24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen

(Affaire C-587/10) (1)

(Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Livraison de biens - Imposition des opérations en chaîne - Refus de l’exonération pour absence de numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur)

2012/C 366/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Partie défenderesse: Finanzamt Plauen

en présence de: Bundesministerium der Finanzen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Livraison des biens — Imposition des opérations en chaîne — Achat de marchandises par une entreprise établie dans un État membre auprès d'une autre entreprise, établie dans un État tiers et non identifiée à la TVA, qui se fournit auprès d'une entreprise établie dans un autre État membre, les marchandises étant expédiées directement par le fournisseur à l'entreprise acquéreur — Situation où le fournisseur présente le numéro TVA de l'acquéreur

Dispositif

L’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale d’un État membre subordonne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d’une livraison intracommunautaire à la transmission, par le fournisseur, du numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’acquéreur, sous réserve, toutefois, que le refus d’octroyer le bénéfice de cette exonération ne soit pas opposé au seul motif que cette obligation n’a pas été respectée, lorsque le fournisseur ne peut, de bonne foi, et après avoir pris toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées de lui, transmettre ce numéro d’identification et qu’il transmet, par ailleurs, des indications de nature à démontrer de manière suffisante que l’acquéreur est un assujetti agissant en tant que tel dans l’opération en cause.


(1)  JO C 80 du 12.03.2011