux méthodes virtuelles d’essai.

81      En ce qui concerne la transposition des paragraphes 5 et 6 de l’article 18, il y a lieu de relever que ceux-ci fixent des prescriptions qui ne sont pas reprises à l’annexe IX de la directive 2007/46, invoquée par la République de Pologne.

82      S’agissant de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2007/46, il convient de relever que l’obligation d’apposer une marque de réception CE par type conforme au modèle prescrit est établie à cette disposition, tandis que l’appendice de l’annexe VII en présente seulement le modèle.

83      Quant à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2007/46, il convient de relever que les annexes IV, VI et VII de cette directive ne formulent pas d’obligation d’accepter des systèmes, des composants ou des entités techniques, ainsi que le requiert cette disposition.

84      S’agissant du paragraphe 5 de l’article 24 de la directive 2007/46, il y a lieu de constater que cette disposition précise, à son deuxième alinéa, que la fiche de réception individuelle ne porte pas l’intitulé «réception CE de véhicule» et prévoit, à son troisième alinéa, l’obligation d’y mentionner le numéro d’identification du véhicule concerné. Or, l’annexe VI de la directive 2007/46 ne fait que présenter un modèle de la fiche de réception CE par type.

85      En ce qui concerne la transposition de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2007/46, il convient de relever que l’annexe V, appendice 2, de cette directive définit les modalités de la procédure d’évaluation, mais ne constitue pas le fondement de l’obligation de la réaliser.

86      En quatrième lieu, il y a lieu de constater que la transposition de certaines dispositions de la directive 2007/46 est assurée en droit polonais.

87      Ainsi, la République de Pologne fait valoir, sans être contredite sur ce point, que l’article 50, paragraphe 1, du code de procédure administrative prévoit qu’une autorité administrative publique peut convoquer une personne pour qu’elle intervienne dans le cadre d’une action et présente des explications ou un témoignage en personne, par l’intermédiaire d’un mandataire, ou par écrit, si cela est nécessaire pour la résolution d’une affaire ou l’exécution de mesures officielles. Cet État membre précise que la décision de l’autorité compétente en matière de réception est une décision administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces dispositions sont propres à garantir la transposition correcte des articles 6, paragraphe 7, et 7, paragraphe 3, de la directive 2007/46.

88      S’agissant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2007/46, cet État membre indique que la procédure de réception individuelle correspond à la dispense d’application des conditions techniques prévue à l’article 67, paragraphe 1, de la loi sur la circulation routière, qui ne prévoit pas d’essais destructifs et en vertu duquel l’autorité compétente utilise toutes les informations pertinentes fournies par le demandeur. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’obligation correspondante figurant à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2007/46 a été transposée en droit polonais.

89      En ce qui concerne, en cinquième lieu, la transposition des dispositions de la directive 2007/46 qui n’ont pas fait l’objet de l’examen ci-dessus, il convient de relever que soit elles ne constituent pas des modifications de fond au sens de l’article 48 de cette directive, soit la République de Pologne n’a pas fait valoir d’arguments de nature à réfuter le manquement reproché par la Commission.

90      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2007/46, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 48 de cette directive.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et celle-ci ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne communiquant pas à la Commission européenne les dispositions législatives, réglementaires et administratives mettant en œuvre la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 48 de cette directive.

2)      En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2007/46, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 48 de cette directive.

3)      La République de Pologne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le polonais.