CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 8 décembre 2011 ( 1 )
Affaire C-533/10
CIVAD SA
contre
Receveur des douanes de Roubaix,
Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille,
Administration des douanes
[demande de décision préjudicielleformée par le tribunal d’instance de Roubaix (France)]
«Code des douanes communautaire — Règlement établissant les droits antidumping — Remboursement des droits acquittés en vertu d’un règlement déclaré ultérieurement invalide — Illégalité constitutive d’un cas de force majeure — Moment de la naissance de l’obligation de remise des droits — Effets rétroactifs de l’illégalité déclarée par une décision du Tribunal»
|
1. |
Derrière la première des deux questions qui constituent le présent renvoi préjudiciel (qui est, en définitive, une demande d’interprétation de la notion de «force majeure», au sens de l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 2 )) j’estime, pour les raisons que j’exposerai ci-après, qu’une question plus large est posée, qui vise à déterminer la portée éventuelle du délai de trois ans prévu dans cet article du code des douanes communautaire aux fins de remboursement ou de restitution des droits antidumping qui se révèlent légalement indus, dans une hypothèse comme celle à l’origine du présent renvoi préjudiciel. En tout état de cause, le fond du dossier comprend la question des effets de la déclaration d’invalidité du règlement (CE) no 2398/97 du Conseil, du 28 novembre 1997, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, d’Inde et du Pakistan ( 3 ), telle qu’elle a été constatée par la Cour dans son arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale ( 4 ). |
I – Le cadre juridique
A – Le droit international
|
2. |
Le 15 avril 1994, la Communauté européenne a signé à Marrakech l’acte final concluant les négociations multilatérales du cycle de l’Urugay (1986-1994), l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que les accords et les protocoles d’accords recueillis aux annexes 1 à 4. On trouve parmi ceux-ci l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après le «mémorandum d’accord») ( 5 ) . |
|
3. |
Conformément au préambule de l’accord instituant l’OMC, les parties contractantes ont conclu des accords destinés à «contribuer à la réalisation de ces objets par la conclusion d’accords visant, sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l’élimination des discriminations en matière de commerce international». |
|
4. |
Selon le libellé de l’article III, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC, cette dernière constitue une «enceinte pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales». |
|
5. |
L’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC dispose que «[l]es accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 […] font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous les Membres». |
|
6. |
De son côté, l’article XVI, paragraphe 4, de l’accord instituant l’OMC indique que «[c]haque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe». |
|
7. |
L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 déclare en son article IV, paragraphe 1, que le dumping, «qui permet l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s’il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d’une partie contractante ou s’il retarde de façon importante la création d’une branche de production nationale». |
|
8. |
Dans ce contexte, des mesures antidumping peuvent être adoptées conformément aux conditions et aux circonstances prévues dans l’accord antidumping, dont l’article 18, paragraphe 4, oblige les parties contractantes à adopter «toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer […] la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord». |
|
9. |
Le mémorandum d’accord a pour objet, en vertu de son article 3, paragraphe 2, de «préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public». |
|
10. |
Conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 7, de ce mémorandum d’accord, si les parties ne parviennent pas à une solution mutuellement convenue, l’objectif du mécanisme de solution des différends sera «le retrait des mesures en cause, s’il est constaté qu’elles sont incompatibles avec les dispositions de l’un des accords visés». |
|
11. |
Si la suppression immédiate de la mesure incompatible n’était pas possible, l’article 21, paragraphe 3, du mémorandum d’accord prévoit que le membre concerné disposera d’un délai raisonnable pour effectuer cette suppression. S’il ne le faisait pas, l’article 22, paragraphe 2, du mémorandum d’accord lui permet d’entamer des négociations avec toute partie ayant invoqué les procédures de règlement des différends, en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable. À défaut, toute partie pourra demander l’autorisation de l’organe de règlement des différends (ORD) pour suspendre temporairement, à l’égard du membre concerné, l’application de concessions ou d’autres obligations. |
B – Le droit communautaire
1. Le code des douanes communautaire
|
12. |
L’article 236 du code des douanes communautaire dispose: «1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2. Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2. Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé. 2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur. Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure. Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéas». |
2. Le règlement no 2398/97 et ses suites
|
13. |
Le règlement no 2398/97 a établi un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton provenant d’Égypte, d’Inde et du Pakistan. |
|
14. |
Quelques mois plus tard, sur le fondement d’une action introduite par la République de l’Inde le 3 août 1998 devant l’ORD, une série de consultations a été engagée avec la Communauté concernant le règlement no 2398/97. |
|
15. |
Aucune solution d’accord mutuel n’étant trouvée, la République de l’Inde a demandé à l’ORD le 7 septembre 1999 de créer un groupe spécial chargé d’examiner la compatibilité du règlement no 2398/97 avec les dispositions de l’OMC. |
|
16. |
Ce groupe spécial, fondé le 27 octobre 1999, a émis un rapport le 30 octobre 2000 ( 6 ), qui a conclu, sur le sujet qui nous importe, que la Communauté avait agi de manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord antidumping. Il signalait notamment, d’une part, que la Communauté avait violé l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’accord antidumping, en appliquant la méthode de la «réduction à zéro» des marges de dumping négatives pour déterminer la marge moyenne pondérée du dumping, et, d’autre part, que la Communauté avait agi de manière incompatible avec l’article 3, paragraphe 4, du même accord, afin de déterminer l’existence d’un préjudice causé à l’industrie communautaire, en tenant compte de l’information relative à des producteurs qui ne faisaient pas partie de la branche de production nationale ainsi que l’autorité chargée de l’enquête l’avait définie et en n’évaluant pas tous les facteurs pertinents qui influent sur l’état de cette branche. |
|
17. |
La conclusion du groupe spécial a été confirmée par l’organe d’appel de l’OMC par un rapport diffusé le 1er mars 2001 ( 7 ). Ce rapport a été adopté par l’ORD le 12 mars 2001. |
|
18. |
En application de l’article 19, paragraphe 1, du mémorandum d’accord, l’ORD a demandé à la Communauté d’adapter ses mesures à l’accord antidumping. |
|
19. |
Conformément à l’article 21, paragraphe 3, sous b), du mémorandum d’accord, les Communautés européennes et la République de l’Inde ont décidé, le 26 avril 2001, de s’octroyer un délai de cinq mois et deux jours pour mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l’ORD. Ce délai a expiré le 14 août 2001. |
3. Les mesures adoptées par les Communautés après le rapport de l’ORD
|
20. |
Le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil, relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions ( 8 ), a été adopté le 23 juillet 2001. Ces mesures, conformément à son article 1er, paragraphe 1, peuvent consister à «abroger ou modifier la mesure incriminée» [sous a)], ou à «adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée en l’espèce» [sous b)], la possibilité que ces deux types de mesures soient adoptés en même temps étant admise. |
|
21. |
Conformément à l’article 3 du règlement no 1515/2001, «[l]es mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire». |
|
22. |
Concernant les importations en provenance d’Inde, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 1644/2001, du 7 août 2001, modifiant le règlement no 2398/97 et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l’Inde ( 9 ). |
|
23. |
En vertu du règlement (CE) no 160/2002 du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant le règlement no 2398/97 et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan ( 10 ), la procédure antidumping relative aux importations en provenance du Pakistan a été considérée comme close, dans la mesure où le calcul vérifié a établi qu’aucune société pakistanaise n’avait pratiqué de dumping pour les exportations du produit concerné. |
|
24. |
Cinq ans plus tard, à l’occasion de l’arrêt Ikea Wholesale, précité, la Cour a déclaré, d’une part, que l’article 1er du règlement no 2398/97 était illégal dans la mesure où le Conseil a appliqué la méthode de la «réduction à zéro» et, d’autre part, qu’un importateur ayant introduit un recours contre les décisions en vertu desquelles il lui est demandé de payer des droits antidumping conformément au règlement no 2398/97 peut, en principe, invoquer la déclaration d’illégalité de ce règlement pour obtenir le remboursement de ces droits conformément à l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes communautaire. |
II – Les faits au principal et l’action de CIVAD
|
25. |
CIVAD SA (ci-après «CIVAD»), dont le siège est situé en France et qui a pour objet social la vente de marchandises par correspondance, commercialise du linge de lit en coton originaire du Pakistan. À compter du 15 décembre 1997, elle a payé les droits antidumping fixés en vertu du règlement no 2398/97. |
|
26. |
Sur le fondement de l’adoption du règlement no 160/2002, par des courriers du 26 juillet 2002 et du 28 octobre 2002, CIVAD a demandé le remboursement des droits antidumping qu’elle avait versés à l’occasion de ses importations de linge de lit en coton provenant du Pakistan entre le 15 décembre 1997 et le 23 juillet 1999. |
|
27. |
Six ans plus tard, et postérieurement à l’arrêt Ikea Wholesale, précité, la direction régionale des douanes et droits indirects de Lille a rejeté par courrier du 17 mars 2008 les demandes de remboursement de CIVAD relatives aux droits antidumping versés pour les déclarations d’importations réalisées entre le mois de décembre 1997 et le mois de janvier 1999 et ultérieurement, entre le mois de février 1999 et le mois de janvier 2002. Pour ladite direction régionale, le délai de trois ans pour le remboursement fixé par l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ne peut être prolongé que si l’intéressé prouve qu’il n’a pas pu présenter sa demande dans ce délai pour raison fortuite ou pour cause de force majeure, et l’annulation du règlement communautaire servant de fondement à la perception du droit ne fait pas partie de ces deux hypothèses. |
|
28. |
La demande de réexamen présentée par CIVAD le 24 avril 2008, au motif qu’il lui avait été impossible de présenter des demandes de remboursement avant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la conclusion de la procédure antidumping a été rejetée par l’administration des douanes par courrier du 14 août 2008. |
|
29. |
Par courrier du 2 juillet 2009, CIVAD a introduit une action devant le tribunal d’instance de Roubaix (France) à l’encontre du receveur des douanes de Roubaix, du directeur régional des douanes et droits indirects de Lille et de l’administration des douanes, pour demander le remboursement des droits antidumping, conformément aux dispositions de l’article 243 du code des douanes communautaire. |
III – Les questions préjudicielles
|
30. |
C’est dans ce contexte que le tribunal d’instance de Roubaix a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
|
IV – La procédure devant la Cour
|
31. |
La question préjudicielle a été enregistrée à la Cour le 17 novembre 2010. |
|
32. |
CIVAD, les gouvernements français et tchèque ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations. |
|
33. |
Lors de l’audience, qui a eu lieu le 6 octobre 2011, les représentants de CIVAD, de la République française et de la Commission ont comparu pour présenter leurs observations orales. Au cours de l’audience, le représentant de CIVAD a produit un écrit de la Commission du 28 septembre 2011, relatif au remboursement des droits versés en application du règlement (CE) no 261/2008 du Conseil, du 17 mars 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine ( 11 ). Les autres parties à la procédure ne se sont pas opposées à l’incorporation de ce document au dossier. |
V – Arguments
|
34. |
CIVAD soutient, en substance, que la déclaration d’illégalité d’un règlement constitue un cas de force majeure au sens de l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, en tant que circonstance anormale, imprévisible et étrangère à la sphère de responsabilité des opérateurs touchés. Cette illégalité, outre qu’elle résulte d’une procédure dans laquelle les particuliers ne peuvent pas participer, n’a pu être connue de ces derniers qu’à l’occasion de la publication d’un règlement ultérieur (le règlement no 160/2002), et ce n’est qu’à compter de ce moment qu’ils ont pu présenter une demande de remboursement. En tout état de cause, CIVAD estime que, tout comme dans d’autres cas, la Commission aurait dû prévoir un délai pour la présentation des demandes de remboursement après que l’illégalité du règlement no 2398/97 a été rendue publique. Enfin, elle fait valoir que l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire imposerait aux États membres l’obligation de rembourser d’office les droits antidumping à compter de la date du premier rapport du groupe spécial de l’OMC (30 octobre 2000). |
|
35. |
La République française, la République tchèque et la Commission s’accordent pour dire que l’illégalité du règlement no 2398/97 ne constitue pas un cas de force majeure, car le fait que, dans une communauté juridique comme l’Union européenne, un règlement puisse être déclaré invalide n’est pas anormal. En ce qui concerne le comportement de CIVAD, celle-ci n’aurait pas adopté les mesures appropriées face à l’éventuelle illégalité dudit règlement, car il lui était possible de demander en son temps le remboursement des droits en invoquant cette illégalité devant les autorités nationales, et le cas échéant, en demandant aux juridictions françaises d’adresser une question préjudicielle à la Cour. |
|
36. |
En ce qui concerne la seconde question, les deux gouvernements et la Commission allèguent que le rapport de l’ORD ne permet pas aux autorités nationales de cesser d’appliquer un règlement, et qu’il n’était pas possible de procéder à un remboursement d’office, compte tenu de ce que le règlement no 160/2002 ne contenait pas de disposition sur le remboursement des droits déjà versés. |
VI – Appréciation des arguments
|
37. |
La juridiction de renvoi, par sa première question, nous place devant une hypothèse complexe dans laquelle un particulier, confronté à un règlement communautaire le concernant directement, d’une part, n’aurait pas pu réagir à l’époque par rapport à celui-ci au moyen d’un recours en annulation et, d’autre part, n’aurait pu bénéficier que partiellement de la déclaration d’illégalité du règlement prononcée des années plus tard en conséquence d’une application au cas d’espèce, par l’administration, du délai prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire. C’est dans ces termes que la juridiction de renvoi demande spécifiquement à la Cour si cette hypothèse ne pourrait pas constituer une hypothèse de force majeure au sens de l’exception prévue audit paragraphe 2 pour l’application du délai susmentionné. |
|
38. |
Le sens de la première des deux questions formulées par la juridiction de renvoi étant ainsi exposé, j’estime que cette question ne peut que recevoir une réponse négative. Néanmoins, les conséquences de cette réponse seront très différentes, voir même opposées en fonction du fondement qui sera retenu pour cette réponse. J’exposerai donc ci-après les différents fondements possibles à cette réponse. |
A – Le délai de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ne prévoit pas l’hypothèse de la déclaration d’illégalité d’un règlement
|
39. |
Selon moi, la juridiction de renvoi s’appuie sur une prémisse erronée, selon laquelle l’article 236 du code des douanes communautaire inclut l’hypothèse dans laquelle le règlement no 2398/97 serait déclaré illégal, partant, le délai de trois ans prévu audit article 236 lui serait applicable, ainsi que, le cas échéant, l’exception de force majeure. Cependant, j’estime qu’il s’agit là d’une prémisse erronée, partant, l’exception de force majeure n’a pas lieu d’être. |
|
40. |
En ce sens, je souhaiterais inviter la Cour à reconsidérer l’interprétation de l’article 236 du code des douanes communautaire sur le fondement de deux types de raisons qui ont trait, d’une part, à l’exercice adéquat du pouvoir juridictionnel de la Cour et d’autre part, aux impératifs qui résultent du droit à la protection judiciaire affective qui est proclamé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 12 ). |
|
41. |
En ce qui concerne le premier groupe de raisons, il y a lieu de rappeler, en guise de principe, que les déclarations d’invalidité de la Cour n’ont pas en elles-mêmes de valeur constitutive, de sorte que leurs effets remontent en principe à l’entrée en vigueur de la règle interprétée ( 13 ). |
|
42. |
Cependant, il peut être fait exception à cette règle lorsque son application dans un cas précis est susceptible d’entraîner de graves répercussions économiques ( 14 ). |
|
43. |
Néanmoins, seule la juridiction qui prononce la décision déclarant l’invalidité d’un règlement peut décider de faire exception à la rétroactivité de cette décision. C’est indiscutablement le cas pour les recours directs en nullité et ce l’est également, conformément à la jurisprudence, et en vertu d’une application analogique de l’article 264 TFUE, dans l’hypothèse d’une déclaration d’invalidité prononcée dans le cadre d’une question préjudicielle ( 15 ). Cela implique un pouvoir exclusif de la Cour pour moduler la portée générale des effets d’une décision accueillant un recours, à savoir d’une décision déclarant l’acte attaqué comme étant un acte «nul et dépourvu de valeur». |
|
44. |
En ce qui concerne maintenant l’examen de l’article 236 du code des douanes communautaire, il est absolument évident qu’il ordonne en son paragraphe 1 le remboursement et la remise du montant des droits d’importation ou d’exportation s’il est établi que leur montant «n’était pas légalement dû». |
|
45. |
Cette «absence de fondement juridique» inclut, selon moi, sans aucun doute, les hypothèses dans lesquelles, une fois présumée la validité de la règle en vertu de laquelle des droits d’importation ou d’exportation ont été exigés, son application a été incorrecte, c’est-à-dire «illégale» par rapport à la règle appliquée. Cependant, la conclusion relative à l’illégalité même de la règle qui a été appliquée doit être différente. |
|
46. |
Il est clair que la déclaration d’invalidité du règlement no 2398/97 implique que les droits qui ont été exigés sur son fondement n’étaient pas «légalement dus». Cependant, il ne s’agit pas là d’une illégalité quelconque, comparable à l’illégalité précédente, car elle résulte précisément de l’invalidité du règlement no 2398/97, qui a pour origine les règles auxquelles il est soumis et qui peuvent déterminer son invalidité, qu’il s’agisse des traités ou d’autres règles de droit dérivé. En outre, ainsi que je l’ai déjà indiqué, les effets d’une déclaration d’invalidité d’une règle de droit dérivé sont régis par les dispositions de l’article 264 TFUE et par la jurisprudence qui étend ces dispositions à l’invalidité déclarée dans le cadre d’un recours préjudiciel. |
|
47. |
En conséquence, les hypothèses de l’article 236 du code des douanes communautaire, et notamment de son paragraphe 2, n’ont de sens selon moi que si elles sont réduites aux cas où l’absence de fondement juridique à des droits exigés découle de l’application incorrecte de la règle juridique qui fonde l’infraction. Par conséquent, on part toujours de l’hypothèse de la validité de la règle appliquée, seule la légalité de son application étant en jeu. |
|
48. |
Cette interprétation dudit article 236 s’impose également du point de vue des droits des particuliers, ce qui nous amène au deuxième groupe de raisons mentionnées au point 40 des présentes conclusions. |
|
49. |
Si l’«illégalité» à laquelle fait référence l’article 236 du code des douanes communautaire est uniquement celle qui résulte de l’incompatibilité de la règle juridique appliquée et de l’acte concret qui consiste à réclamer un droit d’importation ou d’exportation, il s’agit alors d’une illégalité appréciable depuis le départ et, par conséquent, susceptible d’être invoquée en attaquant immédiatement l’acte d’application. Dans ces circonstances, le délai de trois ans prévu au paragraphe 3 de cet article 236 prend une dimension totalement différente, car il est alors compris comme une limite, pour des raisons de sécurité des attentes fiscales de l’administration, à un droit qui était «exerçable» dès le départ. |
|
50. |
Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’on comprend l’article 236 du code des douanes communautaire comme couvrant le cas de la déclaration d’invalidité de la règle juridique qui sert de fondement à l’infraction, le délai de prescription des trois ans aboutit à des effets contraires à la sécurité et aux droits des citoyens, car l’éventuel remboursement d’un droit indu dépend de la réalisation d’une circonstance imprévisible qui est surtout étrangère aux pouvoirs des personnes affectées. |
|
51. |
En effet, l’interprétation susmentionnée transforme l’article 236 du code des douanes communautaire en une règle qui fixe le droit de remboursement de manière apriorique dans un délai maximum de trois ans, indépendamment du moment où ce droit est né. Dans un contexte où l’obtention de la déclaration de l’illégalité peut être beaucoup plus longue, en conséquence, entre autres, des difficultés liées, comme on le sait, au critère d’affectation individuel, ainsi que la Cour interprète cette condition ( 16 ), il est évident que si l’on fait dépendre les effets dans le temps d’une déclaration juridictionnelle d’invalidité d’un règlement de l’article 236 du code des douanes communautaire, cela peut, dans certaines circonstances, donner lieu à des situations incompatibles avec les principes de base de l’État de droit. Dans ces circonstances, il est possible d’expliquer le recours à des solutions aussi extrêmes que celle qui consiste à qualifier de cas de force majeure le fait qu’un tribunal déclare une règle juridique invalide. |
|
52. |
Il y a lieu de tenir compte, pour le reste, du fait que la Commission elle-même semble se fonder sur la même interprétation, car, ainsi que je l’ai vu au point 33 des présentes conclusions, la Commission, du moins à certaines occasions, invite les personnes affectées à demander, sans limitation de durée, les remboursements des droits qui leur ont été réclamés sur le fondement de règlements déclarés illégaux ( 17 ) par des juridictions. |
|
53. |
Pour conclure ce qui précède, j’estime que la Cour devrait examiner la possibilité de déclarer que le délai de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ne couvre pas les hypothèses dans lesquelles le défaut de fondement juridique à l’exigence du droit d’importation ou d’exportation résulte de l’illégalité même de la règle en vertu de laquelle le droit en question a été réclamé. |
|
54. |
Cela étant, la conséquence inéluctable en est que les circonstances de l’espèce ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire. Partant, la prémisse sur laquelle la juridiction de renvoi s’est fondée (selon laquelle l’hypothèse de l’invalidité du règlement no 2398/97 est comprise dans cet article) doit être qualifiée de prémisse erronée. Or, si cette prémisse est incorrecte, la portée de l’exception prévue à l’article 236 du code des douanes communautaire, la force majeure en l’espèce, n’a aucune importance dans le présent cas d’espèce. |
B – À titre subsidiaire, la déclaration d’illégalité d’un règlement ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire
|
55. |
Même si l’on considère que l’article 236 du code des douanes communautaire couvre les cas dans lesquels un règlement est déclaré illégal et que, par conséquent, le délai de trois ans leur est applicable, j’estime que, en tout état de cause, l’exception du cas de force majeure prévu à l’article 2 de cet article ne s’applique pas, pour une raison relativement simple à expliquer. |
|
56. |
Il est évident, dans la position défendue par la Commission, que l’éventualité d’une invalidité déclarée par la Cour, indépendamment de la difficulté plus ou moins importante pour introduire un recours juridictionnel qui puisse aboutir à cette déclaration, ne saurait être considérée comme une circonstance anormale, exceptionnelle ou inattendue dans le cadre d’un ordre juridique qui, comme celui de l’Union, est constitué en État de droit et qui, par conséquent, s’inspire du principe de légalité et de la garantie de son contrôle par les organes juridictionnels. Partant, il est dans la nature des choses du droit de l’Union que les règles qui le composent puissent être déclarées invalides. |
|
57. |
La juridiction de renvoi, sans être particulièrement explicite, semble comprendre que «la force majeure» résulte des limitations auxquelles les particuliers sont confrontés pour réagir contre un règlement qui les affecte directement. Cependant, même s’il s’agit là d’un fait indéniable, il est également manifeste que la configuration de l’ordre juridique, et notamment de l’ordre procédural, en raison du caractère prévisible qui lui est inhérent, ne saurait être comprise dans la notion de «force majeure». Si cet ordre juridique avait des conséquences problématiques sur certains aspects, il pourrait difficilement y être remédié avec la notion susmentionnée de force majeure. Partant, on ne saurait admettre que nous nous trouvons face à un cas de force majeure. |
|
58. |
Cependant, dans l’hypothèse où la Cour accueillerait cette présentation, j’estime qu’elle ne devrait pas s’arrêter là. Je doute en effet que cette éventuelle réponse puisse orienter suffisamment et surtout correctement la décision que doit prendre le tribunal d’instance de Roubaix. En d’autres termes, j’estime que la Cour doit éviter que, d’une certaine façon, en raison d’une omission de sa part, il puisse y avoir confirmation de l’interprétation de l’article en cause en vertu de laquelle, en cas d’absence de cas de force majeure, le délai prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire devrait être irrémédiablement appliqué. De fait, le déroulement de l’audience a mis en évidence la manière dont la question posée par le litige principal va au-delà de la stricte détermination de la question de l’existence ou non d’un cas de force majeure. |
C – Toujours à titre subsidiaire, une interprétation possible des effets de l’arrêt Ikea Wholesale
|
59. |
En ce sens, il est inévitable de commencer par la décision de la Cour qui a annulé le règlement no 2398/97, c’est-à-dire l’arrêt Ikea Wholesale, précité, et plus concrètement, par la manière dont la Cour a évoqué ses effets. |
|
60. |
Dans cet arrêt, ainsi que je l’ai rappelé au point 24 des présentes conclusions, la Cour a déclaré que, d’une part, l’article 1er du règlement no 2398/97 était illégal dans la mesure où le Conseil a appliqué la méthode de la «réduction à zéro» et, d’autre part, elle a fixé les effets de sa déclaration, en ce qu’un importateur qui a introduit un recours contre les décisions par lesquelles il lui est demandé de payer des droits antidumping en vertu du règlement no 2398/97 peut, en principe, évoquer la déclaration d’invalidité de ce règlement pour obtenir le remboursement de ces droits conformément à l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes communautaire. |
|
61. |
Avant toute chose, dans une première approche, ainsi que la Commission l’a indiqué au point 36 de ses observations, il ressort de l’arrêt Ikea Wholesale, précité, que les conséquences de l’invalidité du règlement no 2398/97 n’impliquent pas en tant que telles une exception aux conditions requises par l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire pour le remboursement des sommes qui n’auraient pas été légalement dues au moment où elles ont été versées. |
|
62. |
En effet, la Cour a affirmé, au point 67 de cet arrêt, qu’«[i]l appartient aux autorités nationales de tirer les conséquences, dans leur ordre juridique, d’une déclaration d’invalidité intervenue dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité (arrêt du 30 octobre 1975, Rey Soda e.a., 23/75, Rec. p. 1279, point 51), ce qui aurait pour conséquence que les droits antidumping, payés au titre du règlement no 2398/97, ne seraient pas légalement dus au sens de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et devraient, en principe, faire l’objet d’un remboursement par les autorités douanières, conformément à cette disposition, si les conditions auxquelles un tel remboursement est assujetti, dont celle prévue au paragraphe 2 dudit article [ ( 18 )], sont réunies, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier». |
|
63. |
Cependant, il convient de tenir compte de ce que l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire n’est pas mentionné dans le dispositif de l’arrêt Ikea Wholesale, précité, à l’inverse du paragraphe 1 de ce même article. Cet arrêt indique au point 2 de son dispositif qu’«[u]n importateur tel que celui en cause au principal qui a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre les décisions par lesquelles la perception de droits antidumping lui est réclamée en application du règlement no 2398/97, déclaré invalide en vertu du présent arrêt, est, en principe, en droit de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du litige au principal [ ( 19 )] pour obtenir le remboursement de ces droits conformément à l’article 236, paragraphe 1, du [code des douanes communautaire]». |
|
64. |
J’ai souligné l’expression «dans le cadre du litige au principal», car, selon moi, par l’intermédiaire de ces deux déclarations différentes, la Cour a voulu distinguer entre deux situations également différentes pour déterminer la portée de la déclaration d’invalidité par rapport au passé. D’une part, la situation de ceux qui, ayant versé les droits exigés en vertu du règlement déclaré illégal, se sont conformés à celui-ci et n’ont pas introduit de recours contre ses actes d’application auprès des autorités nationales. D’autre part, la situation de ceux qui, comme Ikea Wholesale Ltd et comme CIVAD, ainsi que nous le verrons, ont réagi contre l’application du règlement et ont contribué en fin de compte à la déclaration de son invalidité par la Cour. Si pour les premiers, la limite prévue à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire devrait s’appliquer, en revanche, il n’y aurait aucune limite pour les seconds en vertu de la rétroactivité inhérente aux déclarations juridictionnelles d’invalidité. |
|
65. |
Le délai prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire exclut clairement la possibilité de toute réclamation de remboursement des sommes indues au-delà du délai de trois ans à compter de la date où ils ont été communiqués, la seule exception étant celle des cas de force majeure. |
|
66. |
Cependant, cette position ne peut être admissible que pour ceux qui n’ont pas réagi, avec les moyens juridiques à leur portée, contre le règlement finalement déclaré illégal. Toutefois, cette position ne saurait s’appliquer à ceux qui, justement, ont rendu possible cette déclaration, c’est-à-dire à ceux qui, en attaquant les actes d’application du règlement, ont rendu possible l’intervention de la Cour. Pour ces derniers, au contraire, le principe de rétroactivité des décisions juridictionnelles prononçant la nullité doit s’appliquer, excepté une décision exceptionnelle et dûment motivée de la Cour ( 20 ). |
|
67. |
L’hypothèse inverse, à savoir la restriction temporelle des effets de cette déclaration au motif de l’application d’un délai dont le dies a quo est semblable à celui établi à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, conduirait dans le présent cas d’espèce à un résultat difficilement compatible avec le droit à une protection juridictionnelle effective (article 47 CDFUE). En effet, aux difficultés auxquelles un particulier, comme l’importateur en cause, a été confronté pour obtenir un contrôle juridictionnel sur un règlement tel que le règlement no 2398/97 ( 21 ), il faudrait ajouter, avec une logique perverse, la frustration de ne pas pouvoir bénéficier des résultats matériels et pratiques de cette déclaration de nullité. |
|
68. |
Partant, j’estime que la Cour a omis dans le dispositif de l’arrêt Ikea Wholesale, précité, toute référence à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire avec l’idée que «dans le cadre du litige au principal», Ikea Wholesale Ltd pouvait prétendre à l’extension temporelle ordinaire des effets d’une invalidité déclarée dans la procédure incidente devant la Cour. |
|
69. |
Il n’en est cependant pas de même pour ceux qui n’auraient pas entamé de recours quelconque à l’encontre des actes d’application du règlement no 2398/97, pour lesquels, conformément au point 67 de l’arrêt Ikea Wholesale, précité, la limite temporelle fixée à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire s’appliquerait pleinement. |
|
70. |
Qu’en est-il de CIVAD? Selon moi, s’il était établi dans la procédure au principal que l’action procédurale de CIVAD peut être comparée à celle d’Ikea Wholesale Ltd en ce qui concerne sa diligence pour agir contre le règlement no 2398/97, alors les effets de la déclaration de nullité de ce règlement ne devraient pas être différents pour ces deux sociétés ( 22 ). Dans l’éventualité où, le cas échéant, la juridiction nationale n’aurait pas agi de façon à permettre à la Cour de rendre une décision à titre incident sur la validité du règlement appliqué ( 23 ), cela ne saurait être préjudiciable à CIVAD au point que sa situation soit comparable, à des fins pratiques, à celle de ceux qui n’ont pas réagi contre l’application d’une règle dont elle a dénoncé le caractère illégal dès qu’elle en a eu l’occasion en invoquant les arguments dont elle pouvait se prévaloir en droit. |
|
71. |
Pour conclure, j’estime qu’il convient de répondre à titre subsidiaire à la première question de la juridiction de renvoi en ce sens que le cas d’espèce ne constitue pas un cas de force majeure, toutefois la déclaration d’illégalité d’un règlement comme celle résultant de l’arrêt Ikea Wholesale, précité, en ce qui concerne le règlement no 2398/97, ne génère pas un droit de remboursement ou de restitution soumis à la limite temporelle prévue à l’article 236, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes communautaire, dans le cas précis où un importateur, tel que celui visé dans l’affaire au principal, a réagi en invoquant l’illégalité de ce règlement, ce dernier point devant être déterminé par la juridiction de renvoi. |
D – La seconde question posée à titre subsidiaire par le tribunal d’instance de Roubaix
|
72. |
Voyons maintenant la seconde question posée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour choisirait de se limiter à répondre à la première question en déclarant que la situation en question ne constitue pas un cas de force majeure. L’administration douanière était-elle tenue de réagir dés que l’OMC a déclaré l’incompatibilité du règlement no 2398/97 avec l’accord antidumping ( 24 )? |
|
73. |
Selon moi, l’administration française n’aurait pas pu réagir en remboursant les droits déjà versés en s’appuyant sur ce seul fondement, tout simplement parce que le règlement no 1515/2001 confie à la Communauté la charge d’adopter les mesures qu’il convient de prendre à partir du rapport sur les mesures antidumping et antisubventions adopté par l’ORD. Ces mesures, conformément à son article 1er, paragraphe 1, peuvent être d’«abroger ou [de] modifier la mesure incriminée» [sous a)], ou d’«adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée en l’espèce» [sous b)], la possibilité que les deux types de mesures soient adoptées simultanément étant admise. |
|
74. |
La réaction éventuelle par rapport à la déclaration d’incompatibilité d’un règlement de l’Union avec l’accord antidumping appartient par conséquent aux institutions de l’Union, de sorte que l’autorité nationale que déciderait d’adopter une mesure à cet égard empiéterait fatalement sur une compétence communautaire. Il suffit de rappeler qu’un remboursement accordé motu proprio par l’administration nationale irait à l’encontre d’un règlement qui, en raison de sa nature, au-delà de son incompatibilité avec l’accord antidumping, est parfaitement valide aux fins de l’Union. |
|
75. |
Il convient également d’ajouter que la réaction attendue de l’Union ne doit pas nécessairement aboutir au remboursement des droits versés. En premier lieu, parce que l’incompatibilité avec l’accord antidumping, ainsi que je l’ai déjà fait observer, se traduit uniquement, dans le cadre de l’OMC, par une obligation de consultation et de négociation, ce qui permet de retenir l’hypothèse selon laquelle cette procédure de négociation aboutit à des solutions qui n’impliquent pas nécessairement le remboursement de ces droits. En second lieu, dans la mesure où les possibilités ouvertes dans le règlement no 1515/2001 sont concrétisées par le remboursement ou la modification du règlement ou par l’adoption de toute «autre mesure particulière jugée appropriée en l’espèce», il n’est pas non plus exclu que, une fois reconsidérée la situation au regard du rapport de l’ORD, les droits qui sont peut-être indus pour les raisons indiquées dans ce rapport puissent néanmoins être exigés sur un fondement différent de celui censuré par l’OMC. |
VII – Conclusion
|
76. |
En conséquence, je propose à la Cour de formuler sa réponse aux questions préjudicielles comme suit:
|
( 1 ) Langue originale: l’espagnol.
( 2 ) JO L 302, p. 1; ci-après le «code des douanes communautaire».
( 3 ) JO L 332, p. 1.
( 4 ) Arrêt de la Cour du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C-351/04, Rec. p. I-7723.
( 5 ) JO L 336, p. 234.
( 6 ) WT/DS 141/R Communautés européennes — Droit antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde, rapport du groupe spécial du 30 octobre 2000.
( 7 ) WT/DS 141/AB/R Communautés européennes — Droit antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde, rapport de l’organe d’appel du 1er mars 2001.
( 8 ) JO L 201, p. 10.
( 9 ) Règlement (CE) no 1644/2001 du Conseil du 7 août 2001 modifiant le règlement (CE) no 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l’Inde (JO L 219, p. 1)
( 10 ) Règlement (CE) no 160/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) no 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan, et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan (JO L 26, p. 1)
( 11 ) JO L 81, p. 1.
( 12 ) Il s’agit précisément de l’interprétation retenue dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ikea Wholesale, précité, et également, par exemple, dans l’arrêt du 10 mai 2001, Cabletron (C-463/98, Rec. p. I-3495, point 26).
( 13 ) Arrêtde la Cour du 8 septembre 2011, Q-Beef et Bosschaert (C-89/10 et C-96/10, Rec. p. I-7819, point 48).
( 14 ) Voir, en ce sens l’arrêt de la Cour du 21 octobre 2010, Albron Catering (C-242/09, Rec. p. I-10309, points 35 à 37).
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêts du 27 février 1985, Société des produits de maïs (112/83, Rec. p. 719, points 16 à 18); du 26 avril 1994, Roquette Frères (C-228/92, Rec. p. I-1445, points 17 à 20 et 25 à 30). À cet égard, voir Cremer, W., «Art. 231, Rn. 6» dans Callies, C., et Ruffert, M., EUV/EGV Kommentar, C. H. Beck, Munich, 2007, 3e éd., ainsi que Wegener, W. B., «Art. 234, Rn. 39-42», dans Callies, C., et Ruffert, M., op. cit..
( 16 ) À ce sujet, voir pour tous, Haltern, U., Europarecht — Dogmatik im Kontext, 2e éd., Mohr Siebeck, 2007, notes 509 à 543.
( 17 ) Voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 novembre 2009, MTZ Polyfilms/Conseil (T-143/06, Rec. p. II-4133), en vertu duquel le règlement (CE) no 366/2006 du Conseil, du 27 février 2006, modifiant le règlement (CE) no 1676/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde (JO L 68, p. 6), a été déclaré illégal. En effet, à cette occasion, entre autres mesures, la Commission a décidé, par avis concernant les mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde et la réouverture partielle de l’enquête de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde (JO 2010, C 131, p. 3), d’inviter les personnes affectées à demander, dans les délais les plus brefs, les remboursements correspondants, en indiquant expressément que le délai fixé dans la législation douanière applicable ne serait pas appliqué. En des termes similaires, à l’occasion du règlement no 261/2008, dans le document produit par CIVAD lors de l’audience et que j’ai mentionné au point 33 des présentes conclusions, la Commission a accordé le remboursement sans y être obligée par une décision juridictionnelle déclarant une invalidité.
( 18 ) C’est moi qui souligne.
( 19 ) C’est moi qui souligne.
( 20 ) Dans un souci d’exhaustivité, je dois cependant indiquer que, ainsi que la Commission le signale, dans un arrêt antérieur (arrêt Cabletron, précité), la Cour a expressément accueilli la solution proposée par l’avocat général Jacobs, qui, au point 115 de ses conclusions, indiquait «[n]ous ne voyons donc pas de raison de limiter l’effet ex tunc de la constatation d’invalidité que nous proposons. On notera en tout état de cause que les effets pratiques de la décision ne porteraient que sur la période antérieure au 1er janvier 2000 et que l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire enferme dans une limite de trois ans le remboursement ou la remise des droits de douane non dus légalement».
( 21 ) En effet, il ne semble pas qu’il ait pu démontrer aisément que le règlement en cause l’affectait «individuellement» au sens de la jurisprudence. À cet égard, voir pour tous, Lenaerts, K. «Le traité de Lisbonne et la protection juridictionnelle des particuliers en droit de l’Union», Cahiers de droit européen, 2009, nos 5 et 6, p. 711 à 745.
( 22 ) Certains éléments de jugement sur ce point ont pu être fournis dans le cadre de la présente affaire. De fait, CIVAD, conjointement à d’autres sociétés, a réagi dès le 2 mars 1998 contre le règlement no 2398/97 en introduisant un recours en annulation devant le Tribunal. Ce recours a été rejeté, en raison d’irrégularités concernant les représentants juridiques, par ordonnance du Tribunal du 24 février 2000, FTA e.a./Conseil (T-37/98, Rec. p. II-373). Ce recours, en tout état de cause, ne se fondait pas sur les motifs qui ont donné lieu plus tard à l’arrêt Ikea Wholesale, précité, car au moment de son introduction, (mars 1998), les consultations engagées à l’OMC en conséquence de la plainte déposée par l’Inde (août 1998) n’avaient même pas commencées. Indépendamment de l’échec de cette première tentative pour contester le règlement (à laquelle le Conseil tout comme la Commission avaient opposé une exception d’irrecevabilité pour cause de défaut de qualité pour agir), il me semble intéressant de le mentionner comme un élément révélateur de l’intérêt et de la diligence de CIVAD pour agir en justice à l’encontre du règlement no 2398/97.
( 23 ) Il convient de souligner que CIVAD a averti les autorités nationales qu’il serait opportun d’attendre une décision de la Cour sur la question.
( 24 ) La juridiction de renvoi identifie dans sa question trois moments pertinents dans la procédure suivie à l’OMC pour se prononcer sur la compatibilité du règlement no 2398/97 avec l’accord antidumping. Ainsi que je l’explique plus loin, ni l’existence de la procédure ni ses conclusions n’auraient pu constituer un fondement suffisant en droit de l’Union pour permettre la réaction des autorités nationales réclamée par CIVAD. C’est pourquoi j’estime que la distinction entre les trois moments procéduraux distingués par la juridiction de renvoi est sans importance.