9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB

(Affaire C-461/10) (1)

(Droit d’auteur et droits voisins - Traitement de données par Internet - Atteinte à un droit exclusif - Livres audio rendus accessibles par l’intermédiaire d’un serveur FTP au moyen d’Internet par une adresse IP fournie par l’opérateur Internet - Injonction adressée à l’opérateur Internet de fournir le nom et l’adresse de l’utilisateur de l’adresse IP)

2012/C 165/07

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB

Partie défenderesse: Perfect Communication Sweden AB

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54) et de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45) — Propriété intellectuelle — Droit exclusif, détenu par des sociétés d'édition, de mettre à disposition du public des audio-livres — Prétendue atteinte à ce droit en ce que lesdits audio-livres ont été rendus accessibles par le biais d'un serveur FTP (File transfer protocol), programme de partage de fichiers via Internet — Injonction, adressée à l'opérateur Internet fournisseur de la liaison Internet du serveur par le biais de l'attribution d'une adresse IP, de communiquer au titulaire du droit d'auteur des informations sur les noms et adresses des personnes enregistrées en tant qu'utilisateurs de ladite adresse IP durant une période donnée

Dispositif

La directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une législation nationale, instituée sur la base de l’article 8 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui, aux fins d’identification d’un abonné à Internet ou d’un utilisateur d’Internet, permet d’enjoindre à un fournisseur d’accès Internet de communiquer au titulaire d’un droit d’auteur ou à son ayant droit l’identité de l’abonné à qui une adresse IP (protocole internet) qui aurait servi à l’atteinte audit droit a été attribuée, puisqu’une telle législation ne relève pas du champ d’application ratione materiae de la directive 2006/24.

Est dénué de pertinence, dans l’affaire au principal, le fait que l’État membre concerné n’a pas encore transposé la directive 2006/24 alors que le délai pour ce faire est expiré.

Les directives 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), et 2004/48 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où cette législation permet, à la juridiction nationale saisie d’une demande d’injonction de communiquer des données à caractère personnel, introduite par une personne ayant qualité pour agir, de pondérer, en fonction des circonstances de chaque espèce et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité, les intérêts opposés en présence.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010