8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 2013 — Commission européenne/République française

(Affaire C-625/10) (1)

(Manquement d’État - Transport - Développement de chemins de fer communautaires - Directive 91/440/CEE - Article 6, paragraphe 3, et annexe II - Directive 2001/14/CE - Article 14, paragraphe 2 - Défaut d’indépendance juridique du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire - Article 11 - Absence de système d’amélioration des performances - Transposition incomplète)

2013/C 164/02

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, M. Perrot et S. Menez, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: S. Centeno Huerta, agent)

Objet

Manquement d'état — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l'art. 6 (par. 3) et à l'annexe II de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237, p. 25), ainsi qu'aux art. 6 (par. 2 à 5), 14 (par. 2) et 11 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29)

Dispositif

1)

En ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que l’entité à laquelle est confié l’exercice des fonctions essentielles énumérées à l’annexe II de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, soit indépendante de l’entreprise qui fournit les services de transport ferroviaire conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’annexe II de cette directive ainsi qu’à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, et en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 11 de ladite directive 2001/14, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République française supportent leurs propres dépens.

4)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 103 du 02.04.2011