Mots clés
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Mots clés

Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé — Pilotes de ligne

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7; directive du Conseil 2000/79, accord annexé, clause 3)

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L’article 7 de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que la clause 3 de l’accord annexé à la directive 2000/79, concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, doivent être interprétés en ce sens qu’un pilote de ligne a droit, durant son congé annuel, non seulement au maintien de son salaire de base mais aussi, d’une part, à tous les éléments liés de manière intrinsèque à l’exécution des tâches qui lui incombent selon son contrat de travail et compensés par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de sa rémunération globale et, d’autre part, à tous les éléments se rattachant au statut personnel et professionnel du pilote de ligne.

Il incombe au juge national d’apprécier si les divers éléments composant la rémunération globale de ce travailleur répondent à ces critères.

(cf. point 31 et disp.)