29.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 295/5 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Littlewoods Retail Ltd and others/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
(Affaire C-591/10) (1)
(Deuxième et sixième directives TVA - Taxe payée en amont - Restitution de l’excédent - Versement d’intérêts - Modalités)
2012/C 295/07
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Littlewoods Retail Ltd and others
Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation de l'art. 8 et de l'annexe A, point 13 de la directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p.1303) — Interprétation de l'art. 11, partie A, par. 3, sous b) et de l'art. 11, partie C, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) — Restitution de l'excédent de la taxe payée en amont — - Taux d'intérêt applicable
Dispositif
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il exige que l’assujetti qui a payé un montant trop élevé de taxe sur la valeur ajoutée, lequel a été perçu par l’État membre concerné en violation de la législation de l’Union en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ait droit à la restitution de la taxe perçue en violation du droit de l’Union ainsi qu’au versement d’intérêts sur le montant de celle-ci. Il appartient au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence, si la somme en principal doit porter intérêts selon un régime d’intérêts simples, un régime d’intérêts composés ou un autre régime d’intérêts.