Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Contrôle du respect des dispositions de la directive — Contrôle incombant à l'État membre d'origine des émissions — Dérogations — Incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité — Notion — Atteintes à l’entente entre les peuples — Inclusion

(Directive du Conseil 89/552, telle que modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil 97/36, art. 22 bis)

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L’article 22 bis de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36, doit être interprété en ce sens que des faits relevant d’une règle de droit national interdisant des atteintes à l’entente entre les peuples doivent être considérés comme étant inclus dans la notion d’«incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité».

Cet article ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prenne, en application d’une législation générale, telle qu'une loi sur les associations, des mesures à l’égard d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre, au motif que les activités et les objectifs de cet organisme enfreignent l’interdiction d’atteinte à l’entente entre les peuples, pourvu que lesdites mesures n’empêchent pas, ce qui doit être vérifié par le juge national, la retransmission proprement dite sur le territoire de l’État membre de réception des émissions de radiodiffusion télévisuelle réalisées par ledit organisme à partir de l’autre État membre.

(cf. points 46, 54 et disp.)