Affaire C-295/10

Genovaitė Valčiukienė e.a.

contre

Pakruojo rajono savivaldybė e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Vyriausiasis administracinis teismas)

«Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Plans déterminant l’utilisation de petites zones au niveau local — Article 3, paragraphe 3 — Documents d’aménagement du territoire au niveau local ne visant qu’un seul objet d’activité économique — Évaluation au titre de la directive 2001/42/CE exclue en droit national — Pouvoir d’appréciation des États membres — Article 3, paragraphe 5 — Lien avec la directive 85/337/CEE — Article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42/CE»

Sommaire de l'arrêt

1.        Environnement — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Directive 2001/42 — Champ d'application — Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement — Pouvoir d'appréciation des États membres — Portée et Limites

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 3, § 2, 3 et 5)

2.        Environnement — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Directive 2001/42 — Obligation de procéder à une évaluation environnementale sans préjudice des exigences d'autres dispositions du droit de l'Union — Limites

(Directive du Conseil 85/337; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 11, § 1 et 2)

1.        La marge d’appréciation dont les États membres disposent en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, pour déterminer certains types de plans qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement trouve ses limites dans l’obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, de soumettre à une évaluation environnementale les plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leurs caractéristiques, de leurs incidences et des zones susceptibles d’être touchées.

En conséquence, un État membre qui fixerait un critère ayant comme conséquence que, en pratique, la totalité d’une catégorie de plans serait d’avance soustraite à une évaluation environnementale outrepasserait la marge d’appréciation dont il dispose en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec les paragraphes 2 et 3 de ce même article, sauf si la totalité des plans exclus pouvait être considérée, sur la base de critères pertinents tels que, notamment, leur objet, l’étendue du territoire qu’ils couvrent ou la sensibilité des espaces naturels qui sont concernés, comme n’étant pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Dans ces conditions, l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit d’une manière générale et sans examen au cas par cas qu’une évaluation au titre de ladite directive n’est pas réalisée lorsque des plans qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ne visent qu’un seul objet d’activité économique. En effet, un tel critère n’est pas de nature à permettre d’apprécier si un plan a ou non des incidences notables sur l’environnement.

(cf. points 46-48, 54, disp. 1)

2.        L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, ne dispense pas de l’obligation de procéder à une telle évaluation en vertu de la directive 2001/42.

Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une évaluation qui a été effectuée au titre de la directive 85/337, telle que modifiée, peut être considérée comme l’expression d’une procédure coordonnée ou commune et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42. Si cela devait s’avérer être le cas, il n’existerait alors plus d’obligation d’effectuer une nouvelle évaluation en vertu de cette dernière directive.

En outre, l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 n’oblige pas les États membres à prévoir, dans leur ordre juridique interne, des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des directives 2001/42 et 85/337.

(cf. points 63, 66, disp. 2-3)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 septembre 2011 (*)

«Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Plans déterminant l’utilisation de petites zones au niveau local – Article 3, paragraphe 3 – Documents d’aménagement du territoire au niveau local ne visant qu’un seul objet d’activité économique – Évaluation au titre de la directive 2001/42/CE exclue en droit national – Pouvoir d’appréciation des États membres – Article 3, paragraphe 5 – Lien avec la directive 85/337/CEE – Article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42/CE»

Dans l’affaire C‑295/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), par décision du 13 mai 2010, parvenue à la Cour le 15 juin 2010, dans la procédure

Genovaitė Valčiukienė,

Julija Pekelienė,

Lietuvos žaliųjų judėjimas,

Petras Girinskis,

Laurynas Arimantas Lašas

contre

Pakruojo rajono savivaldybė,

Šiaulių visuomenės sveikatos centras,

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas,

en présence de:

Sofita UAB,

Oltas UAB,

Šiaulių apskrities viršininko administracija,

Rimvydas Gasparavičius,

Rimantas Pašakinskas,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur), Mmes C. Toader et A. Prechal, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mai 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour Mmes Valčiukienė et Pekelienė, le Lietuvos žaliųjų judėjimas ainsi que pour MM. Girinskis et Arimantas Lašas, par Me S. Dambrauskas, advokatas,

–        pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme J. Balčiūnaitė, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. P. Oliver et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphes 2, sous a), 3 et 5, ainsi que 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mmes Valčiukienė et Pekelienė, le Lietuvos žaliųjų judėjimas (Le mouvement des verts de Lituanie) ainsi que MM. Girinskis et Arimantas Lašas à la Pakruojo rajono savivaldybė (conseil du district de Pakruojas), au Šiaulių visuomenės sveikatos centras (centre de santé publique de Šiauliai) et au Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (service régional de protection de l’environnement de Šiauliai) au sujet, notamment, de deux décisions des 23 mars et 20 avril 2006, par lesquelles la Pakruojo rajono savivaldybė a approuvé deux plans détaillés réglementant, chacun, la construction d’un complexe immobilier destiné à l’élevage intensif d’une capacité de 4 000 porcs ainsi que l’affectation des sols des deux terrains devant accueillir ces complexes.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2001/42

3        Les dixième à douzième et dix-neuvième considérants de la directive 2001/42 prévoient:

«(10) L’ensemble des plans et des programmes qui sont préparés pour un certain nombre de secteurs et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d’autorisation de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement [(JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337»)], [...] sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et devraient, en règle générale, être soumis à une évaluation environnementale systématique; lorsqu’ils définissent l’utilisation de zones limitées au niveau local [...], ils devraient uniquement être évalués lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

(11)      Les autres plans et programmes qui fixent le cadre de décisions ultérieures d’autorisation de projets peuvent ne pas avoir d’incidences notables sur l’environnement dans tous les cas de figure et ils ne devraient être soumis à une évaluation que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir de telles incidences.

(12)      Lorsque les États membres établissent ces faits, ils devraient tenir compte des critères pertinents fixés par la présente directive.

[...]

(19)      Lorsque l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la présente directive et d’autres dispositions législatives communautaires, telles que la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages [JO L 103, p. 1], la directive 92/43/CEE [du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7)] ou la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau [JO L 337, p. 1], les États membres peuvent, afin d’éviter les évaluations faisant double emploi, prévoir des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation communautaire pertinente.»

4        Aux termes de l’article 1er de la directive 2001/42, celle-ci a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à cette directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale.

5        L’article 2 de la directive 2001/42 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)      ‘plans et programmes’: les plans et programmes [...] ainsi que leurs modifications:

–      élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

–      exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

b)      ‘évaluation environnementale’: l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9;

[...]»

6        Aux termes de l’article 3 de ladite directive:

«1.      Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2.      Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a)      qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive [85/337] pourra être autorisée à l’avenir; [...]

[...]

3.      Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local [...] ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

[...]

5.      Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par la présente directive.

[...]»

7        L’article 11 de la directive 2001/42, intitulé «Lien avec d’autres dispositions législatives communautaires», dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1.      Une évaluation environnementale effectuée au titre de la présente directive est sans préjudice des exigences de la directive [85/337] ni d’aucune autre disposition législative communautaire.

2.      Pour les plans et programmes pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la présente directive et d’autres dispositions communautaires, les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des dispositions législatives communautaires pertinentes, afin notamment d’éviter de faire plusieurs évaluations.»

8        L’annexe II de la directive 2001/42 énumère les critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences visées à l’article 3, paragraphe 5, de cette directive.

 La directive 85/337

9        Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 85/337, les projets énumérés à l’annexe I de celle‑ci sont soumis à une évaluation, sous réserve des cas exceptionnellement exemptés au titre de l’article 2, paragraphe 3, de cette directive.

10      Le point 17 de l’annexe I de la directive 85/337 vise les installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant de plus de 3 000 emplacements pour porcs de production.

11      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 prévoit:

«Sous réserve de l’article 2, paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:

a)      sur la base d’un examen cas par cas,

ou

b)      sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).»

 Le droit national

 La loi sur la protection de l’environnement

12      Aux termes de l’article 1er, points 10, 17 et 18, de la loi sur la protection de l’environnement (Aplinkos apsaugos įstatymas), telle que modifiée par la loi du 19 février 2004 (Žin., 2004, nº 36-1179, ci-après la «loi sur la protection de l’environnement»), aux fins de celle-ci, on entend par:

«10)      évaluation de l’impact sur l’environnement, le processus d’identification, de définition et d’évaluation de l’impact que l’activité économique projetée est susceptible d’avoir sur l’environnement;

[...]

17)      évaluation stratégique des incidences sur l’environnement, le processus d’identification, de définition et d’évaluation des incidences que la mise en œuvre de certains plans et programmes est susceptible d’avoir sur l’environnement, au cours duquel des documents relatifs à l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement sont établis, des consultations sont réalisées, les résultats de l’évaluation et des consultations sont pris en compte avant l’adoption et/ou l’approbation de tout plan ou programme, et des informations sont fournies sur la décision d’adopter et/ou de confirmer le plan ou le programme;

18)      plans et programmes, des documents relatifs à l’aménagement au niveau national, régional ou local ([...] documents d’aménagement du territoire, [...]) qui sont élaborés, approuvés et/ou adoptés en application de la législation en vigueur ou conformément aux pouvoirs d’exécution des autorités administratives publiques et dont la mise en œuvre peut avoir des incidences notables sur l’environnement, y compris les modifications apportées, en tout ou en partie, à de tels plans et programmes.»

13      L’article 27, paragraphe 1, de cette loi prévoit que les plans et les programmes dont la mise en œuvre peut avoir des incidences notables sur l’environnement doivent être élaborés et mis en œuvre conformément à ladite loi et aux autres dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement, l’aménagement du territoire et la surveillance des effets sur l’environnement.

 La loi sur l’aménagement du territoire

14      Il ressort de l’article 4, paragraphe 3, point 4, de la loi sur l’aménagement du territoire (Teritorijų planavimo įstatymas), telle que modifiée par la loi du 15 janvier 2004 (Žin., 2004, n° 21-617, ci-après la «loi sur l’aménagement du territoire»), que les plans détaillés, tels que ceux contestés dans l’affaire au principal, sont des documents relatifs à l’aménagement du territoire au niveau local.

15      L’article 25, paragraphe 4, de cette loi prévoit que, lorsqu’un plan détaillé est établi, il est procédé à une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement de ce document d’aménagement du territoire uniquement lorsque cela est prévu par la législation ou d’autres actes réglementaires ou administratifs.

 Le décret nº 967, du 18 août 2004

16      Les dispositions de la directive 2001/42 ont été mises en œuvre en droit lituanien notamment par le décret n° 967 du gouvernement de la République de Lituanie fixant le cadre régissant la procédure d’évaluation stratégique des incidences des plans et programmes sur l’environnement (Nutarimas dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo), du 18 août 2004 (Žin., 2004, nº 130-4650, ci-après le «cadre fixé par le décret nº 967»).

17      Le point 7.1 du cadre fixé par le décret nº 967 prévoit qu’il faut obligatoirement procéder à une évaluation stratégique dans le cas où des plans et des programmes sont élaborés pour l’affectation des sols ou pour l’aménagement du territoire et déterminent le cadre de réalisation de projets d’activité économique visés aux annexes 1 ou 2 de la loi sur l’évaluation de l’impact des projets d’activité économique sur l’environnement (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), telle que modifiée par la loi du 21 juin 2005 (Žin., 2005, n° 84-3105, ci-après la «loi sur l’évaluation de l’impact des projets d’activité économique sur l’environnement»).

18      Le point 3.4 du cadre fixé par le décret nº 967 prévoit toutefois que celui-ci ne s’applique pas à l’élaboration et à l’approbation de «documents d’aménagement du territoire dans lesquels il n’est visé qu’un seul objet d’activité économique».

19      Le décret nº 967, du 18 août 2004, a été abrogé par le décret nº 467 du gouvernement de la République de Lituanie, du 27 avril 2011 (Žin., 2011, nº 50), qui annule le point 3.4 du cadre fixé par le décret nº 967 avec effet au 1er mai 2011.

 La loi sur l’évaluation de l’impact des projets d’activité économique sur l’environnement

20      La loi sur l’évaluation de l’impact des projets d’activité économique sur l’environnement vise notamment à mettre en œuvre la directive 85/337.

21      Au point 1.1 de l’annexe 1 de cette loi figure l’«élevage de porcs (900 truies ou plus; 3 000 autres porcs ou plus)».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

22      Par décision du 24 mars 2005, la Pakruojo rajono savivaldybė a approuvé la proposition de Saerimner UAB visant à construire jusqu’à onze complexes immobiliers destinés à l’élevage de porcs sur le territoire du district de Pakruojas.

23      Le 23 février 2006, la Pakruojo rajono savivaldybė a autorisé Sofita UAB et Oltas UAB, dont la société mère est Saerimner UAB, à commander des plans détaillés relatifs à la construction de deux complexes immobiliers destinés à l’élevage intensif d’une capacité de 4 000 porcs dans deux localités à proximité de la commune de Klovainiai, qui est située dans le district de Pakruojas.

24      Par deux décisions des 23 mars et 20 avril 2006, la Pakruojo rajono savivaldybė a approuvé ces plans détaillés, qui réglementent, de la même manière, la construction de ces complexes comportant, chacun, 4 000 porcs et un réservoir de 10 000 m3 pour le lisier ainsi que l’affectation des sols des deux terrains devant accueillir ces complexes.

25      Par lesdits plans détaillés, l’utilisation du territoire au niveau local a été définie. Au titre de l’article 4, paragraphe 3, point 4, de la loi sur l’aménagement du territoire, de tels plans détaillés constituent des documents relatifs à l’aménagement du territoire au niveau local.

26      Les requérants au principal ont contesté devant le Šiaulių apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Šiauliai), notamment, la légalité de ces deux décisions d’approbation, en soutenant que les autorités compétentes auraient dû procéder à une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement au sens de l’article 1er, point 17, de la loi sur la protection de l’environnement.

27      Par jugement du 21 février 2009, ledit tribunal a rejeté le recours comme non fondé.

28      Il a relevé que, selon le droit national, et notamment le point 3.4 du cadre fixé par le décret nº 967, la procédure d’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement ne s’applique pas à des documents d’aménagement du territoire ne visant, tels les deux plans détaillés contestés, qu’un seul objet d’activité économique.

29      Il a précisé que, en l’occurrence, seule la loi sur l’évaluation de l’impact des projets d’activité économique sur l’environnement devait, comme cela avait été le cas, être appliquée. Ainsi, seule une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement au sens de l’article 1er, point 10, de la loi sur la protection de l’environnement avait été réalisée pour l’activité économique projetée par les sociétés en cause.

30      Ledit tribunal a dès lors rejeté l’argument avancé par les requérants au principal selon lequel il aurait fallu procéder également à une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement.

31      Dans leur appel, introduit devant la juridiction de renvoi, les requérants au principal ont fait observer que, selon l’article 16 de la loi sur l’aménagement du territoire, lorsqu’il n’a pas été établi de documents relatifs à l’aménagement général du territoire, les autorités en charge de l’aménagement du territoire sont tenues, avant la construction d’un projet, d’établir un plan et de procéder à une évaluation stratégique des incidences de ce projet sur l’environnement.

32      S’agissant du point 3.4 du cadre fixé par le décret nº 967, ils ont fait valoir, en substance, que les plans approuvés par les décisions des 23 mars et 20 avril 2006 ne sauraient être qualifiés de plans visant un seul objet d’activité économique au sens du droit national. Cela ne correspondrait pas à la réalité et, en conséquence, une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement aurait dû s’imposer.

33      La juridiction de renvoi a estimé que la réglementation nationale applicable à la date des faits au principal n’imposait pas de procéder à une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement des deux plans contestés. Cependant, au vu du fait que celle-ci constituait la mise en œuvre de la directive 2001/42, ladite juridiction a éprouvé des doutes sur le point de savoir si cette réglementation était compatible avec cette directive.

34      Dans ce contexte, le Vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le fait de prévoir qu’il n’est pas réalisé d’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement s’agissant de documents relatifs à l’aménagement du territoire au niveau local ne visant qu’un seul objet d’activité économique, comme prévu dans la réglementation lituanienne et notamment au point 3.4 du [cadre fixé par le décret nº 967], peut-il être considéré comme une détermination de types de plans et de programmes au sens de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42 [...]?

2)      Les dispositions du droit national applicables en l’espèce, en vertu desquelles, sans qu’il ne soit déterminé au cas par cas si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il n’est pas procédé à une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement de documents d’aménagement du territoire qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local, tels que ceux en cause en l’espèce, dès lors que ces plans visent un seul objet d’activité économique, sont-elles compatibles avec les exigences de l’article 3, paragraphes 2, sous a), 3 et 5, de la directive 2001/42?

3)      Convient-il d’interpréter la directive 2001/42, et notamment son article 11, paragraphe 1, en ce sens que, dans des situations telles que celles de l’espèce, lorsqu’une évaluation de l’impact sur l’environnement est réalisée conformément aux exigences de la directive 85/337 [...], les exigences de la directive 2001/42 ne sont pas applicables?

4)      Le champ d’application de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 englobe-t-il la directive 85/337?

5)      En cas de réponse affirmative à la quatrième question, le fait qu’une évaluation a été réalisée en application de la directive 85/337 signifie-t-il que l’obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42 serait, dans une situation telle que celle de l’espèce, considérée comme une double évaluation au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42?

6)      En cas de réponse affirmative à la cinquième question, la directive 2001/42, et notamment son article 11, paragraphe 2, impose-t-elle aux États membres une obligation de prévoir dans leur droit national des procédures coordonnées ou communes d’évaluation en application des exigences de la directive 2001/42 et de la directive 85/337 afin d’éviter des doubles évaluations?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

35      À titre liminaire, il convient de préciser qu’il ressort de la décision de renvoi que les «plans détaillés» en cause au principal sont des «documents relatifs à l’aménagement du territoire au niveau local» au sens des points 3.4 et 7.1 du cadre fixé par le décret nº 967. Ces documents constituent des «plans et programmes» au sens de l’article 1er, point 18, de la loi sur la protection de l’environnement. Les plans contestés dans l’affaire au principal ont été approuvés avant que ne soient établis des plans relatifs à l’aménagement général du territoire.

36      Au vu de ces observations liminaires, il y a lieu de considérer que la juridiction de renvoi, par ces deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, demande en substance si l’article 3, paragraphes 2, sous a), 3 et 5, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit qu’une évaluation au titre de ladite directive n’est pas réalisée lorsque des plans qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ne visent qu’un seul objet d’activité économique.

37      Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive 2001/42, l’objectif essentiel de celle-ci consiste à soumettre les plans et les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale lors de leur élaboration et avant leur adoption.

38      D’abord, il importe de constater que des plans tels que ceux contestés dans l’affaire au principal sont visés à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 pour lesquels, sous réserve du paragraphe 3 de ce même article, il est obligatoire d’effectuer une évaluation environnementale et que, concrètement, ils définissent, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets comme ceux visés au point 17 de l’annexe I de la directive 85/337 pourra être autorisée.

39      À cet égard, l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’il vise également un plan qui, dans un seul secteur, fixe le cadre pour un projet ayant un seul objet d’activité économique.

40      Le libellé dudit article 3, paragraphe 2, sous a), lu à la lumière du dixième considérant de la directive 2001/42, ne permet pas de constater que son champ d’application devrait se limiter aux plans et aux programmes fixant le cadre de projets visant plusieurs objets dans un ou plusieurs des secteurs auxquels ladite disposition fait référence.

41      Par ailleurs, les termes «ensemble des plans et des programmes qui sont préparés pour un certain nombre de secteurs» figurant audit considérant confirment que l’article 3, paragraphe 2, sous a), de ladite directive vise tous les plans et programmes élaborés pour chacun des secteurs qu’il mentionne, y compris pour le secteur de l’aménagement du territoire rural pris isolément, et non pas seulement les plans et les programmes préparés concomitamment pour plusieurs de ces secteurs.

42      Les secteurs concernés étant tous très larges, toute autre interprétation aurait comme conséquence de limiter sensiblement le champ d’application de ladite disposition et ainsi de compromettre l’objectif essentiel de la directive 2001/42. Une telle interprétation aurait comme conséquence que des projets de grande envergure pourraient ne pas être visés par cette directive s’ils ne concernaient qu’une seule activité économique.

43      Ensuite, il convient de constater que les plans en cause au principal sont susceptibles de relever de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42, aux termes duquel des plans qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ne sont obligatoirement soumis à une évaluation que lorsque les États membres «établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement».

44      Les États membres, en application de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, déterminent, pour les plans tels que ceux en cause au principal, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en établissant des types de plans et de programmes, si lesdits plans sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement nécessitant une évaluation au titre de cette directive. Selon cette même disposition, les États membres peuvent aussi décider de combiner ces deux méthodes d’examen.

45      À cet égard, il convient de préciser que les mécanismes d’examen des plans mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42 ont pour but de faciliter la détermination des plans qu’il est obligatoire d’évaluer parce qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

46      La marge d’appréciation dont les États membres disposent en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42 pour déterminer certains types de plans qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement trouve ses limites dans l’obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, de soumettre à une évaluation environnementale les plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leurs caractéristiques, de leurs incidences et des zones susceptibles d’être touchées.

47      En conséquence, un État membre qui fixerait un critère ayant comme conséquence que, en pratique, la totalité d’une catégorie de plans serait d’avance soustraite à une évaluation environnementale outrepasserait la marge d’appréciation dont il dispose en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec les paragraphes 2 et 3 de ce même article, sauf si la totalité des plans exclus pouvait être considérée, sur la base de critères pertinents tels que, notamment, leur objet, l’étendue du territoire qu’ils couvrent ou la sensibilité des espaces naturels qui sont concernés, comme n’étant pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (voir, en ce sens, concernant la marge d’appréciation qu’accorde aux États membres l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Irlande, C‑427/07, Rec. p. I-6277, point 42 et jurisprudence citée).

48      Tel n’est pas le cas du critère selon lequel le document d’aménagement en cause ne vise qu’un seul objet d’activité économique. Un tel critère, outre qu’il est contraire à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, n’est pas non plus de nature à permettre d’apprécier si un plan a ou non des «incidences notables» sur l’environnement.

49      Le libellé peu précis du point 3.4 du cadre fixé par le décret nº 967 peut d’ailleurs créer des difficultés à déterminer clairement l’étendue de la catégorie de plans que les autorités compétentes peuvent considérer comme des plans «ne visant qu’un seul objet d’activité économique».

50      Force est cependant de relever qu’une disposition nationale telle que ce point 3.4 a pour effet de faire échapper à une évaluation environnementale au sens de l’article 1er, point 17, de la loi sur la protection de l’environnement tous les plans dans lesquels n’est visé qu’un seul objet d’activité économique comme les complexes d’engraissement de porcs visés au point 17 de l’annexe I de la directive 85/337, bien que ne puisse être écartée l’hypothèse qu’un examen des plans couverts par une telle disposition pourrait révéler des incidences notables sur l’environnement.

51      Il n’est donc pas possible de considérer, sur la base d’une appréciation globale, que tous les plans exclus par une disposition nationale telle que le point 3.4 du cadre fixé par le décret nº 967 ne soient pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

52      Par ailleurs, même si plusieurs plans devaient relever d’une telle disposition sans avoir d’incidences notables sur l’environnement, il n’est pas possible, sans appréciation globale, de considérer qu’il en serait de même des effets cumulatifs de ces plans.

53      Enfin, il importe de constater que des règles telles que celles figurant au point 3.4 du cadre fixé par le décret nº 967 non seulement portent atteinte à l’objectif de la directive 2001/42 et, notamment, à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, de celle-ci qui vise à ne soustraire à l’évaluation environnementale aucun plan susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, mais encore ne garantissent aucunement que les autorités compétentes tiendront compte des critères fixés à l’annexe II de la directive 2001/42, ainsi que l’exige précisément l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, de cette directive afin d’assurer que tous les plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par celle-ci.

54      En conséquence, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit d’une manière aussi générale et sans examen au cas par cas qu’une évaluation au titre de ladite directive n’est pas réalisée lorsque des plans qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ne visent qu’un seul objet d’activité économique.

 Sur les troisième à cinquième questions

55      Par ces questions, qu’ils convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 85/337 dispense de l’obligation de procéder à une telle évaluation en vertu de la directive 2001/42.

56      En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler qu’il ressort de la décision de renvoi que, lors de l’élaboration des plans détaillés contestés au principal, aucune évaluation au titre de la directive 2001/42 n’a été réalisée.

57      Aux termes mêmes de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2001/42, une évaluation environnementale effectuée au titre de cette directive est sans préjudice des exigences de la directive 85/337.

58      Il s’ensuit qu’une évaluation environnementale au titre de la directive 85/337 s’ajoute, lorsque les dispositions de celle-ci l’exigent, à celle effectuée au titre de la directive 2001/42.

59      De la même manière, une évaluation des incidences sur l’environnement effectuée au titre de la directive 85/337 est sans préjudice des exigences propres à la directive 2001/42 et elle ne saurait dispenser de l’obligation d’effectuer l’évaluation environnementale qu’exige cette dernière directive afin de répondre à des aspects environnementaux qui sont spécifiques à celle-ci.

60      Les évaluations réalisées conformément aux directives 2001/42 et 85/337 différant à plusieurs égards, il est nécessaire d’appliquer les exigences de ces deux directives d’une manière cumulative.

61      À cet égard, il convient de relever que, dans l’hypothèse où une procédure coordonnée ou commune aurait été prévue par l’État membre concerné, il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 que, dans le cadre d’une telle procédure, il est obligatoire de vérifier que l’évaluation environnementale a été réalisée conformément à l’ensemble des dispositions contenues dans les différentes directives concernées.

62      Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l’évaluation qui, dans l’affaire au principal, a été effectuée au titre de la directive 85/337 peut être considérée comme l’expression d’une procédure coordonnée ou commune et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42. Si cela devait s’avérer être le cas, il n’existerait alors plus d’obligation d’effectuer une nouvelle évaluation en vertu de cette dernière directive.

63      Au vu de ces considérations, il convient donc de répondre aux troisième à cinquième questions que l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 85/337 ne dispense pas de l’obligation de procéder à une telle évaluation en vertu de la directive 2001/42. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une évaluation qui a été effectuée au titre de la directive 85/337 peut être considérée comme l’expression d’une procédure coordonnée ou commune et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42. Si cela devait s’avérer être le cas, il n’existerait alors plus d’obligation d’effectuer une nouvelle évaluation en vertu de cette dernière directive.

 Sur la sixième question

64      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’il oblige les États membres à prévoir, dans leur ordre juridique interne, des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des directives 2001/42 et 85/337.

65      Il ressort du libellé même de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 ainsi que du dix-neuvième considérant de celle-ci que les États membres ne sont aucunement obligés de prévoir des procédures coordonnées ou communes pour les plans et les programmes pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la directive 2001/42 et d’autres directives.

66      En conséquence, il convient de répondre à la sixième question que l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les États membres à prévoir, dans leur ordre juridique interne, des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des directives 2001/42 et 85/337.

 Sur les dépens

67      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit d’une manière aussi générale et sans examen au cas par cas qu’une évaluation au titre de ladite directive n’est pas réalisée lorsque des plans qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ne visent qu’un seul objet d’activité économique.

2)      L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, ne dispense pas de l’obligation de procéder à une telle évaluation en vertu de la directive 2001/42. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une évaluation qui a été effectuée au titre de la directive 85/337, telle que modifiée, peut être considérée comme l’expression d’une procédure coordonnée ou commune et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42. Si cela devait s’avérer être le cas, il n’existerait alors plus d’obligation d’effectuer une nouvelle évaluation en vertu de cette dernière directive.

3)      L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les États membres à prévoir, dans leur ordre juridique interne, des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des directives 2001/42 et 85/337, telle que modifiée.

Signatures


* Langue de procédure: le lituanien.