12.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

(Affaire C-511/10) (1)

(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa - Droit à déduction de la taxe payée en amont - Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées - Location d’un immeuble à des fins commerciales et d’habitation - Critère de calcul du prorata de déduction de la TVA)

2013/C 9/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Hildesheim

Partie défenderesse: BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 17, par. 5, troisième alinéa, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Droit à déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées — Location d'un immeuble à des fins commerciales et résidentielles — Calcul du prorata de déduction selon le chiffre d'affaires affecté aux locataires commerciaux — Réglementation nationale prévoyant le calcul du prorata selon la surface de l'immeuble affectée à ces locataires

Dispositif

L’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de privilégier comme clé de répartition aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont pour une opération donnée, telle que la construction d’un immeuble à usage mixte, une clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires figurant à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, à condition que la méthode retenue garantisse une détermination plus précise dudit prorata de déduction.


(1)  JO C 30 du 29.1.2011