Affaire C-16/10

The Number (UK) Ltd et Conduit Enterprises Ltd

contre

Office of Communications et British Telecommunications plc

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

«Rapprochement des législations — Télécommunications — Réseaux et services — Directive 2002/22/CE — Désignation d’entreprises pour la fourniture du service universel — Imposition d’obligations spécifiques à l’entreprise désignée — Services de renseignements téléphoniques et d’annuaires»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/20, art. 6, § 2, et 2002/22, art. 3, § 2, et 8, § 1)

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») autorise les États membres, lorsqu’ils décident de désigner une ou plusieurs entreprises conformément à cette disposition pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4 à 7 et 9, paragraphe 2, de cette même directive, à imposer à celles-ci uniquement les obligations spécifiques, prévues par les dispositions de ladite directive, qui sont liées à la fourniture dudit service ou desdits éléments de celui-ci aux utilisateurs finals par les entreprises désignées elles-mêmes.

S'il appartient aux États membres, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive «service universel», de déterminer «l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise en œuvre du service universel», la marge d’appréciation qui résulte pour les États membres de cette disposition ne saurait permettre à ceux-ci d’imposer, à certaines entreprises, des obligations spécifiques autres que celles qui relèvent des hypothèses visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/20, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques.

(cf. points 38, 40 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 février 2011 (*)

«Rapprochement des législations – Télécommunications – Réseaux et services – Directive 2002/22/CE – Désignation d’entreprises pour la fourniture du service universel – Imposition d’obligations spécifiques à l’entreprise désignée – Services de renseignements téléphoniques et d’annuaires»

Dans l’affaire C‑16/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 15 décembre 2009, parvenue à la Cour le 11 janvier 2010, dans la procédure

The Number (UK) Ltd,

Conduit Enterprises Ltd

contre

Office of Communications,

British Telecommunications plc,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour The Number (UK) Limited et Conduit Enterprises Limited, par Mme D. Rose, QC, et M. B. Kennelly, barrister,

–        pour British Telecommunications plc, par M. R. Thomson, QC, M. J. O’ Flaherty, barrister, et M. S. Murray, solicitor,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme F. Penlington, en qualité d’agent, assistée de M. C. Vajda, QC,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et A. Nijenhuis, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive-cadre»), et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), dans leurs versions en vigueur au moment de l’adoption de la décision de renvoi.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant The Number (UK) Ltd (ci-après «The Number») et Conduit Enterprises Ltd (ci-après «Conduit Enterprises»), deux fournisseurs de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires au Royaume-Uni, à British Telecommunications plc (ci-après «BT») au sujet des montants facturés par BT pour la fourniture d’informations provenant d’une base de données contenant les coordonnées des abonnés au service de télécommunication que BT doit gérer en sa qualité de fournisseur du service universel.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le septième considérant de la directive «service universel» énonce ce qui suit:

«Les États membres devraient continuer de veiller à ce que, sur leur territoire, les services visés au chapitre II soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals, au niveau de qualité spécifié, quelle que soit la localisation géographique de ces derniers et, en fonction des conditions propres à chaque État membre, à un prix abordable. […]»

4        Le onzième considérant de la directive «service universel» est ainsi libellé:

«Les services d’annuaires et de renseignements téléphoniques constituent des outils essentiels pour l’accès aux services téléphoniques accessibles au public et relèvent de l’obligation de service universel. Les utilisateurs et les consommateurs souhaitent des annuaires qui soient exhaustifs et un service de renseignements téléphoniques qui couvre l’ensemble des abonnés au téléphone répertoriés et leurs numéros (ce qui comprend les numéros de téléphone fixe et de téléphone mobile); ils désirent que ces informations soient présentées de façon impartiale. […]»

5        Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la directive «service universel»:

«Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise en œuvre du service universel, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.»

6        L’article 4, paragraphe 1, de la directive «service universel» prévoit:

«Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée au réseau téléphonique public et d’accès aux services téléphoniques accessibles au public en position déterminée soient satisfaites par une entreprise au moins.»

7        L’article 5 de la directive «service universel», intitulé «Services de renseignements téléphoniques et annuaires», dispose:

«1.      Les États membres veillent à ce que:

a)      au moins un annuaire complet soit mis à la disposition des utilisateurs finals sous une forme approuvée par l’autorité compétente, qu’elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et soit régulièrement mis à jour, c’est-à-dire au moins une fois par an;

b)      au moins un service de renseignements téléphoniques complets soit accessible à tous les utilisateurs finals, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

2.      Les annuaires visés au paragraphe 1 comprennent, sous réserve des dispositions de l’article 11 de la directive 97/66/CE, tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public.

3.      Les États membres veillent à ce que la ou les entreprises proposant les services visés au paragraphe 1 appliquent les principes de non-discrimination au traitement des informations qui leur ont été fournies par d’autres entreprises.»

8        L’article 8, paragraphe 1, de la directive «service universel» est libellé comme suit:

«Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service universel défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et, le cas échéant, à l’article 9, paragraphe 2, de façon que l’ensemble du territoire national puisse être couvert. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.»

9        L’article 9 de la directive «service universel», intitulé «Caractère abordable des tarifs», dispose:

«1.      Les autorités réglementaires nationales surveillent l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis, dans les articles 4, 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et fournis par des entreprises désignées, notamment par rapport aux niveaux des prix à la consommation et des revenus nationaux.

2.      Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne soient pas empêchées d’accéder au service téléphonique accessible [au] public ou d’en faire usage.

[…]

4.      Les États membres peuvent exiger des entreprises assumant des obligations en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 qu’elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national, compte tenu des circonstances nationales, ou de respecter un encadrement des tarifs.

[…]»

10      L’article 11 de la directive «service universel», intitulé «Qualité du service fourni par les entreprises désignées», prévoit:

«1.      Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toutes les entreprises désignées assumant des obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l’article 9, paragraphe 2, publient des informations adéquates et actualisées concernant les résultats obtenus dans la fourniture du service universel au regard des indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité du service décrits dans l’annexe III. Les informations ainsi publiées sont fournies également à l’autorité réglementaire nationale.

[...]

4.      Les autorités réglementaires nationales doivent être à même d’établir des objectifs de performance pour les entreprises assumant des obligations de service universel au moins en vertu de l’article 4. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales prennent en considération le point de vue des parties intéressées, notamment de celles visées à l’article 33.

5.      Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de vérifier le respect des objectifs de performance par les entreprises désignées.

[…]»

11      L’article 25, paragraphe 2, de la directive «service universel» énonce:

«Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire[s], des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.»

12      L’article 8 de la directive-cadre, intitulé «Objectifs généraux et principes réglementaires», dispose:

«1.      Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu’il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre.

Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.

2.      Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

a)      en veillant à ce que les utilisateurs […] retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

[…]

3.      Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, [...]

4.      Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l’Union européenne, notamment:

a)      en assurant à tous l’accès à un service universel spécifié dans la [directive ‘service universel’];

[...]»

13      L’article 3, paragraphe 2, de la directive «autorisation» est libellé comme suit:

«La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. L’entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d’obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation. Après notification, s’il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d’utilisation visées aux articles 5, 6 et 7.»

14      L’article 6, paragraphe 2, de la directive «autorisation» prévoit:

«Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, et des articles 6 et 8 de la directive 2002/19/CE (directive ‘accès’) et des articles 16, 17, 18 et 19 de la directive 2002/22/CE (directive ‘service universel’) ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de ladite directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l’autorisation générale. Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises figurent dans l’autorisation générale.»

 Le droit national

15      La condition n° 7 posée à la fourniture du service universel (Universal Service Condition 7, ci-après l’«USC 7»), imposée à BT dans le cadre de sa désignation en tant que fournisseur de service universel en vertu des dispositions du règlement de 2003 relatif aux communications électroniques [Electronic Communications (Universal Service) Regulations 2003], est libellée comme suit:

«7.1      BT gère une base de données contenant les informations des annuaires de tous les abonnés qui se sont vu attribuer un numéro de téléphone par tout fournisseur de [réseaux ou de services de] communications (ci-après «la base de donnée»). BT veille à ce que la base de donnée soit régulièrement mise à jour.

7.2      BT met à la disposition, sur demande et conformément aux points 7.3 et 7.4 ci-dessous:

a)      de tout fournisseur de [réseaux ou de services de] communications soumis au point 8.2 de la condition générale n° 8, les annuaires compilés par BT qui satisfont aux exigences de cette condition générale, afin de permettre à ce fournisseur de [réseaux ou de services de] communications de se conformer à ce point 8.2;

b)      de toute personne souhaitant fournir des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et/ou des annuaires, le contenu de la base de données, sous une forme lisible par machine.

7.3      BT fournit les éléments auxquels il est fait référence ci-dessus au point 7.2, sous a) et b), à la demande de la personne souhaitant les obtenir, pour autant que cette demande soit raisonnable. Sans préjudice du caractère général de ce qui précède, BT peut refuser de fournir ces éléments si:

a)      la personne demandant à obtenir ces éléments ne s’engage pas à assurer le traitement des données ou des informations y figurant conformément à tout code de bonne pratique applicable, et/ou

b)      BT a des motifs raisonnables de croire que la personne demandant à obtenir ces éléments ne se conformera pas à la législation applicable relative à la protection des données.

7.4      BT fournit les éléments auxquels il est fait référence ci-dessus au point 7.2, sous a) et b), à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non indûment discriminatoires, et sous une forme qui est convenue entre BT et la personne demandant l’information. À défaut d’accord sur ce point, le directeur peut déterminer la forme sous laquelle l’information est fournie, conformément à son rôle de résolution des litiges.»

 Le litige au principal et les question préjudicielles

16      Au Royaume-Uni, le fournisseur de service universel dans le domaine des télécommunications est BT, sauf en ce qui concerne la région autour de la ville de Hull.

17      The Office of communications (office des communications, ci-après l’«OFCOM») est l’autorité régulatrice nationale du Royaume-Uni en matière de télécommunications. L’OFCOM a succédé, au cours de l’année 2003 à l’Oftel, l’office des télécommunications.

18      L’USC 7, édictée par l’Oftel, oblige BT à mettre à la disposition des autres fournisseurs de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires, qui n’ont pas été désignés en tant que fournisseurs du service universel, à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires, et sous une forme convenue, sa base de données complète relative aux abonnés téléphoniques, dénommée «OSIS», qu’elle établit en recueillant des données auprès de tous les opérateurs d’un service de téléphonie fixe.

19      Ainsi, au lieu d’imposer une obligation de service universel axée sur l’utilisateur, l’USC 7 impose à BT une obligation au niveau du commerce de gros, ce qui s’est traduit, dans la pratique, par la présence sur le marché du Royaume-Uni de plusieurs fournisseurs concurrents de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires opérant à partir de la base de données OSIS.

20      Par son arrêt du 25 novembre 2004, KPN Telecom (C-109/03, Rec. p. I-11273), la Cour a jugé, notamment, que les montants facturés par les opérateurs de services de téléphonie fixe, pour la mise à disposition des «informations pertinentes» relatives aux abonnés, ne devaient pas inclure les coûts internes liés à la collecte, à la compilation et à la mise à jour des données relatives aux propres abonnés de l’opérateur. The Number et Conduit Enterprises ont contesté les montants que leur facturait BT pour l’utilisation de sa base de données OSIS, en invoquant cet arrêt à l’appui de leur recours.

21      L’OFCOM, devant lequel ces litiges ont été portés en 2005, a rendu ses décisions le 10 mars 2008. Dans ces décisions, l’OFCOM a notamment déclaré que l’USC 7 était incompatible avec le droit de l’Union, puisqu’elle ne transposait pas correctement les prescriptions de l’article 5 de la directive «service universel». Ainsi, selon l’OFCOM, BT n’était pas tenue de donner accès à la base de données OSIS à des conditions réglementées, sauf en ce qui concerne les données relatives à ses propres abonnés. Elle est en effet tenue de fournir ces dernières données en vertu d’une autre obligation, distincte de l’USC 7 et qui n’est pas en cause dans l’affaire au principal, qui s’applique à toutes les entreprises de communications électroniques et transpose l’article 25 de la directive «service universel».

22      Par jugement rendu le 24 novembre 2008, le Competition Appeal Tribunal a accueilli le recours formé contre la décision de l’OFCOM. Il a ainsi considéré que l’USC 7 mettait correctement en œuvre les dispositions pertinentes de la directive «service universel».

23      BT, soutenue par l’OFCOM, a fait appel de ce jugement du Competition Appeal Tribunal devant la juridiction de renvoi. Bien que celle-ci soit parvenue à la conclusion provisoire selon laquelle l’USC 7 était contraire à la directive «service universel», elle a estimé nécessaire, avant de statuer, de saisir la Cour à titre préjudiciel, considérant qu’«un examen des principes en cause, les différences existant entre les textes faisant foi et les arguments présentés» démontraient «que la question ne peut être considérée comme ne soulevant pas le moindre doute».

24      C’est dans ces conditions que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le pouvoir accordé aux États membres par l’article 8, paragraphe 1, de la [directive ‘service universel’], lu conjointement avec l’article 8 de la [directive-cadre], avec les articles 3, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, de la [directive ‘autorisation’] et avec l’article 3, paragraphe 2, de la [directive ‘service universel’] et d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire, de désigner une ou plusieurs entreprises pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4 à 7 et 9, paragraphe 2, de la [directive ‘service universel’], doit-il être interprété en ce sens que:

a)      il autorise l’État membre, lorsqu’il décide de désigner une entreprise conformément à cette disposition, à n’imposer à cette entreprise que des obligations spécifiques qui prescrivent à cette entreprise de fournir elle-même aux utilisateurs finals le service universel, ou des éléments de celui-ci, à l’égard duquel ou desquels elle a été désignée; ou

b)      il autorise l’État membre, s’il décide de désigner une entreprise conformément à cette disposition, à soumettre l’entreprise désignée aux obligations spécifiques que l’État membre considère être les plus efficaces, adaptées et proportionnées afin de garantir la fourniture du service universel, ou d’éléments de celui-ci, aux utilisateurs finals, que ces obligations prescrivent ou non à l’entreprise désignée de fournir elle-même le service universel, ou des éléments de celui-ci, aux utilisateurs finals?

2)      Les dispositions mentionnées ci-dessus, lorsqu’elles sont lues également à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, de la [directive ‘service universel’], autorisent-elles les États membres, dans un cas dans lequel une entreprise est désignée en application de l’article 8, paragraphe 1, de la [directive ‘service universel’] aux fins de la satisfaction de l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la même directive (service de renseignements téléphoniques complets) sans être tenue de fournir un tel service directement aux utilisateurs finals, à imposer à cette entreprise désignée des obligations spécifiques visant à ce qu’elle:

a)      gère et mette à jour une base de données complète des informations relatives aux abonnés;

b)      mette à la disposition de toute personne souhaitant fournir des services de renseignements téléphoniques accessibles au public ou des annuaires le contenu d’une base de données complète des informations relatives aux abonnés, tel que régulièrement mis à jour, sous une forme lisible par machine (que cette personne ait ou non l’intention de fournir aux utilisateurs finals un service de renseignements téléphoniques complets), et

c)      fournisse à cette personne le contenu de la base de données à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

25      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 8, paragraphe 1, de la directive «service universel» autorise les États membres, lorsqu’ils décident de désigner une ou plusieurs entreprises conformément à cette disposition pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4 à 7 et 9, paragraphe 2, de cette même directive, à n’imposer à celles-ci que des obligations spécifiques portant sur la manière dont ces entreprises vont fournir le service universel aux utilisateurs finals à l’égard duquel elles ont été désignées ou si, en revanche, ces États sont en droit d’imposer aux entreprises désignées les obligations qu’ils considèrent comme étant les plus aptes afin de garantir la fourniture dudit service, que ces entreprises fournissent elles-mêmes le service ou non.

26      À titre liminaire, il convient de relever que cette question se pose dans le cadre d’un litige au principal concernant, notamment, la compatibilité avec le droit de l’Union d’une obligation, relevant du régime national de service universel applicable, entre autres, aux services de renseignements téléphoniques et d’annuaires, et imposée à un seul opérateur, à savoir BT, au niveau du marché de gros. En vertu de ladite obligation, cet opérateur est tenu de maintenir et de mettre à la disposition d’autres fournisseurs de tels services de renseignements téléphoniques et d’annuaires, à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires, et sous une forme convenue, sa base de données OSIS, qu’elle établit en recueillant des données auprès de tous les opérateurs d’un service de téléphonie fixe.

27      C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi cherche à savoir si les dispositions de la directive «autorisation», de la directive-cadre et de la directive «service universel», et en particulier l’article 8, paragraphe 1, de cette dernière directive, permettent aux États membres d’imposer une telle obligation à un opérateur spécifique, au niveau du marché de gros, dans le cadre d’une désignation de cet opérateur au titre de cette disposition, dans le but d’atteindre indirectement, par la création d’un environnement concurrentiel propice à cette fin, l’objectif de service universel énoncé au onzième considérant de la directive «service universel» et visé à l’article 5 de cette dernière et consistant à mettre à la disposition de tous les utilisateurs finals des services de renseignements téléphoniques et d’annuaires complets.

28      Aux fins d’établir le sens et la portée de l’article 8, paragraphe 1, de la directive «service universel», il convient, tout d’abord, de situer cette disposition dans le contexte législatif dans lequel elle s’insère (voir, par analogie, arrêt du 3 octobre 2006, Banca popolare di Cremona, C-475/03, Rec. p. I-9373, point 18 et jurisprudence citée). Ensuite, il y aura lieu de l’interpréter en tenant compte de son libellé ainsi que de l’économie générale de ladite directive et des objectifs poursuivis par le législateur.

29      À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive «autorisation», la fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet que d’une autorisation générale, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive ou des droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, visés à l’article 5 de celle-ci. Ces derniers droits ne sont pas en cause dans l’affaire au principal.

30      Ainsi, les États membres ne sont en droit d’imposer des obligations spécifiques à une ou plusieurs entreprises particulières que dans la mesure où ces obligations relèvent des cas visés à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «autorisation». Cette dernière disposition fait référence, notamment, aux obligations imposées aux entreprises désignées pour fournir un service universel au titre de la directive «service universel». Parmi ces obligations figure la fourniture des services de renseignements téléphoniques et d’annuaires complets visés à l’article 5 de celle-ci. C’est l’article 8, paragraphe 1, de cette même directive qui prévoit la désignation des opérateurs chargés de fournir le service universel ou différents éléments de celui-ci.

31      En tant qu’exception à l’interdiction de prescrire des obligations spécifiques aux opérateurs de manière individuelle, les obligations qui peuvent être imposées, en vertu des dispositions de la directive «service universel», aux entreprises désignées conformément à l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci pour fournir un service universel sont d’interprétation stricte.

32      Quant au libellé de l’article 8, paragraphe 1, de la directive «service universel», s’il prévoit, à sa première phrase, la désignation d’une entreprise aux fins de «garantir la fourniture» du service universel, cette disposition précise également, à sa deuxième phrase, que «les États membres peuvent désigner des entreprises ou des groupes d’entreprises différents pour fournir différents éléments du service universel». Il découle ainsi du libellé de cette disposition, lue dans son ensemble, qu’un État membre ne peut imposer à une entreprise désignée que les obligations spécifiquement prévues par les dispositions de la directive «service universel» concernant la fourniture aux utilisateurs finals par cette entreprise elle-même de l’un des éléments spécifiques du service universel défini aux articles 4 à 7 et 9, paragraphe 2, de ladite directive.

33      Il convient d’ajouter que la fourniture aux utilisateurs du service universel par l’entreprise elle-même n’exclut pas la possibilité pour cette dernière de sous-traiter cette fourniture à un tiers, à condition qu’elle reste responsable, vis-à-vis des autorités compétentes de l’État membre de la manière dont le service est fourni.

34      Par ailleurs, des considérations tenant à l’économie générale de la directive «service universel» et aux objectifs de celle-ci confortent cette interprétation. En effet, les dispositions des articles 9 et 11 de cette même directive, relatives, respectivement, aux tarifs appliqués et au contrôle par les autorités réglementaires nationales de la performance des entreprises désignées dans la fourniture du service universel impliquent que ce sont nécessairement celles-ci qui fournissent ce service elles-mêmes.

35      S’agissant, en premier lieu, de l’article 9 de la directive «service universel», il découle du septième considérant de celle-ci que l’un des principaux objectifs de ladite directive est d’assurer la fourniture aux utilisateurs finals d’un ensemble minimal de services de communications électroniques à un prix abordable. À cette fin, l’article 9 de la directive «service universel», et notamment ses paragraphes 1, 2 et 4, prévoit un mécanisme de contrôle et de régulation, par les autorités nationales compétentes, de la structure et du niveau des tarifs appliqués par l’entreprise désignée pour fournir des éléments du service universel.

36      En revanche, cet article 9 ne prévoit pas de mécanisme de régulation des prix pratiqués par des entreprises autres que l’entreprise désignée. Ainsi, même si ces autres entreprises pouvaient avoir accès, à des tarifs fixés par le régulateur national, à une base de données complète relative à l’ensemble des abonnés téléphoniques, telle que la base OSIS de BT, grâce à une obligation nationale spécifique telle que l’USC 7, elles ne seraient pas obligées de fournir, à un prix abordable, l’élément du service universel visé à l’article 5 de ladite directive, consistant dans la mise à disposition de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires complets à l’égard de tous les utilisateurs finals. Cela étant, une obligation telle que celle fixée par la réglementation nationale en cause au principal ne garantit pas en tant que telle que l’élément du service universel en cause soit mis à la disposition de tous les utilisateurs finals à un prix abordable.

37      En second lieu, d’après l’article 11 de la directive «service universel», il appartient aux autorités réglementaires nationales de contrôler la prestation du service universel par les entreprises désignées et de leur imposer, au besoin, le respect de certaines exigences spécifiques quant à la qualité de celui-ci. Ainsi, cette disposition part de la prémisse selon laquelle les entreprises désignées disposent de données opérationnelles concernant la fourniture du service universel et sont en mesure d’influer directement sur la manière dont celui-ci est fourni, ce qui présuppose qu’elles fournissent ce service elles-mêmes.

38      Certes, il appartient aux États membres, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive «service universel», de déterminer «l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise en œuvre du service universel». Cependant, la marge d’appréciation qui résulte pour les États membres de cette disposition ne saurait permettre à ceux-ci d’imposer, à certaines entreprises, des obligations spécifiques autres que celles qui relèvent des hypothèses visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «autorisation». Ainsi, l’article 3, paragraphe 2, de la directive «service universel» ne peut être interprété d’une manière qui élargirait la portée de la désignation permise au titre de l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci, de sorte qu’un État membre pourrait imposer, à une entreprise ainsi désignée, des obligations autres que celles prévues par les dispositions de ladite directive.

39      Enfin, quant à l’éventuelle pertinence de l’article 25, paragraphe 2, de la directive «service universel» dans ce contexte, il suffit de constater que cette disposition se borne à obliger les États membres à veiller à ce que «toutes les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés» répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition des données relatives à leurs propres abonnés aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires. Ainsi, cette disposition, qui concerne une obligation généralement applicable à l’ensemble des opérateurs, n’a aucune incidence sur la portée des obligations spécifiques qu’un État membre est en droit d’imposer à une ou plusieurs entreprises particulières qu’il désigne aux fins de la fourniture du service universel, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive «service universel».

40      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que l’article 8, paragraphe 1, de la directive «service universel» autorise les États membres, lorsqu’ils décident de désigner une ou plusieurs entreprises conformément à cette disposition pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4 à 7 et 9, paragraphe 2, de cette même directive, à imposer à celles-ci uniquement les obligations spécifiques, prévues par les dispositions de ladite directive, qui sont liées à la fourniture dudit service ou desdits éléments de celui-ci aux utilisateurs finals par les entreprises désignées elles-mêmes.

 Sur la seconde question

41      Au vu de la réponse apportée à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde question posée. En effet, cette dernière part de la prémisse selon laquelle un État membre aurait légitimement imposé une obligation spécifique à une entreprise désignée au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la directive «service universel», sans que celle-ci soit tenue de fournir ce service directement aux utilisateurs finals, et vise à savoir, en substance, si une telle obligation peut englober des exigences relatives à la tenue d’une base de données et sa mise à disposition d’autres opérateurs au niveau du marché de gros. Or, il résulte de la réponse à la première question posée qu’une telle obligation ne peut être imposée au titre de ladite disposition.

 Sur les dépens

42      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), autorise les États membres, lorsqu’ils décident de désigner une ou plusieurs entreprises conformément à cette disposition pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4 à 7 et 9, paragraphe 2, de cette même directive, à imposer à celles-ci uniquement les obligations spécifiques, prévues par les dispositions de ladite directive, qui sont liées à la fourniture dudit service ou desdits éléments de celui-ci aux utilisateurs finals par les entreprises désignées elles-mêmes.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.