Mots clés
Sommaire

Mots clés

Transports — Transports maritimes — Libre prestation des services — Cabotage maritime — Réglementation nationale subordonnant les services de cabotage maritime à un régime d'autorisation préalable

(Règlement du Conseil nº 3577/92, art. 1er et 4)

Sommaire

Les dispositions combinées des articles 1er et 4 du règlement nº 3577/92, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime), doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui institue un régime d'autorisation préalable pour les services de cabotage maritime prévoyant l'adoption de décisions administratives imposant le respect de certains créneaux horaires pour des raisons liées, d'une part, à la sécurité des navires et à l'ordre dans les ports et, d'autre part, à des obligations de service public, pourvu qu'un tel régime soit fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, notamment dans l'éventualité où plusieurs armateurs souhaitent pénétrer dans le même port au même moment. S'agissant des décisions administratives imposant des obligations de service public, il est en outre nécessaire qu'un besoin réel de service public, en raison de l'insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence, puisse être démontré. Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier si ces conditions sont remplies.

(cf. point 63 et disp.)