Affaire C‑38/10

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Article 49 TFUE — Législation fiscale — Transfert du domicile fiscal — Transfert d’actifs — Taxe de sortie immédiate»

Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012

  1. Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Obligation pour la Commission d’établir une identité des griefs dans la lettre de mise en demeure, d’une part, et dans l’avis motivé et le recours, d’autre part – Défaut – Irrecevabilité

    (Art. 256 TFUE)

  2. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Dispositions du traité – Champ d’application

    (Art. 49 TFUE)

  3. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Restrictions – Législation fiscale – Transfert du siège et de la direction effective d’une société de droit national, ou transfert des actifs d’un établissement stable d’une société non-résidente, situé sur le territoire de l’État membre concerné, vers un autre État membre – Réglementation nationale prévoyant l’imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés – Inadmissibilité

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 15, 16)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 24-26)

  3.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE un État membre qui adopte et maintient en vigueur des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu des personnes morales, applicables en cas de transfert, par une société de droit national, de son siège statutaire et de sa direction effective vers un autre État membre ou en cas de transfert, par une société non-résidente dans cet État membre, d’une partie ou de la totalité des actifs rattachés à un établissement stable situé sur son territoire, vers un autre État membre, qui prévoient la taxation immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs concernés, mais pas celle des plus-values latentes résultant d’opérations purement nationales. En effet, une telle société est financièrement pénalisée par rapport à une société relevant du droit de ce même État membre, qui limite des opérations similaires au territoire de ce dernier, sans que cette différence de traitement puisse être justifiée par une différence de situation objective.

    (cf. points 27-29, 35 et disp.)


Affaire C‑38/10

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Article 49 TFUE — Législation fiscale — Transfert du domicile fiscal — Transfert d’actifs — Taxe de sortie immédiate»

Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012

  1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Obligation pour la Commission d’établir une identité des griefs dans la lettre de mise en demeure, d’une part, et dans l’avis motivé et le recours, d’autre part — Défaut — Irrecevabilité

    (Art. 256 TFUE)

  2. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Dispositions du traité — Champ d’application

    (Art. 49 TFUE)

  3. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Restrictions — Législation fiscale — Transfert du siège et de la direction effective d’une société de droit national, ou transfert des actifs d’un établissement stable d’une société non-résidente, situé sur le territoire de l’État membre concerné, vers un autre État membre — Réglementation nationale prévoyant l’imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés — Inadmissibilité

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 15, 16)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 24-26)

  3.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE un État membre qui adopte et maintient en vigueur des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu des personnes morales, applicables en cas de transfert, par une société de droit national, de son siège statutaire et de sa direction effective vers un autre État membre ou en cas de transfert, par une société non-résidente dans cet État membre, d’une partie ou de la totalité des actifs rattachés à un établissement stable situé sur son territoire, vers un autre État membre, qui prévoient la taxation immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs concernés, mais pas celle des plus-values latentes résultant d’opérations purement nationales. En effet, une telle société est financièrement pénalisée par rapport à une société relevant du droit de ce même État membre, qui limite des opérations similaires au territoire de ce dernier, sans que cette différence de traitement puisse être justifiée par une différence de situation objective.

    (cf. points 27-29, 35 et disp.)