ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 novembre 2012 (*)

«Pourvoi – Dumping – Règlement (CE) n° 1472/2006 – Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam – Règlement (CE) n° 384/96 – Article 2, paragraphe 7, sous b) – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Article 9, paragraphe 6 – Traitement individuel – Article 17, paragraphe 3 – Échantillonnage – Article 20, paragraphe 5 – Droits de la défense»

Dans l’affaire C‑247/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2010,

Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, établie à Yongjia (Chine), représentée par Me M. Sánchez Rydelski, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et R. Szostak, en qualité d’agents, assistés de Me G. Berrisch, Rechtsanwalt, et de M. N. Chesaites, barrister,

partie défenderesse en première instance,

Wenzhou Taima Shoes Co. Ltd,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et T. Scharf, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC),

BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas, 

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis (rapporteur), T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd demande à la Cour d’annuler, en tant qu’il la concerne, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2010, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil (T‑407/06 et T‑408/06, Rec. p. II‑747, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (CE) n° 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»).

 Le cadre juridique

2        Les dispositions régissant l’application des mesures antidumping par l’Union européenne figurent dans le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le «règlement de base»). 

3        S’agissant des conditions d’octroi du statut d’entreprise évoluant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le «SEM»), l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base prévoit:

«7.      a)     Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l’enquête sont informées rapidement après l’ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

b)      Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine […], la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête […], que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles du point a) s’appliquent.

c)      La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si:

–        les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

–        les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

–        les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes,

–        les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité

et

–        les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci‑dessus doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête.»

4        Aux termes de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base:

«Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17 mais n’ont pas été inclus dans l’enquête ne doit pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon. […] Des droits individuels doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d’un traitement individuel conformément à l’article 17.»

5        S’agissant de la technique consistant à recourir à l’échantillonnage, l’article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement de base dispose:

«1.      Dans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume [représentatif] de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

[…]

3.      Lorsque l’examen est limité conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée pour chaque exportateur ou producteur n’ayant pas été choisi initialement qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile.»

6        L’article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5 du règlement de base est libellé comme suit:

«1.      Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.

2.      Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

[…]

4.      L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5.      Les observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.»

 Les antécédents du litige

7        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 11 à 16, 22 et 24 à 36 de l’arrêt attaqué, comme suit:

«11      Les requérantes, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd et Wenzhou Taima Shoes Co. Ltd, sont des sociétés productrices et exportatrices de chaussures établies en Chine.

12      Les importations de chaussures en provenance de Chine relevant de certaines classes de la nomenclature combinée étaient soumises à un régime de contingents quantitatifs qui a expiré le 1er janvier 2005.

13      À la suite d’une plainte déposée le 30 mai 2005 par la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), la Commission des Communautés européennes a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam. L’avis d’ouverture de cette procédure a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 7 juillet 2005 (JO C 166, p. 14, ci-après l’’avis d’ouverture’).

14      Compte tenu du nombre important de parties concernées, il a été envisagé, au point 5.1, sous a), de l’avis d’ouverture, de recourir à la technique d’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

15      Les requérantes ont pris contact avec la Commission en lui fournissant, le 25 juillet 2005, les informations requises par le point 5.1, sous e), de l’avis d’ouverture afin de se voir octroyer le [SEM] ou, à défaut, de bénéficier d’un traitement individuel (ci‑après le ‘TI’). Par courrier électronique du 13 janvier 2006, le conseil des requérantes a interrogé la Commission au regard de ses intentions concernant la procédure à suivre à propos des demandes de SEM/TI, formulées par des exportateurs ne faisant pas partie de l’échantillon et dont les demandes n’avaient pas été individuellement examinées. Par courrier électronique du 17 janvier 2006, la Commission a indiqué que, l’enquête étant en cours, elle refusait de se prononcer à ce sujet.

16      Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 553/2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98, p. 3, ci‑après le ‘règlement provisoire’).

[…]      

22      Conformément au considérant 62 du règlement provisoire, les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon ont été informés que tout droit antidumping les concernant serait calculé selon les dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. S’agissant des demandes présentées par ces producteurs-exportateurs visant le calcul d’une marge de dumping individuelle selon l’article 9, paragraphe 6, et l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a estimé, au considérant 64 du règlement provisoire, que l’examen individuel de celles-ci compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile. Dans ces conditions, la marge de dumping de ces producteurs a été déterminée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l’échantillon (considérants 135 et 143 du règlement provisoire).

[…]

24      Par télécopie du 7 juillet 2006, la Commission a transmis aux requérantes, en application de l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement de base, un document d’information finale sur les faits et considérations essentiels fondant la proposition d’imposer des droits antidumping définitifs.

25      Sous le titre H de ce document, la Commission a exposé ses considérations quant aux mesures antidumping définitives qui seraient proposées au Conseil de l’Union européenne. S’agissant du type de mesures, la Commission a relevé, premièrement, que des engagements de la part des producteurs de ne pas vendre au-dessous du niveau de prix qui aurait éliminé le préjudice important que subissait l’industrie communautaire ne constituaient pas des mesures appropriées et, deuxièmement, qu’il y avait lieu d’appliquer un système de droits différés (points 278 à 291 du document d’information finale).

26      En ce qui concerne le système de droits différés, la Commission a relevé que le volume des importations avait eu un effet préjudiciable important sur l’industrie communautaire à partir du 1er janvier 2005, date d’expiration du régime de contingents (voir point 12 ci-dessus). En effet, durant les trois premiers mois de l’année 2005, inclus dans la période d’enquête (voir point 17 ci‑dessus), l’industrie communautaire aurait connu, proportionnellement, le déclin le plus marqué au cours de la période considérée en ce qui concerne plusieurs indicateurs économiques, tels que la rentabilité, les prix de vente, les parts de marché, les ventes, l’emploi et la production. Dans ces conditions, la Commission a accordé une attention particulière à l’élément quantitatif des pratiques de dumping dans la détermination de l’existence d’un préjudice. Ainsi, elle a considéré que seules les importations dépassant un certain volume étaient à l’origine d’un préjudice et que, dès lors, une intervention sous forme de droits ad valorem n’était pas nécessaire pour rétablir des conditions de concurrence loyale. Partant, des droits antidumping seraient à appliquer uniquement aux quantités de produits importés au-delà d’un certain volume annuel. En l’espèce, un tel système de droits différés serait adéquat aux fins de l’élimination du préjudice dans la mesure où il prendrait en compte les effets du régime de contingents et où il équilibrerait les intérêts des parties intéressées. Ce serait donc aux importations effectuées au-delà d’un seuil de 140 millions de paires de chaussures par an en provenance de Chine que les droits antidumping proposés devraient s’appliquer. Ce volume reflétait l’appréciation de la Commission sur les importations en provenance de Chine en 2005, en tenant compte des quantités importées en 2004 (points 285 à 287 et 291 du document d’information finale).

27      Ainsi, la Commission a proposé l’imposition d’un droit antidumping définitif, égal à la marge d’élimination du préjudice, aux importations effectuées au-delà du seuil de 140 millions de paires de chaussures par an originaires de Chine. Cette marge était établie au niveau de la sous-cotation des prix de référence, à savoir 23 % (point 293 du document d’information finale).

28      La Commission a invité les requérantes à lui transmettre leurs commentaires sur le document d’information finale pour le 17 juillet 2006.

29      Par lettre du 28 juillet 2006, la Commission a transmis aux requérantes un document d’information finale additionnel. Selon ses deux premiers alinéas, ce document avait pour objet d’informer les parties intéressées d’un changement à l’égard de la configuration des droits antidumping définitifs qui seraient proposés. La direction générale (DG) ‘Commerce’ de la Commission aurait examiné les observations formulées par certaines parties intéressées quant au système de droits différés initialement envisagé (voir points 25 à 27 ci-dessus). Par le biais de ce document, la Commission a abandonné l’idée d’un tel système. Dans le cadre de sa nouvelle approche, la Commission a souligné que l’augmentation véritablement préjudiciable des importations avait eu lieu durant l’année 2004, et ce jusqu’à la fin de la période d’enquête, et que 2005 avait été la première année durant laquelle les importations de chaussures en provenance de Chine n’étaient plus soumises à un régime de contingents. De plus, la Commission a établi un volume d’importations non préjudiciable en se fondant sur les importations originaires de Chine et du Viêt Nam en 2003, à savoir 109 millions de paires de chaussures. Conformément à cette nouvelle approche, l’impact économique de ce volume devait être pris en considération dans la détermination du niveau d’élimination du préjudice. Ainsi, d’une part, le niveau d’élimination du préjudice a été abaissé afin de tenir compte du volume d’importations non préjudiciable et, d’autre part, les droits définitifs ont été appliqués à partir de la première paire importée. Selon cette méthode, prévoyant quatre étapes exposées dans ce document, la Commission a conclu, pour les importations en provenance de Chine, sur la base de la ‘règle du droit moindre’, à l’imposition d’un droit antidumping définitif égal au niveau requis pour l’élimination du préjudice, en l’occurrence 16,5 %.

30      Aux fins de la formalisation de cette nouvelle proposition, la Commission a annexé à la lettre du 28 juillet 2006 les points devant figurer sous le nouveau titre H du document d’information finale et remplacer ceux figurant sous le titre correspondant de ce dernier (voir point 25 ci-dessus). La Commission a exposé, aux points 278 et 279 devant figurer sous le nouveau titre H du document d’information finale, que seules les importations excédant un certain volume avant l’expiration du régime de contingents pouvaient causer un préjudice important, si bien que, dans le cadre de la détermination du niveau d’élimination du préjudice sur la base des résultats de la période d’enquête, le fait que certaines quantités importées n’avaient pas causé de préjudice devait être pris en considération. Par conséquent, les quantités qui ne causaient pas de préjudice important devaient être prises en considération dans la détermination du niveau d’élimination du préjudice. Au point 280 du même document, la Commission a exposé la méthode qui avait été mise en œuvre.

31      La Commission a invité les requérantes à lui transmettre leurs commentaires sur le document d’information finale additionnel pour le 2 août 2006. Les requérantes ont transmis leurs observations à cette date.

32      Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le [règlement litigieux]. En vertu [de celui-ci], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l’exclusion des chaussures de sport, des [chaussures de sport à technologie spéciale (‘Special Technology Athletic footwear’)], des pantoufles et d’autres chaussures d’intérieur et de chaussures avec coquille de protection originaires de Chine et relevant de plusieurs codes de la nomenclature combinée (article 1er du règlement [litigieux]). Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, a été établi, pour les chaussures issues de la production des requérantes, à 16,5 %. Selon l’article 3 du règlement [litigieux], celui-ci était applicable pendant une période de deux ans.

33      En ce qui concerne les questions liées aux demandes formulées par plusieurs sociétés visant [à] l’octroi du SEM, sur lesquelles la Commission ne s’était pas prononcée, le Conseil y a consacré les considérants 60 à 65 du règlement [litigieux].

34      Selon ces considérants, le fait que la Commission n’ait pas répondu individuellement à chaque demande qui lui avait été présentée à cet égard ne constitue pas une violation du règlement de base. Cela serait, au contraire, en conformité avec son article 17. La méthode d’échantillonnage envisagée par cet article s’appliquerait également dans le cas où un nombre élevé de sociétés concernées demande à se voir octroyer soit le SEM, soit un TI. En l’espèce, le nombre exceptionnellement élevé de demandes présentées par les sociétés concernées n’aurait pas laissé d’autre alternative à l’administration que d’examiner uniquement celles provenant des sociétés de l’échantillon afin de concilier les impératifs découlant d’une analyse du dossier aussi individualisée que possible avec le respect des délais obligatoires. Cela aurait impliqué l’application à toutes les sociétés non retenues dans l’échantillon de la marge moyenne pondérée calculée pour les entreprises de l’échantillon. Il en résulterait que les griefs formulés durant la procédure administrative, selon lesquels le calcul du dumping ne serait pas représentatif, devraient également être rejetés.

35      Ces considérations seraient aussi valables s’agissant des demandes visant à l’octroi d’un TI.

36      S’agissant du niveau nécessaire de droits aux fins de l’élimination du préjudice occasionné par les importations en provenance de Chine, le Conseil a exposé aux considérants 296 à 301 du règlement [litigieux], en reprenant les points 275 à 280 figurant sous le nouveau titre H du document d’information finale et annexés au document d’information finale additionnel (voir point 30 ci-dessus), qu’il y avait lieu de tenir compte des particularités de la présente procédure, et notamment de l’existence du régime de contingents jusqu’au 1er janvier 2005. Le régime de contingents ayant empêché l’industrie communautaire de subir un préjudice important, alors que l’accroissement des importations après l’expiration de ce régime aurait eu un effet préjudiciable particulièrement sensible, le Conseil a considéré que seules les importations dépassant un certain volume avant la suppression du régime de contingents pouvaient causer un préjudice important. Par conséquent, le seuil de préjudice, déterminé sur la base des résultats de la période d’enquête, devait prendre en considération le fait que certains volumes d’importations n’avaient pas causé de préjudice important. Cette opération, qui a été fondée sur la valeur des volumes importés en 2003, a abouti, pour les importations en provenance de Chine, à un seuil de préjudice de 16,5 % au lieu du seuil de 23 % qui aurait été appliqué, selon le considérant 295 du règlement [litigieux], si le Conseil n’avait pas tenu compte des particularités de la présente affaire.»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8        À l’appui de son recours devant le Tribunal, la requérante a soulevé sept moyens tirés respectivement:

–        de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base et du principe d’égalité de traitement;

–        de la violation de l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement;

–        de la violation du principe de protection de la confiance légitime;

–        de la violation des droits de la défense, de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective;

–        d’un calcul erroné de sa marge de dumping;

–        de la violation de l’article 20 du même règlement, de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation concernant le préjudice subi par l’industrie communautaire, et

–        d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le préjudice causé à l’industrie communautaire.

9        Le Tribunal a rejeté le recours de la requérante.

10      Les premier à troisième et cinquième moyens invoqués par la requérante, par lesquels cette dernière faisait valoir que la Commission a commis des erreurs de droit, dans la mesure où elle lui a refusé le bénéfice du SEM ou du TI, sans pour autant examiner sa demande de SEM/TI, ont été examinés conjointement et rejetés par le Tribunal. Ce rejet est contesté par le premier moyen du pourvoi.

11      À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 88 de l’arrêt attaqué, que, en cas de recours à la technique de l’échantillonnage, le règlement de base n’octroie pas aux opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon un droit inconditionnel à bénéficier du calcul d’une marge de dumping individuelle. L’acceptation d’une telle demande dépend en effet de la décision de la Commission relative à l’application de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement.

12      Au point 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également jugé que, étant donné que l’octroi du SEM ou d’un TI ne sert, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, qu’à déterminer la méthode de calcul de la valeur normale en vue d’un calcul des marges de dumping individuelles, la Commission n’était pas tenue d’examiner les demandes de SEM/TI provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon, lorsqu’elle a conclu, dans le cadre de l’application de l’article 17, paragraphe 3, du même règlement, que le calcul de telles marges compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile. 

13      Le second moyen du pourvoi conteste le rejet du sixième moyen du recours, tiré, notamment, de la violation de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a jugé, aux points 145 à 147 de l’arrêt attaqué, que, même si un délai inférieur au délai légal de dix jours pour présenter des observations complètes sur la nouvelle approche de la Commission avait été accordé à la requérante, celle-ci avait été en mesure de faire valoir utilement son point de vue et, par conséquent, ce délai n’avait pas été de nature à affecter concrètement les droits de la défense dans le cadre de la procédure en cause.

 Les conclusions des parties

14      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        d’annuler le règlement litigieux dans la mesure où il s’applique à elle, et

–        de condamner le Conseil aux dépens tant du présent pourvoi que de la procédure devant le Tribunal concernant l’affaire T‑407/06.

15      Le Conseil demande à la Cour:

–        à titre principal, de rejeter le pourvoi;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

–        à titre plus subsidiaire, de rejeter le recours, et

–        en tout état de cause, de condamner la requérante aux dépens du pourvoi.

16      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

17      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal en ce qui concerne, d’une part, les demandes de SEM/TI qu’elle avait présentées et, d’autre part, le respect des droits de la défense au regard de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

18      La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit quant aux effets juridiques de l’application de l’article 17 du règlement de base au regard des exigences de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), de celui-ci s’agissant de ses requêtes tendant à obtenir le bénéfice du SEM/TI. Selon elle, le Tribunal aurait à tort confondu une «marge de dumping individuelle», demandée sur le fondement des articles 9, paragraphe 6, et 17, paragraphe 3, du même règlement, avec une marge de dumping attribuée à une société bénéficiant du SEM/TI tout en ne faisant pas partie de l’échantillon, marge calculée en se fondant sur les données d’une ou de plusieurs sociétés de l’échantillon bénéficiant de ce statut. La requérante soutient qu’une société ne faisant pas partie de l’échantillon peut néanmoins bénéficier de l’octroi du statut SEM/TI sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure de calcul d’une marge individuelle pour cette société.

19      Selon la requérante, les demandes de calcul de marges de dumping individuelles relevant desdits articles 9, paragraphe 6, et 17, paragraphe 3, seraient très différentes de celles permettant d’obtenir le bénéfice du SEM/TI. La technique de l’échantillonnage démontrerait clairement ces différences. La requérante précise qu’une société ne faisant pas partie de l’échantillon demandant le calcul d’une marge de dumping individuelle au titre des articles 9, paragraphe 6, et 17, paragraphe 3, du règlement de base aurait l’obligation, en sus de son formulaire de requête de SEM, de soumettre une réponse détaillée au questionnaire producteur/exportateur qui est également rempli par les sociétés constituant l’échantillon. Les réponses à ce questionnaire constitueraient les «renseignements nécessaires» requis par l’article 17, paragraphe 3, pour pouvoir calculer une marge de dumping individuelle fondée sur les données des prix à l’exportation et la valeur normale afférente à ladite société. En l’espèce, la requérante, ne faisant pas partie de l’échantillon et ayant décidé de ne soumettre qu’une requête visant à obtenir le bénéfice du SEM, si celle-ci était accueillie, bénéficierait, sur la base de la pratique antérieure de la Commission et jusqu’au présent litige, non pas d’une marge individuelle au sens des articles 9, paragraphe 6, et 17, paragraphe 3, du règlement de base, mais d’une marge calculée spécialement pour une ou plusieurs autres sociétés de l’échantillon qui se verraient octroyer le SEM de la même manière.

20      Le Conseil estime qu’une décision appliquant à tous les exportateurs non retenus dans l’échantillon la marge de dumping moyenne pondérée de l’ensemble des exportateurs faisant partie de cet échantillon n’excéderait pas le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions. Selon le Conseil, le Tribunal n’a pas déclaré que la requérante demandait le SEM/TI afin d’obtenir une marge de dumping individuelle. Il ressortirait également de l’arrêt attaqué que le Tribunal ne s’est pas fondé sur l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour limiter une obligation énoncée à l’article 2, paragraphe 7, de celui-ci. Le Tribunal aurait plutôt jugé que, la décision sur la demande de SEM ne servant qu’au calcul d’une marge individuelle, les institutions ne sont tenues de statuer sur le SEM que si elles décident d’établir une marge de dumping individuelle. Lors de l’audience, en commentant l’arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, non encore publié au Recueil), le Conseil a réitéré qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la demande de SEM, qui sert à déterminer la manière dont la valeur normale est calculée, quand l’exportateur n’est pas retenu dans l’échantillon et qu’aucune marge de dumping individuelle ne doit être établie.

21      La Commission partage les observations soumises à la Cour par le Conseil et rappelle que le Tribunal a notamment constaté, aux points 94 et 95 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas commis d’erreur en concluant qu’une simple «analyse documentaire» de 141 demandes de SEM/TI empêcherait les institutions d’achever l’enquête en temps utile. Dès lors, même si l’argument de la requérante pouvait théoriquement être admis, il ne saurait aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué, eu égard à cette constatation, laquelle n’est pas contestée par la requérante. Lors de l’audience, la Commission, en se référant à l’arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, précité, a demandé de limiter les effets dans le temps de l’arrêt à intervenir dans le présent litige.

 Appréciation de la Cour

22      Il convient de relever, à titre liminaire, que, selon l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, par dérogation aux règles établies aux paragraphes 1 à 6 du même article, la valeur normale est, en principe, déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

23      Toutefois, en vertu du paragraphe 7, sous b), dudit article 2, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance notamment de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 du même article, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au même paragraphe 7, sous c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné.

24      À cet égard, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM en vertu dudit article 2, paragraphe 7, sous b). À cet effet, ce même paragraphe 7, sous c), premier alinéa, prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, telles que spécifiées à cette dernière disposition, de ce qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché. Partant, il n’incombe pas aux institutions de l’Union de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à ces institutions d’apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM et au juge de l’Union de vérifier si cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste [arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, précité, point 32].

25      En l’espèce, selon le point 15 de l’arrêt attaqué, la requérante a pris contact avec la Commission en lui fournissant, le 25 juillet 2005, les informations requises par le point 5.1, sous e), de l’avis d’ouverture afin de se voir octroyer le SEM ou, à défaut, de bénéficier d’un TI.

26      Or, il ressort du point 34 de l’arrêt attaqué que la Commission n’a pas répondu individuellement à chaque demande qui lui avait été présentée à cet égard. Selon les considérants 60 à 65 du règlement litigieux, la méthode de l’échantillonnage établie par l’article 17 du règlement de base s’appliquait aux demandes des sociétés tendant à obtenir soit le SEM, soit un TI.

27      En l’espèce, les institutions, lors de l’enquête antidumping, ont considéré que le nombre exceptionnellement élevé de demandes présentées par les sociétés concernées ne laissait pas d’autre solution à l’administration que d’examiner uniquement celles provenant des sociétés faisant partie de l’échantillon. Il est constant à cet égard qu’une telle solution a entraîné l’application de la marge moyenne pondérée calculée pour les entreprises comprises dans l’échantillon à toutes les sociétés non retenues dans celui-ci, sans qu’il ait été procédé à l’appréciation individuelle des demandes de ces dernières.

28      Le Tribunal a considéré, au point 88 de l’arrêt attaqué, que, en cas de recours à la technique de l’échantillonnage, le règlement de base n’octroie pas aux opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon un droit inconditionnel à bénéficier du calcul d’une marge de dumping individuelle. Selon lui, l’acceptation d’une telle demande dépend de la décision de la Commission relative à l’application de l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement. À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 89 dudit arrêt, que l’octroi du SEM ou d’un TI ne servant, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, qu’à déterminer la méthode de calcul de la valeur normale en vue d’un calcul de marges de dumping individuelles, la Commission n’était pas tenue d’examiner les demandes de SEM/TI provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon, lorsqu’elle a conclu, dans le cadre de l’application de l’article 17, paragraphe 3, du même règlement, que le calcul de telles marges compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

29      Dans l’arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, précité, qui a annulé le règlement litigieux en tant qu’il concernait quatre autres sociétés, en constatant une violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Cour a jugé, au point 38 dudit arrêt, que l’obligation, dans le chef de la Commission, de se prononcer sur une demande d’un opérateur qui souhaite bénéficier du SEM ressort expressément de ce paragraphe 7, sous b).

30      En effet, cette dernière disposition établit l’obligation de déterminer la valeur normale, conformément aux paragraphes 1 à 6 du même article, s’il est avéré, sur la base de requêtes dûment documentées et présentées par un ou plusieurs producteurs, que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ces producteurs. Une telle obligation relative à la reconnaissance des conditions économiques dans lesquelles opère chaque producteur, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné, n’est pas conditionnée par la manière dont la marge de dumping sera calculée [voir arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, précité, point 38].

31      Selon l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, une telle obligation doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête.

32      Il en résulte que c’est à tort que le Tribunal a rejeté, au point 91 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de la requérante selon laquelle l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base obligeait la Commission à examiner les demandes de SEM/TI provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon.

33      À cet égard, il doit être relevé que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base fait partie des dispositions de ce règlement consacrées à la seule détermination de la valeur normale, tandis que l’article 17 du même règlement, relatif à l’échantillonnage, fait partie des dispositions portant notamment sur les méthodes disponibles pour la détermination de la marge de dumping. Partant, il s’agit de dispositions ayant un contenu et une finalité différents [voir arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, précité, point 37].

34      Par conséquent, le premier moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi, en ce qu’il est fondé sur une violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, doit être accueilli. Partant, il convient d’annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen du pourvoi.

 Sur le recours de première instance

35      Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

36      Il résulte, d’une part, des points 29 à 34 du présent arrêt que la Commission aurait dû examiner la requête documentée que la requérante lui avait soumise sur le fondement de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, d’autre part, qu’il n’est pas exclu qu’un tel examen aurait pu conduire à l’imposition, à son égard, d’un droit antidumping définitif différent de celui de 16,5 % qui lui est applicable en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu’un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé au seul opérateur chinois figurant dans l’échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu’il ressort du point 42 de l’arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, précité, si la Commission avait constaté que les conditions d’une économie de marché prévalaient également pour la requérante, cette dernière, dès lors que le calcul d’une marge de dumping individuelle n’était pas possible, aurait également dû bénéficier de ce dernier taux.

37      Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler le règlement litigieux en tant qu’il concerne la requérante.

 Sur les effets dans le temps du présent arrêt

38      La Commission demande à la Cour, dans l’hypothèse où elle annulerait le règlement litigieux, de limiter, en application de l’article 264, second alinéa, TFUE, les effets dans le temps du présent arrêt. La Commission se réfère à cet effet aux implications financières considérables résultant de l’annulation du règlement litigieux à la fois pour le budget de l’Union et pour celui des États membres.

39      À cet égard, il doit être constaté que, dès lors que le règlement litigieux n’est annulé qu’à l’égard de la requérante, les implications financières invoquées par la Commission résultent non pas du dispositif du présent arrêt, mais de l’interprétation du règlement de base selon laquelle la Commission et le Conseil sont tenus, lorsqu’il a été procédé à un échantillonnage, en vertu de l’article 17 de ce règlement, de certains producteurs-exportateurs établis dans un pays n’ayant pas une économie de marché, et lorsque le calcul d’une marge de dumping individuelle n’est pas possible pour les producteurs-exportateurs ne figurant pas dans l’échantillon, d’appliquer, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du même règlement, à tout opérateur devant bénéficier du SEM au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous b), dudit règlement et ne figurant pas dans l’échantillon le droit moyen pondéré des opérateurs faisant partie de l’échantillon et bénéficiant du SEM.

40      Or, la Cour avait déjà procédé à une telle interprétation du règlement de base dans son arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, précité, sans qu’elle ait limité, dans le temps, les effets de cette interprétation.

41      Dans ces conditions, la demande tendant à ce que les effets dans le temps du présent arrêt soient limités doit être rejetée.

 Sur les dépens

42      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. L’article 138 du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose, à son paragraphe 1, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Quant à l’article 140 dudit règlement, il prévoit, à son paragraphe 1, que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens et, à son paragraphe 3, que la Cour peut décider qu’une partie intervenante, autre que celles mentionnées aux paragraphes précédents, supportera ses propres dépens.

43      Le pourvoi de la requérante étant accueilli et le règlement litigieux étant annulé en tant qu’il la concerne, il y a lieu de condamner le Conseil à supporter les dépens exposés par la requérante, tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure, conformément aux conclusions en ce sens de cette dernière. Par ailleurs, il convient de décider que la Commission supportera ses propres dépens exposés tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2010, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil (T‑407/06 et T‑408/06), est annulé.

2)      Le règlement (CE) n° 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, est annulé en tant qu’il concerne Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd.

3)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter les dépens exposés par Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure.

4)      La Commission européenne supporte ses propres dépens exposés tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.