CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 1er mars 2012 ( 1 )

Affaire C‑522/10

Doris Reichel-Albert

contre

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

[demande de décision préjudicielleformée par le Sozialgericht Würzburg (Allemagne)]

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Coordination des systèmes de sécurité sociale — Article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 — Examen du droit à une pension de vieillesse — Prise en compte de périodes d’éducation d’enfants — Périodes accomplies dans un autre État membre — Conditions — Article 5 du règlement (CE) no 883/2004 — Principe d’assimilation des faits»

I – Introduction

1.

Le Sozialgericht Würzburg (Allemagne) interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 2 ), dans le cadre d’un litige qui oppose Mme Reichel-Albert, ressortissante allemande ayant fait naître et éduqué ses enfants en Belgique, à l’institution chargée du régime légal de l’assurance vieillesse en Allemagne, à savoir la Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (ci-après la «DRN»).

2.

La demande de décision préjudicielle porte plus précisément sur les conditions dans lesquelles, au titre du calcul d’une future pension de vieillesse, des périodes consacrées à l’éducation d’enfants ayant été accomplies dans un État membre doivent être prises en compte par un autre État membre dont un parent ne relève plus en application des règles de conflits du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 3 ). À cet égard, il est mis en exergue que la législation allemande subordonne la prise en compte de telles périodes à la condition que la personne concernée ait exercé, pendant l’éducation ou directement avant la naissance de l’enfant, une activité salariée ou non à titre de période de cotisation obligatoire.

3.

Les questions préjudicielles déférées ont un caractère inédit, car ce sont les premières portant sur l’interprétation des dispositions du règlement no 987/2009, et en particulier de son article 44. Aucune disposition ayant un contenu équivalent audit article ne figurait dans le dispositif de coordination antérieur que constituent le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ( 4 ), et son règlement d’application, le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 ( 5 ). La genèse de l’article 44 du règlement no 987/2009 révèle que celui-ci a été introduit par le législateur de l’Union en réaction à la jurisprudence de la Cour, telle qu’issue des arrêts Elsen ( 6 ) et Kauer ( 7 ), dont il est paru nécessaire de cerner la portée ( 8 ).

4.

D’emblée, je souligne qu’au regard des faits du litige au principal, un problème d’application dans le temps des dispositions du droit de l’Union qui sont retenues par la décision de renvoi a été relevé par la Cour ( 9 ). En effet, la question se pose de savoir si la procédure au principal ainsi que les faits en cause ont vocation à être régis par le dispositif actuel de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, issu des règlements nos 883/2004 et 987/2009, ou par l’ancien dispositif, issu des règlements nos 1408/71 et 574/72.

5.

Si ce premier problème devait être tranché par la Cour dans le sens d’une applicabilité de l’article 44 du règlement no 987/2009, il faudrait alors en donner une interprétation permettant d’évaluer la conformité avec celui-ci des dispositions nationales retenues par la demande de décision préjudicielle. Toutefois, cela suppose au préalable de déterminer si la législation allemande est bien celle qui doit régir la situation de Mme Reichel-Albert en vertu des règles de conflit de lois pertinentes et si les conditions de fond posées par l’article 44 du règlement no 987/2009 sont bien toutes réunies en ce qui la concerne.

6.

Différentes hypothèses seront évoquées dans les présentes conclusions, une à titre principal, d’autres à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne suivrait pas mes premières propositions de réponse.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le règlement no 883/2004

7.

Le règlement no 883/2004 a pour objet de coordonner les régimes nationaux de sécurité sociale. Il s’est substitué, à compter du 1er mai 2010 ( 10 ), au règlement no 1408/71, qui avait été maintes fois modifié. Il tend à rendre plus succinct et limpide le dispositif antérieur, ainsi qu’à prendre en compte la jurisprudence de la Cour en ce domaine ( 11 ).

8.

L’article 5 dudit règlement, qui est intitulé «Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements», dispose:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement […]:

[…]

b)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.»

9.

L’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement no 883/2004, ayant pour objet des «Règles générales» et figurant dans le titre II relatif à la «Détermination de la législation applicable», est libellé en ces termes:

«1.   Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

[…]

3.   Sous réserve des articles 12 à 16:

a)

la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;

[…]

e)

les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres.»

10.

L’article 87 de ce même règlement, qui fixe des «Dispositions transitoires», énonce:

«1.   Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.

2.   Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement.

3.   Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l’État membre concerné.

[…]

8.   Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l’intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d’application du présent règlement. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant. […]»

2. Le règlement no 987/2009

11.

Le règlement no 987/2009 fixe les modalités d’application du règlement de base no 883/2004.

12.

L’article 44 du règlement no 987/2009 porte sur la «Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants» et se lit comme suit:

«1.   Aux fins du présent article, on entend par ‘période d’éducation d’enfants’ toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d’un État membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l’éducation de l’enfant ou prises en considération rétroactivement.

2.   Lorsque, au titre de la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement de base, les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement de base, applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire. […]»

13.

L’article 93 du règlement no 987/2009, intitulé «Dispositions transitoires», est libellé en ces termes:

«L’article 87 du règlement de base s’applique aux situations régies par le règlement d’application.»

B – Le droit national

14.

L’article 56 du livre VI du code de la sécurité sociale allemand (Sozialgesetzbuch, ci-après le «SGB VI»), article intitulé «Périodes d’éducation d’un enfant», dispose:

«1)   Les périodes d’éducation d’un enfant sont les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant au cours des trois premières années de vie de celui-ci. Une période d’éducation est validée pour l’un des parents de l’enfant (article 56, paragraphe 1, première phrase, point 3, et paragraphe 3, points 2 et 3, du livre I) si

1.

la période d’éducation est à attribuer à ce parent,

2.

l’éducation a eu lieu sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne ou si elle est assimilable à une telle éducation et

3.

la validation n’est pas exclue pour ce parent.

[…]

3)   Une éducation a eu lieu sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne si le parent assurant cette éducation y a résidé habituellement avec l’enfant. Il y a assimilation à une éducation sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne lorsque le parent ayant assuré l’éducation a résidé habituellement avec son enfant à l’étranger et qu’il a acquis des périodes de cotisation obligatoire pendant l’éducation ou immédiatement avant la naissance de l’enfant au titre de l’activité salariée ou non salariée qu’il y a exercée. En cas de résidence commune des époux ou partenaires à l’étranger, cela s’applique également au cas où le conjoint ou partenaire du parent ayant assuré l’éducation a acquis de telles périodes de cotisation obligatoire ou ne les a pas acquises pour la seule raison qu’il relevait des personnes visées à l’article 5, paragraphes 1 et 4, ou qu’il était exonéré de l’assurance obligatoire.

[…]

5)   La période d’éducation d’un enfant débute à l’expiration du mois suivant sa naissance et prend fin au terme de 36 mois civils. […]»

15.

L’article 57 du SGB VI, qui est relatif aux «Périodes à prendre en considération», est libellé en ces termes:

«La période consacrée à l’éducation d’un enfant jusqu’aux dix ans révolus de celui-ci constitue pour l’un des parents une période à prendre en considération si les conditions de la validation d’une période d’éducation d’un enfant sont également remplies au cours de cette période. […]»

16.

L’article 249, paragraphe 1, du SGB VI, qui porte sur les «Périodes de cotisation afférentes à l’éducation d’un enfant», dispose que «[p]our un enfant né avant le 1er janvier 1992, la période d’éducation se termine douze mois civils après la fin du mois de la naissance».

III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

17.

Mme Reichel-Albert a exercé une activité salariée en Allemagne et y a vécu jusqu’au 30 juin 1980. Elle a ensuite reçu une allocation de chômage servie par cet État membre, dont le versement a pris fin le 10 octobre 1980.

18.

Du 1er juillet 1980 au 30 juin 1986, elle a résidé en Belgique avec son conjoint, lequel y exerçait une activité salariée. Le couple a eu deux enfants, nés en Belgique, respectivement le 25 mai 1981 et le 29 octobre 1984.

19.

À compter du 1er janvier 1984, elle a cotisé de façon volontaire au régime légal d’assurance vieillesse en Allemagne.

20.

Le 1er juillet 1986, Mme Reichel-Albert, son conjoint et leurs enfants ont été officiellement déclarés comme résidant en Allemagne.

21.

Par décisions des 12 août 2008 et 28 octobre 2008, la DRN a rejeté la demande de Mme Reichel-Albert tendant à la prise en compte et à la validation des périodes consacrées à l’éducation des enfants et des «périodes à prendre en considération» accomplies durant son séjour en Belgique, au motif que, pendant cette période, l’éducation des enfants s’est déroulée à l’étranger. Seules les périodes à compter du 1er juillet 1986, date à laquelle la famille concernée était de nouveau officiellement domiciliée en Allemagne, ont été validées en tant que périodes à prendre en considération au titre de l’éducation d’enfants. Le 1er décembre 2008, Mme Reichel-Albert a introduit une réclamation, que la DRN a rejetée par une décision rendue le 29 janvier 2009.

22.

Les décisions de la DRN relèvent que, pendant la durée de son séjour en Belgique, le lien requis avec la vie professionnelle en Allemagne n’a été maintenu ni par l’intermédiaire d’un rapport d’emploi propre à Mme Reichel-Albert ni par le biais de son conjoint, dès lors que plus d’un mois complet s’est écoulé entre la fin de l’activité salariée ou non salariée de Mme Reichel-Albert — à laquelle est assimilée la période de chômage — et le début de la période d’éducation d’enfants.

23.

Par requête du 13 février 2009, Mme Reichel-Albert a saisi le Sozialgericht Würzburg d’un recours en annulation à l’encontre de la décision rendue sur réclamation le 29 janvier 2009, en demandant que la DRN soit tenue de prendre en compte les périodes du 25 mai 1981 au 30 juin 1986, en ce qui concerne le premier de ses enfants, et du 29 octobre 1984 au 30 juin 1986, en ce qui concerne le second. À l’appui de son recours, elle a fait état des arrêts précités Elsen et Kauer et elle a fait valoir qu’elle n’avait, à l’époque, pas complètement quitté l’Allemagne pour la Belgique.

24.

Les parties n’ont pas donné suite à la proposition de la juridiction de renvoi leur suggérant de se mettre d’accord pour la validation des périodes d’éducation d’enfants courant à compter du 1er janvier 1984, date à laquelle Mme Reichel-Albert a volontairement cotisé au régime légal d’assurance vieillesse en Allemagne.

25.

Le Sozialgericht Würzburg a considéré que la lecture combinée des articles 56, paragraphe 3, du SGB VI et de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 ne permettrait pas à Mme Reichel-Albert de faire valider les périodes d’éducation de ses enfants litigieuses, ni en Allemagne, ni en Belgique, dans la mesure où elle n’exerçait aucune activité — salariée ou non — à la date où lesdites périodes avaient commencé à être prises en compte pour chacun des enfants concernés, et qu’ainsi l’intéressée serait pénalisée du fait de l’exercice du droit qu’elle tire de l’article 21 TFUE de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne. Dans ce contexte, le Sozialgericht Würzburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)   L’article 44, paragraphe 2, du règlement [no 987/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre selon laquelle les périodes consacrées à l’éducation des enfants, accomplies dans un autre État membre de l’Union européenne, ne sont prises en compte au même titre que celles accomplies sur le territoire national que lorsque le parent qui a assuré l’éducation a résidé habituellement avec son enfant à l’étranger et qu’il a acquis des périodes de cotisation obligatoire pendant l’éducation ou immédiatement avant la naissance de l’enfant au titre d’une activité salariée ou non salariée qu’il y a exercée ou lorsque, en cas de résidence commune des époux ou partenaires à l’étranger, le conjoint ou partenaire du parent qui a assuré l’éducation a acquis de telles périodes de cotisation obligatoire ou ne les a pas acquises pour la seule raison qu’il relevait des personnes mentionnées à l’article 5, paragraphes 1 et 4, du SGB VI ou qu’il était exonéré de l’assurance obligatoire en application de l’article 6 du SGB VI (articles 56, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases, 57 et 249 du SGB VI)?

2)   L’article 44, paragraphe 2, du règlement [no 987/2009] doit-il être interprété au-delà de son libellé en ce sens qu’à titre exceptionnel, les périodes consacrées à l’éducation des enfants doivent être prises en compte même en l’absence d’activité salariée ou non salariée, lorsqu’une telle période ne serait sinon validée, en vertu de la législation pertinente, ni dans l’État membre compétent, ni dans un autre État membre, dans lequel la personne concernée a résidé habituellement pendant l’éducation des enfants?»

26.

La demande de décision préjudicielle introduite par le Sozialgericht Würzburg a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2010.

27.

Des observations écrites ont été fournies à la Cour par Mme Reichel-Albert, demanderesse au principal, la DRN, défenderesse au principal, ainsi que par la République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche et la Commission européenne.

28.

Par courrier transmis le 27 octobre 2011, la Cour a posé une question pour réponse écrite en vue de l’audience, dans les termes suivants:

«Les parties au principal et les autres intéressés sont invités à présenter leurs observations sur l’applicabilité de l’article 44 du règlement [no 987/2009] à une situation telle que celle en cause au principal et relative à une demande de prise en compte de périodes d’éducation d’enfants intervenues sous l’empire du règlement no 1408/71.

À cet égard, il convient de relever que la République fédérale d’Allemagne a fait valoir, au point 21 de ses observations, que les dispositions du règlement no 883/2004 — entré en vigueur à la même date que le règlement no 987/2009 — ne s’appliquaient pas à la période consacrée par Mme Reichel-Albert à l’éducation de ses enfants.»

29.

Mme Reichel-Albert, la DRN, le gouvernement allemand et la Commission ont déposé des observations en réponse à la question soumise par la Cour.

30.

Lors de l’audience, qui s’est tenue le 12 janvier 2012, seuls le gouvernement allemand et la Commission ont été représentés.

IV – Analyse

A – Observations liminaires

31.

Il y a lieu de relever que la législation allemande pertinente prévoit deux mécanismes de prise en compte de la période d’éducation d’enfants dans le cadre du régime légal des pensions de vieillesse:

le premier prend la forme d’une prise en compte des périodes consacrées à l’éducation d’enfants («Kindererziehungszeiten») en tant que périodes de cotisation obligatoire au régime légal d’assurance vieillesse, permettant ainsi de comptabiliser lesdites périodes pour le calcul de la période de carence requise aux fins de bénéficier d’une pension de vieillesse,

le second prend la forme de périodes à prendre en considération («Berücksichtigungszeiten»), lesquelles ne fondent aucun droit à pension mais entrent dans le calcul de certains délais de carence, préservent la protection reconnue aux personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins et ont un effet positif sur la valeur attribuée aux périodes sans cotisation.

32.

D’emblée, j’indique que je m’abstiendrai de suivre pas à pas l’approche intrinsèque aux deux questions préjudicielles posées à la Cour aux fins d’y apporter une réponse. En effet, il me semble que la juridiction de renvoi a omis d’aborder un problème d’applicabilité du règlement no 987/2009 qu’il est, selon moi, essentiel de trancher avant d’envisager de traiter l’affaire au fond.

B – Sur l’applicabilité ratione temporis du règlement no 987/2009

33.

Deux interrogations surgissent de façon successive à ce sujet. Il convient, en premier lieu, de déterminer si le champ d’application temporel dudit règlement est susceptible de couvrir la procédure au principal, et dans l’affirmative, il importe, en deuxième lieu, de dire ce qu’il en est au regard des faits susceptibles de générer l’avantage social litigieux, à savoir la prise en compte de périodes d’éducation d’enfants au sens de l’article 44 du règlement no 987/2009 ( 12 ).

34.

Je souligne que le gouvernement autrichien a observé que les deux questions déférées à la Cour font référence uniquement à l’article 44 du règlement no 987/2009, alors que la procédure au principal est née avant l’entrée en vigueur de ce texte, intervenue le 1er mai 2010. En effet, Mme Reichel-Albert a introduit le 13 février 2009 son recours formé contre les décisions de la DRN, et en dernier lieu celle datée du 29 janvier 2009, qui ont rejeté ses demandes.

35.

Pour sa part, le gouvernement allemand a relevé que les dispositions du règlement no 883/2004, auquel renvoie l’article 44 du règlement no 987/2009, ne s’appliquaient pas à la période consacrée par Mme Reichel-Albert à l’éducation de ses enfants, étant rappelé que la période litigieuse s’étend de 1981 à 1986, puisque le règlement de base no 883/2004 n’est entré en application que le 1er mai 2010, à la suite de l’entrée en vigueur de son règlement d’application.

36.

La jurisprudence rappelle régulièrement la nette séparation existant entre les fonctions de la Cour et celles des juridictions nationales qui lui soumettent une demande de décision préjudicielle. Cette séparation interdit à la Cour de se prononcer sur l’application concrète du droit de l’Union à un cas déterminé ( 13 ). Néanmoins, lorsqu’il s’avère qu’une disposition du droit de l’Union n’était pas applicable au moment des faits du litige au principal, il n’y a pas lieu de répondre à une question portant sur l’interprétation de cette disposition ( 14 ).

37.

S’agissant du nouveau dispositif instauré par les règlements nos 883/2004 et 987/2009, il a en principe vocation à s’appliquer immédiatement à compter du 1er mai 2010, en abrogeant les règlements nos 1408/71 et 574/72, pour le futur et non de façon rétroactive. Cela ressort de l’article 87 du règlement no 883/2004 ( 15 ) et de l’article 93 du règlement no 987/2009, qui fait référence à ce premier article.

38.

Malgré l’entrée en application du règlement no 883/2004, certaines situations restent régies par le règlement no 1408/71 en vertu de dispositions transitoires spéciales, telles que celles énoncées par l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 concernant les règles de conflit de lois contenues dans le titre II, et celles prévues par l’article 94 du règlement no 987/2009 concernant la liquidation des pensions et des rentes ( 16 ). La finalité de ces dispositions transitoires est de permettre la prise en compte, dans une certaine mesure, d’événements passés qui produiront des effets à long terme, sachant que les droits attachés à des prestations telles que les pensions de vieillesse ont un caractère différé qui conduit à ce que plusieurs années voire décennies peuvent séparer la période où les faits générateurs de pensions interviennent et la période où les droits y afférents seront effectivement liquidés. Il s’agit là en quelque sorte de «droits en attente», notion qui est bien connue dans le droit social allemand («Anwartschaftsrecht»).

39.

Il ressort de l’article 87, paragraphe 3, du règlement no 883/2004 que si l’éventualité justifiant des prestations sociales se réalise pendant la période d’application dudit règlement, un droit à bénéficier de celles-ci est ouvert également pour les événements antérieurs à son entrée en application. Ce principe vaut par extension pour le règlement no 987/2009, conformément à l’article 93 de ce dernier. Cela résulte aussi de la jurisprudence constante selon laquelle le principe de la non-rétroactivité n’empêche pas qu’une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation en cours née sous l’empire de la règle ancienne ( 17 ). Concrètement, cela signifierait que Mme Reichel-Albert aurait pu se prévaloir à compter du 1er mai 2010 des dispositions du règlement no 987/2009 pour solliciter la prise en compte, dans le cadre du calcul de ses droits à pension de vieillesse, des périodes durant lesquelles elle a éduqué ses enfants. Si ce raisonnement est suivi, il n’y aurait pas d’effet rétroactif du règlement no 987/2009, mais il serait tenu compte de ces faits, bien qu’ils soient survenus antérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement, pour l’estimation des futurs droits à pension de vieillesse de l’intéressée ( 18 ).

40.

Quoi qu’il en soit, à mon avis, dès lors que les règlements nos 883/2004 et 987/2009 ne sont applicables que depuis le 1er mai 2010, à savoir une date postérieure, non seulement aux faits générateurs de l’avantage social dont le bénéfice est demandé, mais aussi aux jours où Mme Reichel-Albert s’est vu opposer des décisions négatives de la DRN, et au jour où la juridiction de renvoi a été saisie par l’intéressée d’un recours à l’encontre de celles-ci, lesdits règlements ne devraient donc pas être applicables ratione temporis à l’égard du litige au principal ( 19 ).

41.

Faute d’applicabilité du règlement no 987/2009, les questions préjudicielles tendant à l’interprétation de l’article 44 de celui-ci me paraissent revêtir un caractère hypothétique, puisque cela ne permettra pas de trancher le litige dont la juridiction de renvoi est saisie. Partant, j’estime qu’il n’y a pas lieu que la Cour y réponde.

42.

Malgré tout, j’entends apporter des éléments de réponse à titre subsidiaire, pour couvrir l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas mon analyse sur ce point préalable et estimerait que la situation en cause relève du champ d’application ratione temporis du règlement no 987/2009.

C – Sur l’application éventuelle de l’article 44 du règlement no 987/2009

1. Les principes directeurs de l’interprétation

43.

Il est constant que les règlements nos 883/2004 et 987/2009 ( 20 ) ont pour objectif non pas d’harmoniser, ni même de faire converger, mais seulement de coordonner les régimes de sécurité sociale adoptés par les États membres et laissent donc intacte la compétence de ceux-ci en la matière, sous réserve toutefois qu’ils agissent en conformité avec le droit de l’Union, et en particulier conformément à la finalité desdits règlements et aux dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des personnes ( 21 ).

44.

L’un des principes fondateurs du système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est celui de l’unicité de la législation applicable, tel que défini par l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 883/2004. L’objectif est d’éviter les problèmes résultant de l’interaction entre les législations des États membres, que ce soit des conflits positifs, en cas de cumul de lois applicables à une situation donnée ( 22 ), ou des conflits négatifs, en cas d’absence de loi ayant vocation à s’appliquer.

45.

En outre, l’un des principes cardinaux qui doit guider l’interprétation des règlements nos 883/2004 et 987/2009 est que, conformément à une jurisprudence constante, en matière de sécurité sociale, les assurés ne peuvent pas revendiquer que leur déplacement dans un autre État membre soit sans incidence sur le type ou le niveau des prestations auxquelles ils pouvaient prétendre dans leur État d’origine ( 23 ). Le fait que l’exercice de la liberté de circulation puisse ne pas avoir un effet neutre en ce domaine, à savoir être plus ou moins avantageux voire désavantageux selon les cas, résulte directement de ce que la différence existant entre les législations des États membres a été maintenue.

46.

J’ajoute que l’interprétation des règlements nos 883/2004 et 987/2009 ne saurait être effectuée de façon à tenir compte du résultat conjoncturel qui découlerait, dans le litige au principal, de l’application du droit matériel désigné par une règle de conflit de lois, sauf si cet examen de l’impact concret est prévu par l’un ou l’autre de ces règlements, en particulier si une disposition permet aux intéressés de choisir la loi applicable à leur cas. La loi désignée comme applicable en vertu de ces règlements est susceptible d’apporter des effets bénéfiques à la personne concernée dans un cas de figure et peut, en revanche, avoir des effets négatifs pour des personnes se trouvant dans d’autres situations factuelles.

47.

Selon l’approche précédemment retenue par la Cour, notamment dans l’arrêt Kauer, précité, la méthode de raisonnement à respecter, qui tient en deux phases successives et distinctes, est la suivante. La première étape est celle de l’application des dispositions du droit de l’Union qui sont relatives à la détermination de l’État membre compétent et de la législation applicable, sans prendre en considération les résultats découlant de l’application de la législation des différents États membres concernés. La seconde étape de l’analyse consiste à examiner si les conditions de l’octroi d’une prestation ou d’un bénéfice, telle la prise en compte d’une période d’éducation d’enfants, sont conformes au droit de l’Union, plus précisément conformes aux dispositions des règlements nos 883/2004 et 987/2009 et/ou aux libertés fondamentales. C’est seulement à ce dernier stade que l’application de l’article 5 du règlement no 883/2004, posant le principe de l’assimilation des prestations, des revenus, des faits ou des événements, devient pertinente.

48.

Il en résulte que dans la présente affaire, il ne faut s’interroger que dans un second temps, c’est-à-dire après s’être prononcé sur la loi applicable, à la question de savoir si la législation allemande est en substance conforme ou non au droit de l’Union et en particulier aux règlements concernés.

2. La détermination de l’État membre compétent et de la loi applicable

49.

D’emblée, je relève un manque de clarté, voire de cohérence, dans la demande de décision préjudicielle, surtout quand la teneur de la seconde question est comparée aux éléments de motivation l’accompagnant. En effet, la juridiction de renvoi n’indique pas précisément si c’est la législation belge ou la législation allemande qui devrait être applicable à son avis, puisqu’elle constate, d’abord, que la législation belge serait selon elle applicable en vertu du titre II du règlement no 883/2004, puis elle fonde néanmoins sa seconde question préjudicielle sur l’hypothèse selon laquelle le Royaume de Belgique ne serait pas l’État membre compétent en vertu de ces mêmes dispositions.

50.

En tout état de cause, il n’existe que ces deux possibilités de législation applicable, possibilités qui sont alternatives, conformément au principe de l’unicité de la loi applicable énoncé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 883/2004.

51.

L’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, dont l’interprétation est demandée dans la présente affaire, se réfère, en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants, à «la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement de base», à savoir aux articles 11 et suivants du règlement no 883/2004. Le renvoi ainsi fait par cet article aux règles de conflit de lois contenues dans le règlement no 883/2004 impose de déterminer avant tout, en l’occurrence, quelle est celle entre la législation belge et la législation allemande qui doit régir la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants ayant été accomplies en Belgique par Mme Reichel-Albert, alors qu’elle n’y a jamais travaillé et avait cessé de travailler en Allemagne depuis plusieurs mois ( 24 ).

52.

En vertu de l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004, qui prévoit qu’une personne inactive est soumise à la législation de l’État de sa résidence, et ce sous réserve de dispositions dudit règlement qui seraient plus favorables à l’intéressée, je considère que la législation belge devrait régir la situation de Mme Reichel-Albert en application dudit règlement, pour les raisons que je développerai ci-dessous.

53.

Toutefois, je rappelle que l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, qui s’applique par extension aux situations régies par le règlement no 987/2009 ( 25 ), contient des dispositions transitoires particulières en ce qui concerne les règles de conflit de lois contenues dans le titre II du premier de ces règlements. Ledit article prévoit une période de transition durant laquelle toute personne soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise en vertu du titre II du règlement no 1408/71 continue de l’être aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée. Cette solution de principe s’impose à Mme Reichel-Albert puisqu’elle n’a pas introduit une demande de dérogation, dans le délai prévu de trois mois à compter du 1er mai 2010, auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du règlement no 883/2004. Sa situation relève donc selon moi de la loi de l’État membre désigné en application du titre II du règlement no 1408/71.

54.

Nonobstant, il me semble que la mise en œuvre des règles de conflit de lois énoncées par le nouveau règlement de base conduirait à la désignation de la même législation, c’est-à-dire celle de l’État où la personne ayant cessé son activité résidait au moment des faits litigieux, car les deux dispositions pertinentes à mon avis, respectivement l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71 ( 26 ) et l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004, ont une teneur équivalente en substance.

55.

Il est certes possible de s’interroger sur l’applicabilité, dans le cadre de la présente affaire, de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, et ce pour des raisons temporelles. En effet, ledit point f) n’a été introduit qu’en 1991 ( 27 ), alors que les périodes d’éducation des enfants en cause ont pris fin antérieurement, à savoir le 30 juin 1986, date du retour en Allemagne de Mme Reichel-Albert et de sa famille. Le point 31 de l’arrêt Kauer, précité, lu en combinaison avec la position que l’avocat général Jacobs avait prise dans cette affaire ( 28 ), pourrait donner à penser qu’il faudrait mettre en œuvre la version du règlement no 1408/71 qui était en vigueur au moment de l’éducation des enfants concernés.

56.

Néanmoins, je considère qu’en relevant les termes «[à] supposer même qu’il faille tenir compte de l’existence l’article 13, paragraphe 2, sous f), inséré dans le règlement no 1408/71 par le règlement no 2195/91, c’est-à-dire de nombreuses années après l’accomplissement des périodes consacrées par Mme Kauer à l’éducation de ses enfants en Belgique», étant rappelé que ceux-ci étaient nés entre 1966 et 1969, la Cour a mis en exergue l’important décalage, d’une vingtaine d’années, qui existait dans ladite affaire entre les périodes pertinentes et l’introduction de la nouvelle règle de conflit de lois. En revanche, dans la présente affaire, comme dans l’affaire Elsen, précitée, les dates des naissances des enfants, intervenues en 1981 et en 1984, sont plus proches de la révision du règlement no 1408/71. Or, dans l’arrêt Elsen, la Cour n’a pas formellement exclu la pertinence de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, mais a insisté sur le fait que l’intéressée restait couverte par la législation de l’État d’emploi pour justifier la mise à l’écart de cette disposition à caractère spécial, comme elle l’avait d’ailleurs aussi justifié dans l’arrêt Kauer, précité, à mon avis. Je rappelle que, en effet, la règle de conflit de lois énoncée par ledit point f) est subsidiaire, en ce qu’elle n’a vocation à être mise en œuvre, pour désigner la législation de l’État de résidence, que lorsque aucune autre législation n’est applicable, et notamment celle de l’État d’emploi, qui est le principe. L’objectif étant, pour éviter un vide juridique lié à un conflit de lois négatif dont résulterait une privation de protection en matière de sécurité sociale, que l’assuré ayant fait usage de sa liberté de circulation dans l’Union relève du régime de l’un des États membres à défaut de celui d’un autre ( 29 ).

57.

L’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, donc dans la version de cet article datant de 1991, est à mon avis susceptible de s’appliquer ratione temporis à la situation de Mme Reichel-Albert, sous réserve que les conditions de fond y énoncées soient remplies. Or, Mme Reichel-Albert me paraît être, au sens de cette disposition, une «personne à laquelle la législation d’un État membre [a cessé] d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents [dudit article 13] ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17 [du règlement no 1408/71]», contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire Elsen et, moins clairement, dans l’affaire Kauer, précitées.

58.

En effet, dans ces deux précédentes affaires, les situations des intéressées se trouvaient encore régies par la législation de l’État dans lequel elles avaient travaillé lors de la naissance, suivie de l’éducation, de leurs enfants. S’agissant de Mme Elsen, la législation allemande continuait à lui être applicable, en tant que loi de l’État d’emploi, bien qu’elle ait transféré sa résidence en France trois ans avant la naissance de son enfant, car elle avait maintenu son activité professionnelle en Allemagne, en tant que travailleur transfrontalier. S’agissant de Mme Kauer, elle avait certes cessé de travailler en Autriche bien avant la naissance de ses trois enfants, mais elle restait soumise à la législation dudit État membre ( 30 ), durant les périodes où elle n’a exercé aucune activité professionnelle afin de pouvoir éduquer ses trois enfants, puisqu’elle ne s’était installée en Belgique qu’après la naissance du dernier. La Cour a retenu l’existence d’un lien «étroit», dans l’arrêt Elsen, précité (point 26), et même d’un lien simplement «suffisant», dans l’arrêt Kauer, précité (point 32), entre les périodes d’éducation en cause et les périodes d’assurance accomplies du fait de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’État membre auprès duquel le complément de pension de vieillesse était revendiqué.

59.

En revanche, s’agissant de Mme Reichel-Albert, il m’apparaît qu’il n’y a pas de lien suffisant entre, d’une part, les périodes d’assurance qu’elle a réalisées en Allemagne jusqu’à la perte de son emploi, intervenue le 30 juin 1980, étant précisé que l’intéressée a perçu des prestations de chômage versées par cet État membre jusqu’en octobre 1980, et, d’autre part, les périodes durant lesquelles elle a éduqué ses enfants, nés le 25 mai 1981 et le 29 octobre 1984, sachant qu’elle et son mari s’étaient installés depuis le 1er juillet 1980 en Belgique, pays où les deux enfants sont nés et son conjoint a versé des cotisations en tant que salarié ( 31 ). La législation de l’État membre dans lequel elle avait antérieurement exercé une activité professionnelle, à savoir la République fédérale d’Allemagne, ne lui étant plus applicable selon moi au moment où elle a assumé l’éducation de ses enfants, la législation de l’État membre dans lequel elle avait transféré sa résidence, à savoir le Royaume de Belgique, a vocation à prendre le relais et donc à régir l’éventuelle attribution du complément de pension de vieillesse litigieux.

60.

Je précise qu’il est, à mon avis, indifférent en ce qui concerne le jeu de ces règles de conflit de lois que Mme Reichel-Albert ait versé des cotisations volontaires en Allemagne, à compter du 1er janvier 1984, soit avant la naissance de son deuxième enfant. En effet, la sécurité sociale étant un domaine dans lequel les personnes concernées n’ont pas la libre disposition de leurs droits et ne peuvent donc pas choisir le régime national dont elles relèvent, les manifestations de volonté de leur part ne sauraient avoir une influence sur la détermination de la loi applicable à cet égard ( 32 ), sauf si une telle option se trouve exceptionnellement prévue par le règlement ( 33 ).

61.

Par conséquent, j’estime que dans les circonstances de l’affaire au principal, le Royaume de Belgique est «l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement de base», au sens de l’article 44, paragraphe 2 in limine, du règlement no 987/2009.

3. Les obligations pouvant résulter de l’article 44 du règlement no 987/2009

62.

À supposer que selon la Cour, les règlements nos 883/2004 et 987/2009 soient pertinents pour traiter la présente affaire, ce qui n’est pas le cas à mon avis, il faudrait encore s’interroger sur l’effet concret des dispositions de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 à l’égard des décisions d’une institution de sécurité sociale d’un État membre se trouvant face à une situation telle que celle soumise à la DRN. Je rappelle que la Cour est amenée pour la première fois à interpréter lesdites dispositions, ce qui n’est pas aisé vu la formulation quelque peu complexe de celles-ci.

63.

L’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 énonce, selon moi, non pas une véritable règle de conflit de lois, puisqu’il renvoie à cet égard aux règles de ce type contenues dans le titre II du règlement no 883/2004, mais plutôt une règle matérielle tendant, comme l’intitulé de cet article l’indique, à favoriser la «prise en compte des périodes d’éducation d’enfants». Ce texte a été inséré dans le nouveau dispositif de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale pour faire suite à la jurisprudence de la Cour issue en particulier des arrêts précités Elsen et Kauer. L’effet dudit article 44 est d’introduire une compétence qui n’est que subsidiaire, au profit d’un État membre qui n’est pas compétent en vertu des règles générales, afin de permettre la prise en compte de périodes d’éducation d’enfants, sous réserve que les conditions fixées par ledit article soient réunies.

64.

Je relève que le texte en question était libellé comme suit dans sa première version ( 34 ): «[s]ans préjudice de la compétence de l’État membre déterminée en vertu des dispositions du titre II du règlement [no 883/2004], l’institution de l’État membre dans lequel le bénéficiaire de la pension a résidé pendant la période la plus longue au cours des douze mois suivant la naissance de l’enfant doit prendre en compte les périodes d’éducation d’enfant dans un autre État membre, pour autant que la législation d’un autre État membre ne devienne pas applicable à la personne concernée en raison de l’exercice d’un emploi ou d’une activité non salariée». Cette version prévoyait ainsi une obligation de prendre en compte les périodes d’éducation d’enfant pesant à titre principal sur l’institution de l’État d’emploi et à titre subsidiaire sur l’institution de l’État de résidence, sous réserve que la personne concernée ait résidé pendant une durée minimale dans ce dernier État.

65.

Dans sa version actuelle, la mise en œuvre de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 suppose, en premier lieu, que les périodes d’éducation d’enfants ne soient pas prises en compte en application de la législation de l’État membre qui est compétent en vertu du titre II du règlement no 883/2004. Ce n’est que dans cette hypothèse d’absence d’effets juridiques produits par lesdites périodes en vertu de la législation en principe applicable que l’institution de sécurité sociale d’un autre État membre ( 35 ) peut se trouver contrainte de les prendre en compte.

66.

En l’occurrence, la législation de l’État belge est celle qui selon moi devrait être applicable à la demande d’un complément de pension de vieillesse formée par Mme Reichel-Albert. Il ne ressort pas clairement du dossier soumis à la Cour que la législation belge n’ouvrirait pas ledit avantage à une personne se trouvant dans une situation telle que celle de Mme Reichel-Albert. Les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission font valoir qu’une possibilité de tirer profit des périodes consacrées à l’éducation de ses enfants existe dans le droit belge, les premiers en se référant à la décision de renvoi préjudiciel.

67.

En effet, la juridiction de renvoi indique que «[l]a Belgique prévoit dans sa législation la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants, de sorte qu’une éventuelle reconnaissance en Allemagne des périodes d’éducation d’enfants et périodes à prendre en considération ne saurait s’imposer du fait que l’autre État membre ne prévoit pas la prise en compte de telles périodes». Elle ajoute que «[à] cet égard, la question n’est pas de savoir si, concrètement, les périodes d’éducation d’enfants seront effectivement validées, il importe uniquement que la législation de l’État membre prévoie en principe la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des droits à retraite». Je partage cette dernière analyse selon laquelle il suffit que l’État membre compétent au sens du titre II du règlement no 883/2004, à savoir le Royaume de Belgique dans la présente affaire, offre la possibilité d’une prise en compte des telles périodes. Il est indifférent que, in concreto, l’intéressée ne reçoive pas le bénéfice de cet avantage, en raison de sa situation personnelle.

68.

En deuxième lieu, l’article 44 du règlement no 987/2009 exige au surplus que la législation d’un autre État membre — potentiellement la loi allemande en l’occurrence — ait eu vocation à s’appliquer, conformément au titre II du règlement no 883/2004, à l’égard de l’intéressé, du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée, et ce à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné.

69.

Or, dans l’affaire au principal, au cours de la période litigieuse, Mme Reichel-Albert n’exerçait plus d’activité salariée ou non en lien avec le territoire allemand dans les conditions énoncées par l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009. La situation de l’intéressée est en cela bien différente de celle faisant l’objet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Elsen, précité, dans laquelle juste avant la naissance de l’enfant qu’elle a éduqué, la mère concernée exerçait une activité, en tant que travailleur transfrontalier, sur le territoire de l’État membre auprès duquel elle revendiquait un avantage social inhérent à cette période d’éducation.

70.

C’est seulement si les deux critères susmentionnés sont réunis que l’institution de l’État membre dont la législation était applicable à titre de loi du lieu d’exercice d’une activité professionnelle par la personne concernée a l’obligation de prendre en compte, dans les termes de sa propre législation, la période d’éducation d’enfants accomplie sur le territoire de l’autre État membre, de la même façon que si l’enfant avait été éduqué sur son propre territoire.

71.

Par conséquent, je considère que l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 n’est pas applicable dans le cadre du litige au principal, non seulement ratione temporis, mais aussi, comme l’ont souligné le gouvernement allemand et la Commission, compte tenu de ce que la situation personnelle de Mme Reichel-Albert ne remplit pas les conditions que ce texte énonce. L’article 44 du règlement no 987/2009 ne peut donc pas conduire à ce que la DRN soit contrainte de prendre en compte, et ce conformément à la législation allemande en vertu dudit article, les périodes d’éducation accomplies par Mme Reichel-Albert sur le territoire belge comme si elles l’avaient été sur le territoire allemand.

72.

La Commission a déduit de ce constat d’inapplication de l’article 44 du règlement no 987/2009 que la réponse aux questions préjudicielles devrait être apportée non pas au regard dudit règlement, mais sur le fondement du droit primaire, et plus particulièrement des articles 21 TFUE et 45 TFUE. Je ne partage pas cet avis.

D – Sur l’appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union des dispositions nationales faisant l’objet des questions préjudicielles

73.

Si, contrairement à mon avis, la Cour estime que la législation allemande devrait régir l’avantage social concerné par le litige au principal, au titre d’une prolongation dans le temps de l’application de la loi de l’État d’emploi, par une application combinée du titre II du règlement no 883/2004 et de l’article 44 du règlement no 987/2009, ou par analogie avec les arrêts précités Elsen et Kauer, il conviendra d’examiner la conformité aux exigences du droit de l’Union de dispositions de la législation d’un État membre telles que celles du SGB VI qui sont visées par les questions préjudicielles.

74.

Deux cas de figure seront à distinguer à cet égard, en fonction des orientations que la Cour retiendra concernant les points qui seront tranchés précédemment.

75.

D’une part, dans le cas où la Cour considérerait que l’article 44 du règlement no 987/2009 est applicable dans le cadre de la présente affaire, il m’apparaît, à l’instar de la Commission, que l’article 5 du règlement no 883/2004 imposerait que la République fédérale d’Allemagne prenne en compte les périodes d’éducation d’enfants que la personne concernée a accomplies dans un autre État membre, de même que les cotisations versées auprès du système de sécurité sociale d’un autre État membre, dans la même mesure que si ces faits ou événements étaient survenus en Allemagne, c’est-à-dire en leur donnant des effets juridiques identiques. Or, le gouvernement allemand n’a pas contesté que les périodes d’éducation d’enfants effectuées dans un autre État membre ne seraient pas prises en compte, au titre des pensions de vieillesse, de la même façon concernant des enfants ayant été éduqués en Allemagne que dans une situation telle que celle de Mme Reichel-Albert. C’est également le cas concernant les cotisations du conjoint de l’intéressée auprès du système de l’assurance vieillesse en Belgique.

76.

Je précise que puisque l’article 5 du règlement no 883/2004 est une codification du principe général de l’égalité de traitement qui n’a aucun effet sur la détermination de l’État membre compétent et de la loi applicable ( 36 ), il n’est dès lors pas nécessaire de s’interroger sur l’éventuelle absence de compatibilité du dispositif allemand en cause avec les dispositions des articles 21 TFUE et 45 TFUE ( 37 ).

77.

D’autre part, dans le cas où la Cour suivrait ma proposition tendant à déclarer que l’article 44 du règlement no 987/2009 n’est pas pertinent dans la présente affaire, la mise en œuvre de la jurisprudence élaborée dans le cadre de l’interprétation du règlement no 1408/71 conduirait au même résultat. En effet, la Cour a dégagé un principe d’assimilation des faits survenus dans un autre État membre qui est équivalent en substance à celui désormais explicitement contenu dans l’article 5 du règlement no 883/2004 ( 38 ).

78.

Par conséquent, quel que soit celui de ces fondements juridiques qui serait retenu, il devrait à mon avis être conclu que les dispositions de droit matériel litigieuses ne sont pas compatibles avec les exigences du droit de l’Union, dans l’hypothèse où par la Cour estimerait que le droit allemand a vocation à s’appliquer dans le cadre du litige au principal.

V – Conclusion

79.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Sozialgericht Würzburg:

À titre principal:

«L’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, n’étant pas applicable ratione temporis au regard de la procédure au principal, voire au regard des circonstances de l’affaire au principal, les questions préjudicielles déférées sont sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre sur ce fondement.»

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ledit règlement serait déclaré applicable, je propose à la Cour de dire pour droit que:

«L’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 ne s’oppose pas à ce que lorsque les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte en application de la législation de l’État membre qui est compétent en vertu du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2009, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l’institution d’un autre État membre dont la législation reste applicable à l’intéressé à titre subsidiaire, dans les conditions énoncées par ledit article 44, ne prenne pas en compte la période concernée en tant que période d’éducation d’enfants comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire, quand les critères de prise en compte prévus par sa propre législation ne sont pas réunis dans la situation en cause. Le fait que de telles périodes soient prises en compte légalement mais pas concrètement, au regard de la situation en cause, ni dans l’État membre en principe compétent, ni dans cet autre État membre, n’affecte pas en soi l’interprétation de l’article 44 du règlement no 987/2009.»

À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les dispositions de droit allemand faisant l’objet des questions préjudicielles devraient régir une situation telle que celle en cause au principal au vu du titre II du règlement no 883/2004 et de l’article 44 du règlement no 987/2009, je propose à la Cour de juger que:

«L’article 5 du règlement no 883/2004 contraint un État membre, lorsqu’il est compétent en vertu du titre II du règlement no 883/2004 ou tenu à l’obligation prévue à l’article 44, paragraphe 2 in fine, du règlement no 987/2009, à reconnaître aux périodes d’éducation effectuées et aux cotisations versées dans un autre État membre des effets juridiques de la même façon que si ces faits ou événements étaient survenus sur son propre territoire.»


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO L 284, p. 1.

( 3 ) JO L 166, p. 1.

( 4 ) JO L 149, p. 2, étant précisé que cette version initiale a été modifiée à plusieurs reprises.

( 5 ) JO L 74, p. 1.

( 6 ) Arrêt du 23 novembre 2000 (C-135/99, Rec. p. I-10409).

( 7 ) Arrêt du 7 février 2002 (C-28/00, Rec. p. I-1343).

( 8 ) Voir quatorzième considérant du règlement no 987/2009 et treizième considérant de la position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juillet 2008 en vue de l’adoption dudit règlement [P6_TC1-COD(2006)0006], ainsi que Jorens, Y., et Van Overmeiren, F., «General Principles of Coordination in Regulation 883/2004», European Journal of Social Security, volume 11 (2009), nos 1-2, p. 67.

( 9 ) Voir ci-dessous les questions pour réponse écrite posées par la Cour en vue de l’audience.

( 10 ) Le règlement de base no 883/2004 est entré en vigueur le 20 mai 2004, mais il n’est applicable que depuis le 1er mai 2010, date à laquelle le règlement d’application no 987/2009 est, à son tour, entré en vigueur.

( 11 ) Voir troisième considérant du règlement no 883/2004.

( 12 ) Le paragraphe 1 de l’article 44 du règlement no 987/2009 définit lesdites périodes au sens de ce texte, définition d’autant plus utile que les conceptions varient d’un État membre à l’autre.

( 13 ) Voir, par exemple, arrêts du 19 décembre 1968, Salgoil (13/68, Rec. p. 661), ainsi que du 10 juillet 2008, Feryn (C-54/07, Rec. p. I-5187, point 19 et jurisprudence citée).

( 14 ) Arrêt du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos (C-97/95, Rec. p. I-4209, points 22 et suiv.).

( 15 ) L’article 87, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 prévoit que celui-ci «n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application».

( 16 ) Cette disposition ne me paraît pas pertinente dans la présente affaire, qui concerne non pas la liquidation d’une pension de vieillesse mais une estimation de droits à retraite effectuée par voie de décisions de la DRN, qui certes sont potentiellement constitutives de droit et dotées d’une force contraignante selon les débats tenus à l’audience, mais s’inscrivent tout de même dans le futur, à savoir semble-t-il dans une douzaine d’années au vu du dossier national.

( 17 ) Voir arrêts du 10 juillet 1986, Licata/CES (270/84, Rec. p. 2305, point 31), et du 21 janvier 2003, Allemagne/Commission (C-512/99, Rec. p. I-845, point 46 et jurisprudence citée), ainsi que points 65 et suiv. des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Kauer, précitée.

( 18 ) Cela ne répond pas à la question de savoir dans quelle mesure le règlement no 987/2009 pourrait affecter la validité légale des décisions de la DRN, prises bien avant son entrée en vigueur.

( 19 ) Je n’exclus pas qu’il puisse exister des dispositions nationales qui permettraient une approche différente, mais à mon avis la question de l’applicabilité ratione temporis du règlement no 987/2009 et de ses effets dans le temps est entièrement régie par les dispositions transitoires contenues dans celui-ci.

( 20 ) L’articulation entre ces deux textes, qui sont complémentaires, est telle que des éléments de compréhension du règlement de base no 883/2004 peuvent être trouvés dans le règlement d’application no 987/2009, et vice versa.

( 21 ) Voir, par analogie, arrêt Kauer, précité (point 26), concernant les conditions auxquelles les législations des États membres subordonnent la reconnaissance d’une période déterminée comme équivalente aux périodes d’assurance proprement dites, ainsi que arrêt du 3 mars 2011, Tomaszewska (C-440/09, Rec. p. I-1033, points 26 et 27), concernant les conditions auxquelles lesdites législations soumettent la constitution des périodes d’emploi ou d’assurance.

( 22 ) Le cumul de législations nationales concomitamment applicables à une même prestation est impossible afin d’éviter les complications pouvant en résulter (arrêt du 12 juin 1986, Ten Holder, 302/84, Rec. p. 1821, point 21), mais un assuré social peut cumuler des prestations de différentes nature, telle qu’une pension de retraite et des allocations familiales, auxquelles des législations différentes seraient applicables (arrêt du 20 mai 2008, Bosmann, C-352/06, Rec. p. I-3827, point 31).

( 23 ) Voir, notamment, arrêts du 9 mars 2006, Piatkowski (C-493/04, Rec. p. I-2369, point 34), et du 14 octobre 2010, van Delft e.a. (C-345/09, Rec. p. I-9879, point 100 et jurisprudence citée), ainsi que point 72 de mes conclusions dans cette dernière affaire.

( 24 ) Le paragraphe 3 de l’article 44 du règlement no 987/2009, qui prévoit que le paragraphe 2 de cet article ne s’applique pas si l’intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d’un autre État membre du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée, n’est pas pertinent dans l’affaire au principal.

( 25 ) Conformément à l’article 93 du règlement no 987/2009.

( 26 ) Cette disposition énonce que «la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation».

( 27 ) Par l’effet du règlement no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, modifiant le règlement no 1408/71 et le règlement no 574/72 (JO L 206, p. 2).

( 28 ) Voir point 49 des conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kauer, précité.

( 29 ) Voir arrêt du 7 juillet 2005, van Pommeren-Bourgondiën (C-227/03, Rec. p. I-6101, points 34 et 35, ainsi que jurisprudence citée).

( 30 ) L’arrêt Kauer, précité, renvoie à ce titre aux arrêts Ten Holder, précité (point 14), et du 10 mars 1992, Twomey (C-215/90, Rec. p. I-1823, point 10).

( 31 ) Raison pour laquelle la DRN a pensé qu’un lien existait avec le Royaume de Belgique et non avec la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne l’assurance maladie, selon la demande de décision préjudicielle.

( 32 ) Le choix de la loi applicable est exclu dès lors que les dispositions du titre II du règlement no 883/2004 forment un système complet et uniforme de règles de conflit de lois (concernant le règlement no 1408/71, voir arrêt du 4 octobre 1991, De Paep, C-196/90, Rec. p. I-4815, point 18). Il en résulte aussi que les États membres ne disposent pas de la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation, ou celle d’un autre État membre (arrêt du 23 septembre 1982, Kuijpers, 276/81, Rec. p. 3027, point 14).

( 33 ) Voir, par exemple, article 14, paragraphe 2, du règlement no 883/2004.

( 34 ) Article 44 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 [COM(2006) 16 final].

( 35 ) Le dixième considérant dudit règlement précise que «l’institution compétente [est] celle dont la législation est applicable ou à laquelle incombe le paiement de certaines prestations».

( 36 ) Voir onzième considérant du règlement no 883/2004.

( 37 ) L’introduction dudit article 5 conduit à ce que, lorsque le règlement no 883/2004 est applicable, il ne soit plus utile de faire l’évocation, souvent trouvée dans la jurisprudence en matière de sécurité sociale, du principe d’interdiction des discriminations en raison de la nationalité. Voir Commentaire Dern, S., dans Schreiber, F., e.a., VO (EG) Nr. 883/2004 — Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, C. H. Beck, Munich, 2012, p. 69.

( 38 ) Voir, notamment, les arrêts cités aux points 41 et suiv. des conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 avril 2004, Öztürk (C-373/02, Rec. p. I-3605), dans lesquelles l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer avait relevé que la jurisprudence «est arrivée à déclarer que, pour la reconnaissance du droit à certaines prestations de sécurité sociale ou d’autres avantages en faveur des travailleurs migrants, le principe d’égalité de traitement exigeait que chaque État membre prenne en considération certains éléments de fait qui se sont produits dans les autres États membres afin de les assimiler à ceux qui surviennent sur son territoire».