10.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-392/10) (1)

(Règlement (CE) no 800/1999 - Article 15, paragraphes 1 et 3 - Produits agricoles - Régime des restitutions à l’exportation - Restitution différenciée à l’exportation - Conditions d’octroi - Importation du produit dans l’État tiers de destination - Paiement des droits à l’importation)

2012/C 73/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 15, par. 1 et 3, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11) et de l'art. 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Produit exporté d'un État membre vers un État tiers aux fins de transformation substantielle sous le régime du perfectionnement actif sans prélèvement des droits à l'importation — Exportation du produit résultant de cette transformation vers un autre État tiers — Conditions d'octroi de la restitution différenciée à l'exportation — Nécessité de mettre en libre pratique le produit dans l'État tiers de destination avec paiement des droits à l'importation?

Dispositif

L’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission, du 11 mars 2003, doit être interprété en ce sens que la condition d’obtention d’une restitution différenciée prévue par cette disposition, à savoir l’accomplissement des formalités douanières d’importation, n’est pas remplie lorsque, dans le pays tiers de destination, après dédouanement sous le régime du perfectionnement actif sans perception de droits à l’importation, le produit a subi une «transformation ou ouvraison substantielle» au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et que le produit résultant de cette transformation ou ouvraison a été exporté dans un pays tiers.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010