Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Restitution de l'excédent
(Directive du Conseil 2006/112, art. 183)
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, un État membre qui oblige les assujettis dont la déclaration fiscale fait apparaître un excédent, au sens de l’article 183 de cette directive, durant une période imposable donnée, à reporter cet excédent intégralement ou partiellement sur la période imposable suivante s’ils n’ont pas payé la totalité de l’achat correspondant à leur fournisseur, avec pour conséquence que, compte tenu de cette obligation, certains assujettis dont la déclaration fiscale fait systématiquement apparaître des excédents sont contraints de reporter plus d’une fois cet excédent sur la période imposable suivante.
En effet, selon le système instauré par la directive 2006/112, l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la naissance et l’exercice du droit à déduction sont, en principe, indépendants du fait que la contrepartie due, taxe sur la valeur ajoutée incluse, pour une opération a déjà été acquittée ou non. En outre, selon cette même directive, la naissance du droit à déduction n’est subordonnée que dans certains cas particuliers expressément visés par cette directive à la condition que la contrepartie due pour l’opération dont résulte la taxe déductible ait déjà été payée. À l’exception de ces cas particuliers, ce droit à déduction existe indépendamment de cette condition. Or, le fait de subordonner à ladite condition le remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible, lequel remboursement constitue ainsi l’étape qui suit la naissance dudit droit, est susceptible d’avoir les mêmes effets sur le droit à déduction que l’application de la même condition lors de la naissance de ce droit. Dès lors, il est de nature à remettre en cause l’effet utile dudit droit à déduction. Par conséquent, le paiement de la contrepartie due pour l’opération dont résulte la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne saurait constituer une modalité, au sens de l’article 183 de la directive 2006/112, que les États membres peuvent fixer pour le remboursement de l’excédent de taxe déductible.
(cf. points 48, 52-53, 56 et disp.)