21.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Football Dataco Ltd e.a./Yahoo UK Limited e.a.

(Affaire C-604/10) (1)

(Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit d’auteur - Calendriers de rencontres de championnats de football)

2012/C 118/08

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Parties défenderesses: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

Objet

Demande de Décision préjudicielle — Court of Appeal Royaume Uni — Interprétation de l'art. 3, par. 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européenne et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20) — Notion de «bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur» — Catalogues informatisés de matchs de football planifiés pour la saison à venir

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu’une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, est protégée par le droit d’auteur prévu par celle-ci à condition que le choix ou la disposition des données qu’elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Par conséquent:

les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne sont pas pertinents pour déterminer l’éligibilité de ladite base à la protection par ce droit;

il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci, et

le travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme tels, justifier une telle protection s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient.

2)

La directive 96/9 doit être interprétée en ce sens que, sous réserve de la disposition transitoire contenue à son article 14, paragraphe 2, elle s’oppose à une législation nationale qui accorde à des bases de données relevant de la définition contenue à son article 1er, paragraphe 2, une protection par le droit d’auteur à des conditions différentes de celles prévues à son article 3, paragraphe 1.


(1)  JO C 89 du 19.3.2011