10.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Pologne) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska SA

(Affaire C-588/10) (1)

(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 90, paragraphe 1 - Réduction du prix après le moment où l’opération a été effectuée - Réglementation nationale subordonnant la réduction de la base d’imposition à la possession, par le fournisseur de biens ou de services, d’un accusé de réception d’une facture rectificative remis par le preneur des biens ou des services - Principe de neutralité de la TVA - Principe de proportionnalité)

2012/C 73/07

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Finansów

Partie défenderesse: Kraft Foods Polska SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de l'art. 90, par. 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Base d'imposition — Réduction de prix après le moment où l'opération a été effectuée — Réglementation nationale subordonnant la réduction de la base d'imposition à l'obtention d'une facture corrigée et confirmée par le cocontractant

Dispositif

Une exigence subordonnant la réduction de la base d’imposition, telle qu’elle résulte d’une facture initiale, à la possession, par l’assujetti, d’un accusé de réception d’une facture rectificative remis par le preneur des biens ou des services, relève de la notion de condition visée à l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Les principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de proportionnalité ne s’opposent pas, en principe, à une telle exigence. Toutefois, lorsqu’il s’avère impossible ou excessivement difficile pour l’assujetti, fournisseur de biens ou de services, de se faire remettre, dans un délai raisonnable, un tel accusé de réception, il ne saurait lui être refusé d’établir par d’autres moyens, devant les autorités fiscales de l’État membre concerné, d’une part, qu’il a fait preuve des diligences nécessaires dans les circonstances de l’espèce pour s’assurer que le preneur des biens ou des services est en possession de la facture rectificative et qu’il en a pris connaissance et, d’autre part, que l’opération en cause a effectivement été réalisée conformément aux conditions énoncées dans ladite facture rectificative.


(1)  JO C 89 du 19.3.2011