13.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

(Affaire C-543/10) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Interprétation de l’article 23 - Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat conclu entre le fabricant et l’acquéreur initial d’un bien - Contrat s’inscrivant dans une chaîne de contrats translatifs de propriété - Opposabilité de cette clause à l’égard du sous-acquéreur du bien)

2013/C 108/02

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Refcomp SpA

Parties défenderesses: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation des art. 5, par. 1er, et 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence spéciale en matière contractuelle — Litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant de celle-ci — Portée de la clause attributive de juridiction au sein d'une chaîne communautaire de contrats

Dispositif

L’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article.


(1)  JO C 46 du 12.2.2011