Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition
(Directive du Conseil 2006/112, art. 78, al. 1, a))
Une taxe sur les véhicules dont le fait générateur est directement lié à la livraison d’un véhicule entrant dans le champ d’application de cette taxe et qui est acquittée par le fournisseur de ce véhicule relève de la notion d’«impôts, droits, prélèvements et taxes», au sens de l’article 78, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et doit, en application de cette disposition, être comprise dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée de la livraison dudit véhicule.
Les sommes acquittées par le fournisseur au titre de ladite taxe sur les véhicules due en raison de la fabrication, de l’assemblage, de l’admission ou de l’importation sur le territoire d'un État membre de véhicules dont l’immatriculation dans cet État membre est obligatoire s’intègrent dans la valeur du véhicule livré. L’acquéreur d’un véhicule soumis à ladite taxe sur les véhicules, acquittée par le fournisseur en son nom et pour son propre compte, rétribue donc une opération préalable effectuée par cet assujetti.
(cf. points 34, 37, 42 et disp.)