Affaire C-21/10

Károly Nagy

contre

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Bíróság)

«Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 — Soutien communautaire au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales — Aides agroenvironnementales autres que les aides ‘animaux’, dont l’octroi est subordonné à une certaine densité du bétail — Application du système intégré de gestion et de contrôle — Système d’identification et d’enregistrement des bovins — Obligation d’information des autorités nationales quant aux conditions d’éligibilité»

Sommaire de l'arrêt

1.        Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales

(Règlement du Conseil nº 1257/1999, tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, art. 22 et 37, § 4)

2.        Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales

(Règlement du Conseil nº 1257/1999, tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, art. 22; règlement de la Commission nº 817/2004, art. 68)

3.        Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales

(Règlement du Conseil nº 1257/1999, tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, art. 22; règlement de la Commission nº 817/2004, art. 68)

4.        Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales

(Règlement du Conseil nº 1257/1999, tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, art. 22; règlements de la Commission nº 796/2004, art. 16, et nº 817/2004, art. 68)

1.        L’article 37, paragraphe 4, du règlement nº 1257/1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, permet aux États membres d’établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d’octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans ce règlement. À cet égard, l’article 22 dudit règlement prévoit, notamment, qu’un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour préserver l’espace naturel et que ce soutien est destiné à encourager une extensification des modes d’exploitation agricoles, favorable à l’environnement et à la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité. Une condition de densité de bétail, prévue par une réglementation nationale en vue de l’utilisation d’un terrain situé dans un espace naturel sensible à titre de prairie et ayant pour objectif de préserver la richesse en flore et en faune des herbages, qui s’applique à l’octroi des aides fondées sur ledit article 22 est, dès lors, cohérente avec les objectifs et les exigences fixés par ce règlement et constitue une condition d’éligibilité au bénéfice de ces aides conforme à l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement.

(cf. points 31-32)

2.        En ce qui concerne les aides fondées sur l’article 22 du règlement nº 1257/1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, dont l'octroi est subordonné à une condition de densité du bétail, cette disposition et l’article 68 du règlement nº 817/2004, portant modalités d’application du règlement nº 1257/1999, permettent aux autorités compétentes d’effectuer des vérifications croisées avec les données du système intégré de gestion et de contrôle et, en particulier, de se fonder sur celles figurant dans la banque de données d’un système national d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines.

(cf. point 37, disp. 1)

3.        L'article 22 du règlement nº 1257/1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, et l'article 68 du règlement nº 817/2004, portant modalités d’application du règlement nº 1257/1999, permettent aux autorités compétentes, lors du contrôle des conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22, de vérifier uniquement les données d’un système national d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines pour refuser cette aide, sans nécessairement devoir procéder à d’autres vérifications.

En effet, la base de données informatisée du système d’identification et d’enregistrement des animaux vise à garantir une traçabilité efficiente en temps réel de ceux-ci, laquelle est essentielle pour des raisons de santé publique. Cette base a, dès lors, vocation à être totalement fiable. Partant, ladite base est, à elle seule, de nature à attester du fait que sont remplies les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’aide concernée, telles que celle portant sur la densité du bétail.

(cf. points 42-43, disp. 2)

4.        L'article 22 du règlement nº 1257/1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, et l'article 68 du règlement nº 817/2004, portant modalités d’application du règlement nº 1257/1999, interprétés à la lumière de l’article 16 du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, soumettent les autorités nationales, dans la mesure où celles-ci vérifient uniquement les données d’un système national d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines aux fins de contrôler les conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22 et subordonnée à une condition de densité du bétail, à une obligation d’information relative à ces conditions d’éligibilité, qui consiste à informer l’agriculteur concerné par cette aide que tout animal non identifié ou non enregistré correctement dans ce système national sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités susceptibles d’entraîner des effets juridiques, tels qu’une réduction ou une exclusion de l’aide concernée.

(cf. point 51, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 juillet 2011 (*)

«Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 – Soutien communautaire au développement rural – Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales – Aides agroenvironnementales autres que les aides ‘animaux’, dont l’octroi est subordonné à une certaine densité du bétail – Application du système intégré de gestion et de contrôle – Système d’identification et d’enregistrement des bovins – Obligation d’information des autorités nationales quant aux conditions d’éligibilité»

Dans l’affaire C‑21/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 28 septembre 2009, parvenue à la Cour le 13 janvier 2010, dans la procédure

Károly Nagy

contre

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Nagy, représenté par lui-même,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, Mmes Z. Tóth et K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et A. Sipos, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 270, p. 70, ci-après le «règlement nº 1257/1999»), ainsi que de l’article 68 du règlement (CE) nº 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement nº 1257/1999 (JO L 153, p. 30).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Nagy, exploitant agricole, au Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (office de l’agriculture et du développement rural, ci-après le «MVH») au sujet d’un refus d’aide agroenvironnementale opposé à l’intéressé à la suite d’un contrôle des informations données par celui-ci lors du dépôt de sa demande d’aide.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Sous le chapitre VI, intitulé «Agroenvironnement et bien-être des animaux», l’article 22 du règlement nº 1257/1999 dispose:

«Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l’environnement, préserver l’espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d’agriculture, d’environnement et de bien-être des animaux d’élevage.

Ce soutien est destiné à encourager:

[...]

b)      une extensification des modes d’exploitation agricoles favorable à l’environnement et à la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité,

c)      la conservation d’espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés,

[...]»

4        L’article 37, paragraphe 4, de ce règlement est libellé comme suit:

«Les États membres peuvent établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d’octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans le présent règlement.»

5        L’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 445/2002 de la Commission, du 26 février 2002, portant modalités d’application du règlement nº 1257/1999 (JO L 74, p. 1), prévoit que l’identification des surfaces et des animaux se fait conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1).

6        L’article 5 du règlement nº 3508/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997 (JO L 117, p. 1, ci‑après le «règlement n° 3508/92»), dispose:

«Le système d’identification et d’enregistrement des animaux entrant en ligne de compte pour l’octroi d’une aide soumise aux dispositions de ce règlement est établi conformément aux articles 4, 5, 6 et 8 de la directive 92/102/CEE [du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (JO L 355, p. 32)], et au règlement (CE) nº 820/97.»

7        Aux termes du trente-huitième considérant du règlement nº 817/2004:

«Les dispositions administratives doivent permettre d’améliorer l’administration, le suivi et le contrôle du soutien en faveur du développement rural. Dans un souci de simplicité, il convient d’appliquer, dans la mesure du possible, le système intégré de gestion et de contrôle prévu au Titre II, chapitre IV du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs [et modifiant les règlements (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 et (CE) nº 2529/2001 (JO L 270, p. 1, ci-après le ‘système intégré de gestion et de contrôle’)] dont les modalités d’application sont prévues par le règlement (CE) nº 2419/2001 de la Commission[, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) nº 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11)]»

8        L’article 66, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 817/2004 énonce:

«1.      Les demandes de soutien en faveur du développement rural concernant des surfaces ou des animaux qui sont déposées séparément des demandes d’aide visées à l’article 6 du règlement (CE) nº 2419/2001 indiquent toutes les surfaces et tous les animaux de l’exploitation concernés par le contrôle de l’application de la mesure en question, y compris ceux pour lesquels aucun soutien n’est demandé.

[...]

4.      L’identification des animaux et des surfaces se fait conformément aux articles 18 et 20 du règlement (CE) nº 1782/2003.»

9        L’article 67 du règlement nº 817/2004 prévoit:

«1.      Les contrôles des demandes initiales d’adhésion à un régime et des demandes consécutives de paiement sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l’octroi des soutiens.

Suivant la nature des mesures de soutien, les États membres définissent les méthodes et les moyens à utiliser pour leur contrôle ainsi que les personnes à contrôler.

Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle [...]

[...]»

10      L’article 68 du règlement nº 817/2004 dispose:

«Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle. Ces vérifications portent sur les parcelles et les animaux faisant l’objet d’une mesure de soutien afin d’éviter tout paiement injustifié de soutiens. Le respect des engagements de longue durée doit également être contrôlé.»

11      Conformément à l’article 17 du règlement nº 1782/2003, chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle.

12      L’article 18 du règlement nº 1782/2003 est ainsi rédigé:

«1.      Le système intégré [de gestion et de contrôle] comprend les éléments suivants:

a)      une base de données informatisée;

b)      un système d’identification des parcelles agricoles;

c)      un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement tel que visé à l’article 21;

d)      des demandes d’aide;

e)      un système intégré de contrôle;

f)      un système unique d’identification de chaque agriculteur introduisant une demande d’aide.

2.      En cas d’application des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le système intégré [de gestion et de contrôle] comprend un système d’identification et d’enregistrement des animaux établi conformément à la directive 92/102/CEE [...] et au règlement (CE) nº 1760/2000 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204, p. 1)].»

13      L’article 20 du règlement nº 1782/2003 définit le système d’identification des parcelles agricoles.

14      L’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003 (JO L 141, p. 18), dispose:

«Les États membres peuvent en particulier mettre en place des procédures permettant d’utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins aux fins de la demande d’aide, à condition que cette base de données informatisée offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aides concernés. Ces procédures peuvent consister en un système permettant à l’agriculteur de demander une aide pour tous les animaux qui, à une date définie par l’État membre, sont éligibles à l’aide sur la base des données figurant dans la base de données informatique relative aux bovins. Dans ce cas, l’État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que:

a)      conformément aux dispositions applicables au régime d’aide en question, les dates de début et de fin des périodes de détention concernées soient clairement définies et portées à la connaissance de l’agriculteur;

b)      l’agriculteur soit informé que tout animal non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités visées à l’article 59.

[...]»

15      En vertu de l’article 5 du règlement nº 1760/2000, l’autorité compétente des États membres crée une base de données informatisée relative aux bovins, conformément aux articles 14 et 18 de la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 1964, 121, p. 1977).

 La réglementation nationale

16      L’article 5 du règlement nº 150/2004 du ministère de l’Agriculture et du Développement rural portant dispositions particulières relatives au bénéfice des aides agroenvironnementales inscrites au budget de l’État, cofinancées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie», et visées par le plan national de développement rural (Magyar Közlöny 2004/116, ci‑après le «règlement ministériel nº 150/2004») prévoit qu’une aide peut être octroyée dans le cadre de programmes agroenvironnementaux de gestion des prairies.

17      L’article 32, paragraphe 2, de ce règlement ministériel fixe les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’aide concernée, qui imposent à l’agriculteur concerné de disposer, d’une part, d’au moins un hectare de prairie dans certains espaces naturels sensibles énoncés à ladite disposition et, d’autre part, d’au moins 0,2 unité de gros bétail par hectare en vue d’une utilisation à titre de prairie.

18      L’article 16 du règlement nº 131/2004 du ministère de l’Agriculture et du Développement rural portant dispositions générales relatives au bénéfice des aides inscrites au budget de l’État, cofinancées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie», et visées par le plan national de développement rural (Magyar Közlöny 2004/127) est libellé comme suit:

«Les indications figurant dans la demande sont contrôlées conformément aux dispositions des articles 66 à 70 du règlement [nº 817/2004].»

19      Le système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer, ci-après l’«ENAR») hongrois est défini à l’article 2 du règlement nº 99/2002 du ministère de l’Agriculture et du Développement rural relatif à l’identification individuelle des têtes de bovins et au système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines (Magyar Közlöny 2002/135) comme étant le système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines qui se rattache à l’enregistrement des troupeaux et garantit le suivi des animaux, constituant en outre la base du système d’enregistrement des domaines spécialisés concernés (santé vétérinaire, conditions d’élevage, régulation du marché, etc.).

20      L’article 3 de ce règlement prévoit que les bovins doivent être enregistrés dans la banque de données nationale aux fins de leur identification et de leur enregistrement individuels.

21      L’article 19 dudit règlement précise que le détenteur d’animaux est tenu de prêter son concours à l’enregistrement exact et professionnel du troupeau ou des animaux détenus.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

22      Le 26 novembre 2004, M. Nagy a introduit une demande d’aide agroenvironnementale quinquennale auprès du MVH.

23      Instaurée dans le cadre d’un programme opérationnel de gestion des prairies, cette aide est subordonnée, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du règlement ministériel nº 150/2004, à la détention d’au moins 0,2 unité de gros bétail par hectare en vue d’une utilisation à titre de prairie.

24      Dans sa demande d’aide, M. Nagy a déclaré détenir douze bovins et a obtenu, les 10 août 2005 et 6 octobre 2006, le versement de cette aide respectivement pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006.

25      Des vérifications effectuées sur place le 18 octobre 2006 ainsi que des vérifications croisées réalisées quant à la situation au jour du dépôt de la demande d’aide, au moyen du registre de l’ENAR, ont révélé que les douze bovins mentionnés dans cette demande n’étaient pas enregistrés au moment de l’introduction de cette dernière.

26      Par une décision du 15 décembre 2006, le MVH a constaté que M. Nagy ne satisfaisait pas aux conditions d’éligibilité au bénéfice de l’aide litigieuse, fixées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement ministériel nº 150/2004, dans la mesure où les vérifications effectuées n’avaient pas permis de confirmer le nombre d’animaux déclarés au moment de l’introduction de la demande d’aide. En conséquence, le MVH a exclu M. Nagy du bénéfice de l’aide agroenvironnementale quinquennale et lui a demandé de rembourser les sommes déjà versées, pour un montant total de 5 230 euros.

27      M. Nagy a introduit une réclamation à l’encontre de cette décision devant le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, lequel a confirmé, le 10 août 2007, ladite décision en se fondant sur l’article 32, paragraphe 2, du règlement ministériel n° 150/2004.

28      M. Nagy a contesté la décision de ce ministère devant la Fővárosi Bíróság en soutenant qu’il disposait, lors de l’introduction de la demande d’aide, du nombre d’animaux requis par cette disposition, mais qu’il ignorait l’existence de l’ENAR et le fait que le bénéfice de l’aide litigieuse était subordonné à l’enregistrement des animaux concernés dans ce système, aucune information à cet égard ne lui ayant été communiquée.

29      La Fővárosi Bíróság, estimant qu’il lui est nécessaire d’obtenir une réponse quant au point de savoir si, dans le cas de paiements à la surface, seules les données de l’ENAR peuvent être considérées comme faisant foi ou si, dans ce cas, l’autorité compétente peut, ou doit, s’appuyer sur d’autres éléments de preuve, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les articles 22 du règlement [nº 1257/1999] et 68 du règlement [nº 817/2004] peuvent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas de programmes spécifiques de gestion des prairies relevant de l’aide agroenvironnementale prévue à l’article 22 du règlement [nº 1257/1999], le contrôle des données figurant dans la banque de données de l’ENAR [...] prévue à l’article 68 du règlement [nº 817/2004] doit s’étendre aux paiements à la surface subordonnés à une condition de densité du bétail?

2)      Les deux dispositions susmentionnées peuvent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque l’aide est subordonnée à une condition de densité du bétail, sans qu’il s’agisse d’une prime pour animaux, il convient également d’appliquer les vérifications croisées du système intégré de gestion et de contrôle?

3)      Les dispositions susmentionnées peuvent-elles être interprétées en ce sens que l’autorité compétente peut, ou doit, vérifier l’existence effective des conditions de l’aide indépendamment de l’ENAR, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi de paiements à la surface?

4)      Eu égard à l’interprétation des dispositions susmentionnées, quelle est l’obligation de contrôle qui incombe à l’autorité compétente au titre de l’obligation de contrôle et de vérification croisée prévue par les dispositions communautaires susmentionnées? Le contrôle peut-il se limiter à vérifier uniquement les données de l’ENAR?

5)      Les dispositions susmentionnées imposent-elles à l’autorité nationale une obligation d’information quant aux conditions d’éligibilité à l’aide (comme, par exemple, l’obligation d’enregistrement auprès de l’ENAR)? Dans l’affirmative, de quelle façon et dans quelle mesure?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

30      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en ce qui concerne les aides fondées sur l’article 22 du règlement nº 1257/1999 et subordonnées à une condition de densité du bétail, cette disposition et l’article 68 du règlement nº 817/2004 permettent aux autorités compétentes d’effectuer des vérifications croisées avec les données du système intégré de gestion et de contrôle et, en particulier, de se fonder sur celles figurant dans la banque de données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que l’ENAR.

31      Il convient, tout d’abord, de relever que l’article 37, paragraphe 4, du règlement nº 1257/1999 permet aux États membres d’établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d’octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans ce règlement. À cet égard, l’article 22 dudit règlement prévoit, notamment, qu’un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour préserver l’espace naturel et que ce soutien est destiné à encourager une extensification des modes d’exploitation agricoles favorable à l’environnement et à la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité.

32      Une condition de densité de bétail, prévue par une réglementation nationale en vue de l’utilisation d’un terrain situé dans un espace naturel sensible à titre de prairie et ayant pour objectif de préserver la richesse en flore et en faune des herbages, qui s’applique à l’octroi des aides fondées sur l’article 22 du règlement nº 1257/1999 est, dès lors, cohérente avec les objectifs et les exigences fixés par ce règlement. Une telle condition constitue une condition d’éligibilité au bénéfice de ces aides conforme à l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement.

33      Ensuite, il y a lieu de relever que l’article 68 du règlement nº 817/2004 prévoit que le contrôle administratif est exhaustif. Cette disposition précise, en outre, que ce dernier comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle et que ces vérifications portent sur les parcelles et les animaux faisant l’objet d’une mesure de soutien, afin d’éviter tout paiement injustifié de soutiens. Il ressort, par ailleurs, du trente-huitième considérant de ce règlement que les dispositions administratives doivent permettre d’améliorer l’administration, le suivi et le contrôle du soutien en faveur du développement rural et que, dans un souci de simplicité, il convient d’appliquer, dans la mesure du possible, le système intégré de gestion et de contrôle.

34      Il en résulte que les États membres peuvent appliquer cet article 68 aux aides fondées sur l’article 22 du règlement nº 1257/1999 qui sont soumises à une condition de densité du bétail, dès lors que celle-ci constitue une condition d’éligibilité au bénéfice de ces aides conforme à ce règlement. En conséquence, des vérifications croisées portant sur les animaux qui font l’objet desdites aides sont effectuées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle, auquel les États membres recourent, conformément à l’article 67, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 817/2004.

35      À cet égard, l’article 66, paragraphe 4, du règlement nº 817/2004 prévoit que l’identification des animaux et des surfaces se fait conformément aux articles 18 et 20 du règlement nº 1782/2003. En particulier, l’article 18, paragraphe 2, de ce dernier règlement prévoit que ce système intégré de gestion et de contrôle comprend un système d’identification et d’enregistrement des animaux établi conformément à la directive 92/102 et au règlement nº 1760/2000.

36      Toutefois, il convient de relever que l’article 18, paragraphe 2, du règlement nº 1782/2003 s’applique, selon l’article 156, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, aux demandes de paiements présentées à partir de l’année civile 2005. Dès lors, en ce qui concerne les demandes introduites antérieurement, il y a lieu de se reporter à l’article 58, paragraphe 4, du règlement nº 445/2002, lequel, rédigé dans des termes semblables à ceux de l’article 66, paragraphe 4, du règlement nº 817/2004, renvoie à l’article 5 du règlement nº 3508/92 qui fait également référence à un tel système d’identification et d’enregistrement des animaux, établi conformément à la directive 92/102 et au règlement nº 820/97.

37      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que, en ce qui concerne les aides fondées sur l’article 22 du règlement nº 1257/1999 et subordonnées à une condition de densité du bétail, cette disposition et l’article 68 du règlement nº 817/2004 permettent aux autorités compétentes d’effectuer des vérifications croisées avec les données du système intégré de gestion et de contrôle et, en particulier, de se fonder sur celles figurant dans la banque de données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que l’ENAR.

 Sur les troisième et quatrième questions

38      Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient également d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 22 du règlement nº 1257/1999 et 68 du règlement nº 817/2004 permettent aux autorités compétentes, lors du contrôle des conditions d’éligibilité au bénéficie d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22, de vérifier uniquement les données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que l’ENAR, pour refuser cette aide ou si, au contraire, ces dispositions imposent auxdites autorités de procéder à d’autres vérifications et, le cas échéant, de déterminer la nature de celles-ci.

39      Il convient, tout d’abord, de rappeler, en ce qui concerne le contrôle des conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue à l’article 22 du règlement nº 1257/1999, que l’article 68 du règlement nº 817/2004 prévoit que le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle.

40      L’importance de ce système intégré de gestion et de contrôle est, par ailleurs, soulignée au trente-huitième considérant du règlement nº 817/2004 qui énonce que, dans la mesure du possible, il convient d’appliquer ce système intégré. De même, les articles 66, paragraphes 1 et 4, et 67, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement font référence audit système intégré, lequel est notamment destiné à identifier les animaux détenus dans l’exploitation. Ainsi qu’il ressort des points 35 et 36 du présent arrêt, le même système intégré comprend, notamment, un système d’identification et d’enregistrement des animaux.

41      Il y a lieu, ensuite, de relever que ce système d’identification et d’enregistrement des animaux doit être entièrement efficace et fiable à tout moment, de sorte, notamment, à permettre aux autorités compétentes de localiser dans les meilleurs délais, en cas d’épizootie, la provenance d’un animal et de prendre immédiatement les dispositions nécessaires en vue d’éviter tout risque pour la santé publique (voir arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, Rec. p. I‑3997, point 41). Afin de répondre à ce souci d’efficacité et de fiabilité permanentes, il incombe aux détenteurs d’animaux de faire enregistrer leurs bovins dans la base de données informatisée dudit système.

42      Il en résulte, enfin, que la base de données informatisée du système d’identification et d’enregistrement des animaux vise à garantir une traçabilité efficiente en temps réel de ceux-ci, laquelle est essentielle pour des raisons de santé publique (voir arrêt Maatschap Schonewille-Prins, précité, point 50). Cette base a, dès lors, vocation à être totalement fiable. Partant, ladite base est, à elle seule, de nature à attester du fait que sont remplies les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’aide concernée, telles que celle portant sur la densité du bétail.

43      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que les articles 22 du règlement nº 1257/1999 et 68 du règlement nº 817/2004 permettent aux autorités compétentes, lors du contrôle des conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22, de vérifier uniquement les données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que l’ENAR, pour refuser cette aide, sans nécessairement devoir procéder à d’autres vérifications.

 Sur la cinquième question

44      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si les articles 22 du règlement nº 1257/1999 et 68 du règlement nº 817/2004 soumettent les autorités nationales à une obligation d’information relative aux conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue à cet article 22 et subordonnée à une condition de densité du bétail et, le cas échéant, de déterminer la nature et la portée d’une telle obligation.

45      À cet égard, il importe de relever que ni les articles 22 du règlement nº 1257/1999 et 68 du règlement nº 817/2004 ni aucune autre disposition de ces règlements n’imposent une telle obligation aux autorités nationales.

46      Il ressort, cependant, de l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 796/2004 que, en ce qui concerne les conditions applicables aux demandes d’aides «animaux», les États membres peuvent instituer un système permettant aux agriculteurs de demander une aide pour tous les animaux éligibles à l’aide concernée, sur le fondement des informations contenues dans une base de données informatisée relative aux bovins, telle que celle de l’ENAR. Cette disposition précise que, dans ce cas, il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’agriculteur soit informé que tout animal non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités susceptibles d’entraîner des effets juridiques, tels qu’une réduction ou une exclusion de l’aide concernée.

47      Or, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 1997, National Farmers’ Union e.a., C‑354/95, Rec. p. I‑4559, point 61; du 11 novembre 2010, Grootes, C‑152/09, non encore publié au Recueil, point 66, ainsi que du 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a., C‑236/09, non encore publié au Recueil, point 28).

48      En l’occurrence, force est de constater que les agriculteurs ayant introduit une demande en vue de l’obtention d’une aide prévue à l’article 22 du règlement nº 1257/1999 et subordonnée à une condition de densité du bétail et ceux ayant présenté une demande d’aide «animaux» sont dans une situation comparable au regard des effets juridiques susceptibles de résulter d’une non-identification ou d’un enregistrement incorrect dans un système d’identification et d’enregistrement des bovins, tel que l’ENAR.

49      En effet, à l’instar de ces derniers agriculteurs, les agriculteurs ayant introduit une demande en vue de l’obtention d’une aide prévue à l’article 22 du règlement nº 1257/1999 et subordonnée à une condition de densité du bétail, et qui ne respectent pas les règles d’identification et d’enregistrement des bovins encourent les mêmes conséquences juridiques, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, les autorités nationales peuvent, lors du contrôle des conditions d’éligibilité au bénéfice de cette aide, notamment de celle relative à la densité du bétail, se fonder uniquement sur les données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que l’ENAR, pour refuser ladite aide.

50      Dans ces conditions, il serait contraire au principe d’égalité de traitement que soient traitées différemment la situation des agriculteurs ayant introduit une demande en vue de l’obtention d’une aide prévue à l’article 22 du règlement nº 1257/1999 et subordonnée à une condition de densité du bétail et la situation des agriculteurs ayant présenté une demande d’aide «animaux», seuls ces derniers agriculteurs étant en droit d’être informés par les autorités nationales que tout animal non identifié ou non enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités susceptibles d’entraîner des effets juridiques, tels qu’une réduction ou une exclusion de l’aide concernée. Par ailleurs, cette différence de traitement ne saurait être justifiée objectivement.

51      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que les articles 22 du règlement nº 1257/1999 et 68 du règlement nº 817/2004, interprétés à la lumière de l’article 16 du règlement nº 796/2004, soumettent les autorités nationales, dans la mesure où celles-ci vérifient uniquement les données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que l’ENAR, aux fins de contrôler les conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22 et subordonnée à une condition de densité du bétail, à une obligation d’information relative à ces conditions d’éligibilité, qui consiste à informer l’agriculteur concerné par cette aide que tout animal non identifié ou non enregistré correctement dans ce système national sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités susceptibles d’entraîner des effets juridiques, tels qu’une réduction ou une exclusion de l’aide concernée.

 Sur les dépens

52      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      En ce qui concerne les aides fondées sur l’article 22 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, et subordonnées à une condition de densité du bétail, cette disposition et l’article 68 du règlement (CE) nº 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement nº 1257/1999, permettent aux autorités compétentes d’effectuer des vérifications croisées avec les données du système intégré de gestion et de contrôle et, en particulier, de se fonder sur celles figurant dans la banque de données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que le système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) hongrois.

2)      Les articles 22 du règlement nº 1257/1999, tel que modifié, et 68 du règlement nº 817/2004 permettent aux autorités compétentes, lors du contrôle des conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22, de vérifier uniquement les données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que le système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines hongrois, pour refuser cette aide, sans nécessairement devoir procéder à d’autres vérifications.

3)      Les articles 22 du règlement nº 1257/1999, tel que modifié, et 68 du règlement nº 817/2004, interprétés à la lumière de l’article 16 du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, soumettent les autorités nationales, dans la mesure où celles-ci vérifient uniquement les données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que le système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines hongrois, aux fins de contrôler les conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22 et subordonnée à une condition de densité du bétail, à une obligation d’information relative à ces conditions d’éligibilité, qui consiste à informer l’agriculteur concerné par cette aide que tout animal non identifié ou non enregistré correctement dans ce système national sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités susceptibles d’entraîner des effets juridiques, tels qu’une réduction ou une exclusion de l’aide concernée.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.